Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 282 du 2012-06-29 au 2024-03-06 :


Note marginale :Mise en demeure de produire une déclaration

 Toute personne doit, sur mise en demeure du ministre, produire, dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration aux termes de la présente partie visant la période ou l’opération précisée dans la mise en demeure.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 2012, ch. 19, art. 24

Date de modification :