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Loi sur les licences d’exportation et d’importation

Version de l'article 21 du 2019-09-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Complicité d’un résident

 Lorsqu’une licence, autre qu’une licence de courtage, est délivrée en vertu de la présente loi à quelqu’un qui en a fait la demande au nom ou pour l’usage d’une autre personne qui n’est pas un résident du Canada et que cette dernière commet une infraction visée par la présente loi, la personne qui a demandé la licence est considérée comme coauteur de l’infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue s’il est établi que l’acte ou l’omission constituant l’infraction a eu lieu à sa connaissance ou avec son consentement, ou qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’empêcher, que le non-résident ait été ou non poursuivi ou condamné.

  • L.R. (1985), ch. E-19, art. 21
  • 2018, ch. 26, art. 17

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