Loi sur l’exportation et l’importation des diamants bruts
Version de l'article 8 du 2006-06-16 au 2024-10-30 :
Note marginale :Obligations
8 (1) L’exportateur de diamants bruts doit veiller à ce que, lors de l’exportation, ceux-ci soient accompagnés d’un certificat canadien et soient dans un contenant conforme aux normes réglementaires.
Note marginale :Emballage distinct
(2) Il doit également veiller à ce que les diamants bruts placés dans le contenant ne soient pas emballés avec des diamants exclus de la définition de diamant brut ou toute autre chose.
- 2002, ch. 25, art. 8
- 2005, ch. 51, art. 3
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