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Loi sur les explosifs

Version de l'article 14 du 2002-12-31 au 2008-05-31 :


Note marginale :Inspection

  •  (1) Pour le contrôle d’application de la présente loi et des règlements, l’inspecteur peut, sous réserve du paragraphe (5), à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu — fabrique, poudrière, véhicule ou autre — où, à son avis, soit s’opère la fabrication, le stockage ou le transport d’explosifs, soit sont ou seront utilisées des pièces pyrotechniques. Il peut en outre :

    • a) y ouvrir ou faire ouvrir tout contenant où, à son avis, se trouvent des explosifs ou des substances susceptibles de servir à leur fabrication;

    • b) y examiner toute chose qui, à son avis, est un explosif ou est susceptible de servir à sa fabrication, emballage ou étiquetage;

    • c) y prélever des échantillons sur les substances qui, à son avis, sont des explosifs ou sont susceptibles de servir à leur fabrication;

    • d) exiger la communication, pour examen ou reproduction totale ou partielle, de tout document contenant, à son avis, des renseignements utiles à l’application de la présente loi ou de ses règlements;

    • e) reproduire, en tout ou en partie, les documents contenant, à son avis, des renseignements utiles à l’application de la présente loi ou de ses règlements.

    L’avis de l’inspecteur doit, dans tous les cas, être fondé sur des motifs raisonnables.

  • Note marginale :Véhicule

    (2) L’inspecteur peut, pour procéder à la visite, immobiliser un véhicule ou ordonner son déplacement en un endroit convenable.

  • Note marginale :Systèmes informatiques

    (3) L’inspecteur peut également, lors de la visite :

    • a) avoir recours à tout système informatique du lieu visité pour vérifier les renseignements que celui-ci contient ou auxquels il donne accès;

    • b) à partir de ces renseignements, reproduire ou faire reproduire tout document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;

    • c) utiliser le matériel de reproduction du lieu visité.

  • Note marginale :Production du certificat

    (4) L’inspecteur, à l’exception de l’agent de la paix, reçoit un certificat attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du lieu visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Local d’habitation

    (5) Dans le cas d’un local d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (6).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (6) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) les conditions prévues au paragraphe (1) existent;

    • b) la visite est nécessaire à l’exécution de la présente loi ou de ses règlements;

    • c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Usage de la force

    (7) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

  • L.R. (1985), ch. E-17, art. 14
  • 1993, ch. 32, art. 8

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