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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 79 du 2007-04-01 au 2010-12-14 :


Note marginale :Déclaration et paiements

  •  (1) La personne tenue de payer une taxe en vertu de la partie III ou qui est titulaire d’une licence délivrée en vertu ou à l’égard de cette partie doit, au plus tard le dernier jour du premier mois suivant chacun de ses mois d’exercice :

    • a) présenter au ministre, en la forme et selon les modalités prescrites, une déclaration pour ce mois d’exercice;

    • b) calculer, dans la déclaration, le total des taxes à payer par elle pour ce mois d’exercice;

    • c) verser ce total au receveur général.

  • Note marginale :Autorisation de prolonger la période de déclaration

    (2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut autoriser une personne à produire une déclaration et à payer une taxe pour toute période de plus d’un mois d’exercice, mais d’au plus six mois d’exercice si, selon le cas :

    • a) la taxe à payer par la personne en vertu de la partie III pour les douze mois précédents n’a pas dépassé quatre mille huit cents dollars;

    • b) à la fois :

      • (i) les activités de la personne qui donnent lieu à une taxe à payer par elle en vertu de la partie III s’exercent surtout au cours d’une saison d’exploitation,

      • (ii) la taxe à payer par la personne en vertu de la partie III pour la période équivalente comprise dans les douze mois précédents n’a pas dépassé une moyenne de quatre cents dollars par mois d’exercice au cours de cette période équivalente.

  • Note marginale :Déclaration et paiement

    (3) La personne qui a été autorisée, en vertu du paragraphe (2), à produire une déclaration et à payer une taxe pour une période de plus d’un mois d’exercice doit produire la déclaration et payer toute taxe exigible au plus tard le dernier jour du premier mois suivant la fin de la période.

  • Note marginale :Mise en demeure de produire une déclaration

    (4) Toute personne doit, sur mise en demeure du ministre signifiée à personne ou envoyée par courrier recommandé ou certifié, produire, dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration selon la présente loi visant la période précisée dans la mise en demeure.

  • Note marginale :Défaut de donner suite à une mise en demeure

    (5) Quiconque ne se conforme pas à une mise en demeure exigeant la production d’une déclaration en application du paragraphe (4) est passible d’une pénalité de 250 $.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 79
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 26, ch. 7 (2e suppl.), art. 36, ch. 12 (4e suppl.), art. 32
  • 1995, ch. 46, art. 4
  • 2000, ch. 30, art. 14
  • 2002, ch. 22, art. 383
  • 2003, ch. 15, art. 100 et 130
  • 2006, ch. 4, art. 127

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