Loi sur les licences d’exportation et d’importation
Note marginale :Ressort
22 (1) La poursuite d’une infraction à la présente loi peut être intentée, entendue ou jugée, au Canada, soit au lieu de la perpétration de l’infraction soit à l’endroit où l’accusé se trouve, réside ou a un bureau ou une place d’affaires lorsque les procédures sont intentées.
Note marginale :Cas d’infractions multiples
(2) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi :
a) une dénonciation peut comprendre plusieurs infractions commises par la même personne ou organisation;
b) ces infractions peuvent être jugées simultanément;
c) une déclaration de culpabilité peut être prononcée pour la totalité ou l’une de ces infractions;
d) aucune dénonciation, aucun mandat, aucune sommation, déclaration de culpabilité ou autre procédure à l’égard de ces infractions n’est réputée inadmissible du fait qu’elle a trait à plusieurs infractions.
- L.R. (1985), ch. E-19, art. 22
- 2018, ch. 26, art. 18
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