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Loi sur les explosifs

Version de l'article 9 du 2015-02-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Permis

  •  (1) Le ministre peut délivrer des permis d’importation, d’exportation ou de transport en transit au Canada d’explosifs.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Sauf cas prévus par règlement, il est interdit d’importer, d’exporter ou de transporter en transit au Canada, sans permis, des explosifs.

  • Note marginale :Preuve de solvabilité

    (3) Le ministre peut exiger des personnes qui ne résident pas au Canada ou qui n’y ont pas leur principal établissement commercial ou leur siège social et qui se livrent ou ont l’intention de se livrer à l’importation, à l’exportation ou au transport en transit au Canada d’explosifs qu’elles fournissent de leur solvabilité la preuve — assurance, cautionnement ou autre justificatif — qu’il estime acceptable.

  • L.R. (1985), ch. E-17, art. 9
  • 1993, ch. 32, art. 5
  • 2001, ch. 4, art. 80(A)
  • 2004, ch. 15, art. 40

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