Loi sur les explosifs
Version de l'article 27 du 2014-02-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Explosifs abandonnés ou détériorés
27 Les explosifs qui, de l’avis du ministre, sont abandonnés, détériorés ou constituent un danger pour les personnes ou les biens, peuvent être saisis; il peut en être disposé, notamment par destruction, conformément à ce qu’ordonne le ministre quant aux modalités, au moment et au lieu, ainsi qu’aux personnes chargées de le faire.
- L.R. (1985), ch. E-17, art. 27
- 2004, ch. 15, art. 50(F)
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