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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 81.34 du 2003-07-02 au 2024-10-30 :


Note marginale :Interventions

  •  (1) Le Tribunal ou la Cour fédérale peut, sur demande, rendre une ordonnance permettant à toute personne d’intervenir dans un appel ou un renvoi dont il est saisi sous le régime de la présente partie, à titre de partie à l’appel ou au renvoi, s’il est convaincu que le demandeur a un intérêt substantiel et direct dans la matière faisant l’objet de l’appel ou du renvoi.

  • Note marginale :Aide

    (2) Le Tribunal ou la Cour fédérale peut, sur demande, rendre une ordonnance permettant à toute personne de lui prêter main-forte par voie de plaidoyer dans un appel ou un renvoi dont il est saisi sous le régime de la présente partie, mais cette personne ne peut pas constituer une partie à l’appel ou au renvoi.

  • Note marginale :Modalités et conditions

    (3) Le Tribunal ou la Cour fédérale peut imposer les modalités et conditions qu’il juge indiquées relativement à une ordonnance rendue en vertu du présent article.

  • Note marginale :Procédure

    (4) La demande prévue au paragraphe (1) est faite en déposant un avis de la demande auprès du Tribunal ou du tribunal, selon le cas, et en signifiant une copie de l’avis aux parties à l’appel ou au renvoi au moins quatorze jours avant que la demande ne soit entendue.

  • Note marginale :Matières examinées

    (5) Le Tribunal ou le tribunal, dans toute demande faite en vertu du présent article, doit examiner la possibilité de délai ou de préjudice injustifié ou toute autre matière qu’il juge indiquée en exerçant sa discrétion conformément au présent article.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
  • 2002, ch. 8, art. 183

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