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Loi sur les licences d’exportation et d’importation

Version de l'article 22 du 2019-09-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Ressort

  •  (1) La poursuite d’une infraction à la présente loi peut être intentée, entendue ou jugée, au Canada, soit au lieu de la perpétration de l’infraction soit à l’endroit où l’accusé se trouve, réside ou a un bureau ou une place d’affaires lorsque les procédures sont intentées.

  • Note marginale :Cas d’infractions multiples

    (2) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi :

    • a) une dénonciation peut comprendre plusieurs infractions commises par la même personne ou organisation;

    • b) ces infractions peuvent être jugées simultanément;

    • c) une déclaration de culpabilité peut être prononcée pour la totalité ou l’une de ces infractions;

    • d) aucune dénonciation, aucun mandat, aucune sommation, déclaration de culpabilité ou autre procédure à l’égard de ces infractions n’est réputée inadmissible du fait qu’elle a trait à plusieurs infractions.

  • L.R. (1985), ch. E-19, art. 22
  • 2018, ch. 26, art. 18

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