Loi électorale du Canada
L.C. 2000, ch. 9
Sanctionnée 2000-05-31
Loi concernant l’élection des députés à la Chambre des communes, modifiant certaines lois et abrogeant certaines autres lois
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
Définitions
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- agent de campagne à la direction
agent de campagne à la direction Personne nommée en vertu du paragraphe 478.5(1), y compris l’agent financier d’un candidat à la direction. (leadership campaign agent)
- agent de circonscription
agent de circonscription Personne nommée en vertu du paragraphe 456(1), y compris l’agent financier d’une association enregistrée. (electoral district agent)
- agent enregistré
agent enregistré Personne nommée en vertu du paragraphe 396(1), y compris l’agent principal d’un parti enregistré. (registered agent)
- agent officiel
agent officiel Personne nommée au titre du paragraphe 477.1(1) ou remplaçant de celle-ci nommé au titre de l’article 477.42. (official agent)
- agent principal
agent principal Personne mentionnée dans la demande d’enregistrement d’un parti politique au titre de l’alinéa 385(2)h) ou remplaçant de celle-ci nommé au titre du paragraphe 400(1). (chief agent)
- annulé
annulé S’agissant du bulletin de vote ou du bulletin de vote spécial au sens de l’article 177 :
a) le bulletin de vote qui n’a pas été déposé dans l’urne mais que le scrutateur a trouvé sali ou imprimé incorrectement;
b) le bulletin de vote annulé dans le cadre des paragraphes 152(1), 171(1) — dans la mesure où il prévoit l’application du paragraphe 152(1) aux bureaux de vote par anticipation —, 213(4), 242(1) ou 258(3). (spoiled)
- appartenance politique
appartenance politique S’agissant d’un candidat, la désignation du parti politique qui le soutient ou la désignation « indépendant(e) », selon le cas, mentionnée dans son acte de candidature conformément au sous-alinéa 66(1)a)(v). (political affiliation)
- arbitre
arbitre Personne nommée en vertu du paragraphe 332(1). (Broadcasting Arbitrator)
- association de circonscription
association de circonscription Regroupement des membres d’un parti politique dans une circonscription. (electoral district association)
- association enregistrée
association enregistrée Association de circonscription inscrite dans le registre des associations de circonscription visé à l’article 455. (registered association)
- bien immobilisé
bien immobilisé Bien d’une valeur commerciale supérieure à 200 $ normalement utilisé en dehors d’une période électorale à des fins autres qu’électorales. (capital asset)
- bref
bref Bref d’élection. (writ)
- bureau de scrutin
bureau de scrutin Lieu établi pour le vote des électeurs en vertu des articles 120, 122, 125, 205, 206, 207, 253 ou 255. (polling station)
- bureau de vote par anticipation
bureau de vote par anticipation Bureau de vote établi en vertu du paragraphe 168(3). (advance polling station)
- candidat
candidat Personne dont la candidature à une élection a été confirmée au titre du paragraphe 71(1), mais qui ne s’est pas encore conformée — ou dont l’agent officiel ne s’est pas encore conformé —, relativement à cette élection, aux articles 477.59 à 477.72 et 477.8 à 477.84. (candidate)
- candidat à la direction
candidat à la direction Personne inscrite dans le registre des candidats à la direction visé à l’article 478.4 relativement à une course à la direction, mais qui ne s’est pas encore conformée — ou dont l’agent financier ne s’est pas encore conformé —, relativement à cette course, aux articles 478.8 à 478.97. (leadership contestant)
- candidat à l’investiture
candidat à l’investiture Personne visée à l’alinéa 476.1(1)c) dont le nom figure à titre de candidat à l’investiture dans le rapport déposé au titre du paragraphe 476.1(1) relativement à une course à l’investiture, mais qui ne s’est pas encore conformée — ou dont l’agent financier ne s’est pas encore conformé —, relativement à cette course, aux articles 476.75 à 476.94. (nomination contestant)
- circonscription
circonscription Division territoriale représentée par un député à la Chambre des communes. (electoral district)
- clôture des candidatures
clôture des candidatures L’heure limite prévue au paragraphe 70(2). (close of nominations)
- commissaire
commissaire Le commissaire aux élections fédérales nommé au titre du paragraphe 509(1). (Commissioner)
- conjoint de fait
conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
- contribution
contribution Toute contribution monétaire et toute contribution non monétaire. (contribution)
- contribution monétaire
contribution monétaire Toute somme d’argent versée et non remboursable. (monetary contribution)
- contribution non monétaire
contribution non monétaire La valeur commerciale d’un service, sauf d’un travail bénévole, ou de biens ou de l’usage de biens ou d’argent, s’ils sont fournis sans frais ou à un prix inférieur à leur valeur commerciale. (non-monetary contribution)
- course à la direction
course à la direction Compétition en vue de la désignation du chef d’un parti enregistré. (leadership contest)
- course à l’investiture
course à l’investiture Compétition visant à choisir la personne qui sera proposée à un parti enregistré en vue de l’obtention de son soutien comme candidat dans une circonscription. (nomination contest)
- dépense de campagne à la direction
dépense de campagne à la direction[Abrogée, 2018, ch. 20, art. 1]
- dépense de campagne d’investiture
dépense de campagne d’investiture[Abrogée, 2018, ch. 20, art. 1]
- dépouillement judiciaire
dépouillement judiciaire S’entend du dépouillement effectué dans le cadre de la partie 14. (recount)
- député
député Membre de la Chambre des communes. (member)
- documents électoraux
documents électoraux
a) Le bref et le rapport figurant à l’endos;
b) les actes de candidature produits par les candidats;
c) les bulletins de vote en blanc non distribués;
d) les documents se rapportant à la révision des listes électorales;
e) les relevés du scrutin d’après lesquels s’est effectuée la validation des résultats;
f) les autres rapports des divers bureaux de scrutin placés sous enveloppes scellées, prévus à la partie 12, et contenant :
(i) un paquet des bulletins de vote inutilisés et des souches,
(ii) des paquets de bulletins de vote déposés en faveur des divers candidats,
(iii) un paquet des bulletins de vote annulés,
(iv) un paquet des bulletins de vote rejetés,
(v) un paquet contenant la liste électorale utilisée au bureau de scrutin, les autorisations écrites des représentants des candidats et, le cas échéant, les certificats de transfert utilisés,
(vi) un paquet contenant les certificats d’inscription;
g) les formulaires prescrits visés à l’article 162 ainsi que tout autre formulaire prescrit à utiliser au bureau de scrutin qui comportent des renseignements personnels concernant un électeur. (election documents)
- électeur
électeur Personne qui a qualité d’électeur en vertu de l’article 3. (elector)
- élection
élection L’élection d’un député à la Chambre des communes. (election)
- élection partielle
élection partielle Élection autre qu’une élection générale. (by-election)
- fonctionnaire électoral
fonctionnaire électoral Personne visée au paragraphe 22(1). (election officer)
- futur électeur
futur électeur Citoyen canadien âgé de quatorze ans ou plus, mais de moins de dix-huit ans. (future elector)
- jour de clôture
jour de clôture Le jour prévu à l’article 69. (closing day for nominations)
- jour du scrutin
jour du scrutin Le jour fixé pour la tenue du scrutin au titre de l’alinéa 57(1.2)c) ou du paragraphe 59(4) ou 77(2). (polling day)
- juge
juge Lorsque cette expression est employée pour définir le magistrat à qui des pouvoirs spécifiques sont conférés :
a) relativement à la province d’Ontario, un juge de la Cour supérieure de justice;
b) relativement à la province de Québec, un juge de la cour supérieure du Québec;
c) relativement aux provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, un juge de la Cour suprême de la province;
d) relativement aux provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, un juge de la Cour du Banc de la Reine de la province;
e) relativement à la province de Terre-Neuve-et-Labrador, un juge de la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;
f) relativement à la circonscription du Yukon, un juge de la Cour suprême du Yukon;
g) relativement à la circonscription des Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest;
h) relativement à la circonscription du territoire du Nunavut, un juge de la Cour de justice du Nunavut;
i) relativement à tout endroit ou territoire du Canada :
(i) dans lequel il existe ou se produit une vacance au poste d’un juge, ou dans lequel un juge est incapable d’agir pour cause de maladie ou d’absence de son district judiciaire, le juge qui exerce la juridiction d’un tel juge,
(ii) s’il y a plus d’un juge exerçant une telle juridiction, le doyen,
(iii) si aucun juge n’exerce cette juridiction, tout juge désigné à cette fin par le ministre de la Justice. (judge)
- liste électorale
liste électorale Liste dressée pour une section de vote et indiquant les nom, prénoms et adresses municipale et postale de chaque électeur ainsi que l’identificateur attribué à l’électeur par le directeur général des élections. (list of electors)
- liste électorale officielle
liste électorale officielle Liste électorale dressée par le directeur du scrutin au titre de l’article 106. (official list of electors)
- liste électorale préliminaire
liste électorale préliminaire Liste électorale dressée par le directeur général des élections au titre du paragraphe 93(1). (preliminary list of electors)
- liste électorale révisée
liste électorale révisée Liste électorale dressée par le directeur du scrutin au titre de l’article 105. (revised list of electors)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné par le gouverneur en conseil pour la présente loi. (Minister)
- parti admissible
parti admissible Parti politique répondant aux critères liés à l’enregistrement et prévus à l’article 387. (eligible party)
- parti enregistré
parti enregistré Parti politique inscrit à titre de parti enregistré dans le registre des partis politiques visé à l’article 394. (registered party)
- parti politique
parti politique Organisation dont l’un des objectifs essentiels consiste à participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l’élection d’un ou de plusieurs de ses membres. (political party)
- période électorale
période électorale La période commençant à la délivrance du bref et se terminant le jour du scrutin ou, le cas échéant, le jour où le bref est retiré dans le cadre du paragraphe 59(1) ou est réputé l’être en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi sur le Parlement du Canada. (election period)
- prescrit
prescrit Autorisé par le directeur général des élections, en ce qui concerne un formulaire ou un serment. (prescribed)
- publication périodique
publication périodique Journal, magazine ou autre périodique publié périodiquement ou par parties ou par numéros et contenant des nouvelles publiques, des renseignements ou des reportages d’événements, ou encore des annonces. (periodical publication)
- radiodiffuseur
radiodiffuseur Titulaire d’une licence, attribuée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sous le régime de la Loi sur la radiodiffusion, l’autorisant à exploiter une entreprise de programmation. (broadcaster)
- radiodiffusion
radiodiffusion S’entend de la radiodiffusion, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion, réglementée et surveillée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes en application de l’article 5 de cette loi. (broadcasting)
- région de la capitale nationale
région de la capitale nationale Région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale. (National Capital Region)
- Registre des électeurs
Registre des électeurs Registre des électeurs tenu en application de l’alinéa 44(1)a). (Register of Electors)
- Registre des futurs électeurs
Registre des futurs électeurs Registre des futurs électeurs tenu en application de l’alinéa 44(1)b). (Register of Future Electors)
- renseignements personnels
renseignements personnels S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. (personal information)
- section de vote
section de vote Zone territoriale visée à l’article 538. (polling division)
- serment
serment Sont assimilées à un serment l’affirmation solennelle et la déclaration solennelle. (oath)
- travail bénévole
travail bénévole Services fournis sans rémunération par une personne en dehors de ses heures normales de travail, à l’exclusion de ceux qui sont fournis par une personne travaillant à son compte et pour lesquels elle demande habituellement une rémunération. (volunteer labour)
- valeur commerciale
valeur commerciale En ce qui concerne la fourniture de biens ou de services ou l’usage de biens ou d’argent, le prix le plus bas exigé pour une même quantité de biens ou de services de la même nature ou pour le même usage de biens ou d’argent, au moment de leur fourniture, par :
a) leur fournisseur, dans le cas où il exploite une entreprise qui les fournit;
b) une autre personne qui les fournit sur une échelle commerciale dans la région où ils ont été fournis, dans le cas où leur fournisseur n’exploite pas une telle entreprise. (commercial value)
- vote par anticipation
vote par anticipation Scrutin tenu dans le cadre de la partie 10. (advance poll)
Note marginale :Valeur commerciale des biens immobilisés
(1.1) Pour l’application de la présente loi, la valeur commerciale d’un bien immobilisé utilisé pendant une période électorale correspond à la valeur commerciale de la location d’un bien de même nature pendant la période où le bien immobilisé est utilisé ou, si elle est inférieure, à la valeur commerciale d’un bien de même nature si celui-ci était acheté.
Note marginale :Absence de valeur commerciale
(2) Pour l’application de la présente loi, à l’exclusion de l’article 477.9, la valeur commerciale d’un bien ou d’un service est réputée nulle si, à la fois :
a) le bien ou le service est fourni par un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui n’exploite pas une entreprise fournissant ce bien ou ce service;
b) elle est de 200 $ ou moins.
Note marginale :Preuve suffisante d’identité ou de résidence
(3) Pour l’application de la présente loi, la preuve suffisante d’identité et la preuve suffisante de résidence sont établies de la manière déterminée par le directeur général des élections.
Note marginale :Heure
(4) Pour l’application de la présente loi, toute mention d’une heure vaut mention de l’heure locale.
Note marginale :Renvois descriptifs
(5) Dans la présente loi, les mots entre parenthèses qui, dans un but purement descriptif d’une matière donnée, suivent dans une disposition un renvoi à une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi ne font pas partie de la disposition et y sont insérés pour la seule commodité de la consultation.
Note marginale :Définition de jour du scrutin
(6) Si le bref délivré pour une élection est retiré dans le cadre du paragraphe 59(1) ou est réputé l’être en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi sur le Parlement du Canada, jour du scrutin s’entend, aux parties 16.1 et 17 et aux sections 1, 2, 4 et 5 de la partie 18, du jour où le bref est retiré ou est réputé l’être.
- 2000, ch. 9, art. 2, ch. 12, art. 40
- 2001, ch. 21, art. 1
- 2002, ch. 7, art. 90
- 2003, ch. 19, art. 1
- 2004, ch. 24, art. 1
- 2006, ch. 9, art. 39
- 2007, ch. 21, art. 1
- 2014, ch. 12, art. 2 et 155
- 2018, ch. 20, art. 1
- 2018, ch. 31, art. 2
- 2018, ch. 31, art. 399
PARTIE 1Droits électoraux
Note marginale :Personnes qui ont qualité d’électeur
3 A qualité d’électeur toute personne qui, le jour du scrutin, est citoyen canadien et a atteint l’âge de dix-huit ans.
Note marginale :Personnes inhabiles à voter
4 Sont inhabiles à voter :
a) le directeur général des élections;
b) le directeur général adjoint des élections;
c) toute personne incarcérée dans un établissement correctionnel et y purgeant une peine de deux ans ou plus.
Note marginale :Interdictions
5 Il est interdit à quiconque :
a) de voter ou de tenter de voter à une élection, sachant qu’il n’a pas qualité d’électeur ou que l’article 4 le rend inhabile à voter;
b) d’inciter une autre personne à voter, sachant que celle-ci n’a pas qualité d’électeur ou que l’article 4 la rend inhabile à voter.
Note marginale :Personnes qui ont le droit de voter
6 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, toute personne qui a qualité d’électeur a le droit de faire inscrire son nom sur la liste électorale pour la section de vote où elle réside habituellement et de voter au bureau de scrutin établi pour cette section de vote.
Note marginale :Vote unique
7 L’électeur qui a voté à une élection ne peut demander un autre bulletin de vote pour la même élection.
Note marginale :Lieu de résidence habituelle
8 (1) Le lieu de résidence habituelle d’une personne est l’endroit qui a toujours été, ou qu’elle a adopté comme étant, son lieu d’habitation ou sa demeure, où elle entend revenir après une absence.
Note marginale :Lieu de résidence unique
(2) Une personne ne peut avoir qu’un seul lieu de résidence habituelle; elle ne peut le perdre que si elle en acquiert un autre.
Note marginale :Absence temporaire
(3) Une absence temporaire du lieu de résidence habituelle n’entraîne pas la perte ni le changement de celui-ci.
Note marginale :Lieu de travail
(4) Lorsqu’une personne couche habituellement dans un lieu et mange ou travaille dans un autre, le lieu de sa résidence habituelle est celui où elle couche.
Note marginale :Résidence temporaire
(5) Des locaux d’habitation temporaire sont considérés comme le lieu de résidence habituelle d’une personne si celle-ci n’a aucun autre lieu qu’elle considère comme sa résidence, et seulement dans ce cas.
Note marginale :Refuges
(6) Les refuges, les centres d’accueil et les autres établissements de même nature qui offrent le gîte, le couvert ou d’autres services sociaux aux personnes sans abri sont les lieux de résidence habituelle de ces personnes.
Note marginale :Facteurs pertinents
9 Si l’article 8 ne permet pas de déterminer le lieu de résidence habituelle, le fonctionnaire électoral compétent le détermine compte tenu de tous les facteurs pertinents.
Note marginale :Députés et électeurs demeurant avec lui
10 Chaque candidat à une élection générale qui, la veille de la dissolution du Parlement précédant l’élection, était un député ainsi que tout électeur qui demeurait avec lui à ce moment et qui a déménagé ou déménagerait avec lui pour continuer de demeurer avec lui ont le droit de faire inscrire leur nom sur la liste électorale établie pour l’un des endroits suivants et de voter au bureau de scrutin correspondant à cette liste :
a) le lieu de la résidence habituelle de l’ancien député;
b) le lieu de la circonscription où l’ancien député se porte candidat et où est situé, à l’élection, le lieu de sa résidence temporaire;
c) le bureau du directeur du scrutin de la circonscription où l’ancien député se porte candidat;
d) le lieu situé dans Ottawa ou dans la région avoisinante et où l’ancien député habite afin de s’acquitter de ses fonctions parlementaires.
Note marginale :Partie 11
11 Peuvent voter dans le cadre de la partie 11 :
a) les électeurs des Forces canadiennes;
b) les électeurs qui appartiennent à l’administration publique fédérale ou d’une province en poste à l’étranger;
c) les électeurs qui sont en poste à l’étranger auprès d’organismes internationaux dont le Canada est membre et auxquels il verse une contribution;
d) les électeurs qui sont absents du Canada depuis moins de cinq années consécutives et qui ont l’intention de revenir résider au Canada;
e) les électeurs incarcérés au sens de cette partie;
f) tout autre électeur au Canada qui désire se prévaloir des dispositions de cette partie.
- 2000, ch. 9, art. 11
- 2003, ch. 22, art. 100
Note marginale :Résidence lors d’une élection partielle
12 (1) Un électeur ne peut voter à une élection partielle que s’il continue, jusqu’au jour du scrutin, à résider habituellement dans la circonscription où se trouve la section de vote où il résidait habituellement au début de la période de révision fixée dans le cadre de l’article 96.
Note marginale :Changement d’adresse dans la circonscription
(2) Uniquement dans le cas d’une élection partielle et par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, l’électeur qui, entre le début de la période de révision et le jour du scrutin, change son lieu de résidence habituelle d’une section de vote à une autre dans la même circonscription peut faire inscrire son nom sur la liste électorale de la nouvelle section de vote.
PARTIE 2Bureau du directeur général des élections
Directeur général des élections
Note marginale :Nomination et durée du mandat
13 (1) Est institué le poste de directeur général des élections, dont le titulaire est nommé à titre inamovible pour un mandat de dix ans par résolution de la Chambre des communes. La nomination peut être révoquée pour motif valable par le gouverneur général sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Note marginale :Mandat unique
(2) La personne qui a servi à titre de directeur général des élections ne peut être nommée de nouveau à ce poste.
- 2000, ch. 9, art. 13
- 2014, ch. 12, art. 3
Note marginale :Nomination d’un suppléant
14 (1) Si le directeur général des élections décède ou est incapable ou néglige d’exercer ses fonctions pendant que le Parlement ne siège pas, un suppléant est nommé par décret, sur demande du ministre, par le juge en chef du Canada ou, en son absence, par le doyen des juges de la Cour suprême du Canada alors présents à Ottawa.
Note marginale :Durée des fonctions du suppléant
(2) Le suppléant exerce les attributions du directeur général des élections jusqu’à l’expiration des quinze premiers jours de la session suivante du Parlement, sauf si le juge en chef du Canada ou le juge qui a pris le décret en ordonne la révocation avant l’expiration de ce délai.
Note marginale :Absence du juge en chef
(3) En cas d’absence à la fois du juge en chef du Canada et du juge qui a nommé le suppléant, un autre juge de la Cour suprême du Canada peut révoquer le décret.
Note marginale :Rémunération du suppléant
(4) Le suppléant a droit à la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Rang et statut du directeur général des élections
15 (1) Sous réserve des paragraphes 509.1(2) et (3), le directeur général des élections a rang et statut d’administrateur général de ministère. Il exerce ses fonctions à temps plein et ne peut occuper aucune autre charge au service de Sa Majesté ni aucun autre poste.
Note marginale :Traitement et frais
(2) Il touche un traitement égal à celui d’un juge de la Cour fédérale autre que le juge en chef et a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors du lieu de sa résidence habituelle.
Note marginale :Pension de retraite et indemnité
(3) Il est réputé appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Note marginale :Communication avec le gouverneur en conseil
(4) Il communique, pour l’application de la présente loi, avec le gouverneur en conseil par l’intermédiaire du ministre.
- 2000, ch. 9, art. 15
- 2002, ch. 8, art. 116
- 2003, ch. 22, art. 101(A)
- 2018, ch. 31, art. 8
Note marginale :Pouvoirs et fonctions du directeur général des élections
16 Le directeur général des élections :
a) dirige et surveille d’une façon générale les opérations électorales;
b) veille à ce que les fonctionnaires électoraux agissent avec équité et impartialité et observent la présente loi;
c) donne aux fonctionnaires électoraux les instructions qu’il juge nécessaires à l’application de la présente loi;
d) exerce les pouvoirs et fonctions nécessaires à l’application de la présente loi, à l’exception de la section 1.1 de la partie 16.1.
- 2000, ch. 9, art. 16
- 2014, ch. 12, art. 4
Note marginale :Lignes directrices et notes d’interprétation
16.1 (1) Le directeur général des élections établit, conformément au présent article, des lignes directrices et des notes d’interprétation concernant l’application de la présente loi — à l’exception de la section 1.1 de la partie 16.1 — aux partis enregistrés, aux associations enregistrées, aux candidats à l’investiture, aux candidats et aux candidats à la direction.
Note marginale :Demande
(2) À la demande de l’agent principal d’un parti enregistré, le directeur général des élections établit, conformément au présent article, une ligne directrice ou une note d’interprétation concernant l’application d’une disposition de la présente loi — à l’exception d’une disposition de la section 1.1 de la partie 16.1 — aux partis enregistrés, aux associations enregistrées, aux candidats à l’investiture, aux candidats et aux candidats à la direction.
Note marginale :Consultations
(3) Avant d’établir une ligne directrice ou une note d’interprétation, le directeur général des élections en fournit l’ébauche au commissaire ainsi qu’aux membres du comité consultatif des partis politiques constitué par le paragraphe 21.1(1). Le commissaire et les membres peuvent, dans les quarante-cinq jours suivant la date d’envoi de l’ébauche, lui fournir leurs observations écrites à ce sujet.
Note marginale :Observations
(4) Le directeur général des élections rédige la ligne directrice ou la note d’interprétation en tenant compte de toutes les observations reçues conformément au paragraphe (3).
(5) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 9]
(6) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 9]
Note marginale :Établissement
(7) Le directeur général des élections établit la ligne directrice ou la note d’interprétation en la versant dès que possible après l’avoir rédigée au registre mentionné à l’article 16.4.
Note marginale :Nature des lignes directrices et notes d’interprétation
(8) Les lignes directrices et les notes d’interprétation sont établies à titre d’information. Elles ne lient pas les partis enregistrés, les associations enregistrées, les candidats à l’investiture, les candidats ou les candidats à la direction.
- 2014, ch. 12, art. 5 et 153
- 2018, ch. 31, art. 9
Note marginale :Demande d’avis
16.2 (1) À la demande de l’agent principal d’un parti enregistré, le directeur général des élections donne, conformément au présent article, un avis écrit sur l’application de toute disposition de la présente loi — à l’exception d’une disposition de la section 1.1 de la partie 16.1 — à une activité ou à une pratique à laquelle le parti, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction du parti a l’intention de se livrer.
Note marginale :Consultations
(2) Avant de donner son avis, le directeur général des élections en fournit l’ébauche au commissaire ainsi qu’aux membres du comité consultatif des partis politiques constitué par le paragraphe 21.1(1). Le commissaire et les membres peuvent, dans les trente jours suivant la date d’envoi de l’ébauche, lui fournir leurs observations écrites à ce sujet.
Note marginale :Observations
(3) Le directeur général des élections rédige son avis en tenant compte de toutes les observations reçues conformément au paragraphe (2).
Note marginale :Prépublication
(4) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où la demande a été faite, le directeur général des élections publie sur son site Internet, pour une période de trente jours, son avis et une notification portant que cet avis sera donné à l’expiration de cette période. Cependant, si cette période de quatre-vingt-dix jours coïncide, en tout ou en partie, avec la période électorale d’une élection générale, la publication est faite au plus tard quatre-vingt-dix jours après le jour du scrutin.
Note marginale :Avis donné
(5) À l’expiration de la période de trente jours visée au paragraphe (4), le directeur général des élections donne son avis en le versant au registre mentionné à l’article 16.4.
Note marginale :Valeur de l’avis
(6) L’avis lie le directeur général des élections et le commissaire à l’égard de l’activité ou de la pratique du parti enregistré, de l’association enregistrée, du candidat à l’investiture, du candidat ou du candidat à la direction en question, dans la mesure où tous les faits importants à l’appui de la demande d’avis ont été communiqués et sont exacts, et tant que ni les faits eux-mêmes, ni l’activité ou la pratique envisagées ne font l’objet d’un changement important.
Note marginale :Précédent
(7) L’avis constitue un précédent pour le directeur général des élections et le commissaire.
Note marginale :Interprétation contraire
(8) L’avis est contraignant aux termes du paragraphe (6) et constitue un précédent en application du paragraphe (7) tant qu’une interprétation contraire n’a pas été subséquemment formulée au moyen d’une ligne directrice ou d’une note d’interprétation établie en application de l’article 16.1 ou d’un avis donné en application du présent article.
- 2014, ch. 12, art. 5 et 153
- 2018, ch. 31, art. 10
Note marginale :Nouvelle interprétation
16.3 L’interprétation de toute disposition de la loi formulée dans un avis publié en application du paragraphe 16.2(4) qui contredit une interprétation antérieure — formulée dans un avis donné antérieurement — ne remplace cette interprétation antérieure qu’à compter de la date à laquelle le nouvel avis est donné en application de l’article 16.2.
- 2014, ch. 12, art. 5
- 2018, ch. 31, art. 11
Note marginale :Registre
16.4 Le directeur général des élections établit et tient, sur son site Internet, un registre contenant toute ligne directrice ou note d’interprétation établie en application de l’article 16.1, tout avis donné en application de l’article 16.2 et toutes observations du commissaire fournies en vertu des paragraphes 16.1(3) ou 16.2(2).
- 2014, ch. 12, art. 5
16.5 (1) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 12]
Note marginale :Obligation de communiquer des renseignements ou documents
(2) Le directeur général des élections communique au commissaire, à la demande de celui-ci, tout document ou renseignement qu’il a obtenu sous le régime de la présente loi et que le commissaire estime nécessaire pour l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi.
- 2014, ch. 12, art. 5.1
- 2018, ch. 31, art. 12
Note marginale :Pouvoir d’adapter la loi
17 (1) Le directeur général des élections peut, pendant la période électorale et les trente jours qui suivent celle-ci, — uniquement pour permettre à des électeurs d’exercer leur droit de vote ou pour permettre le dépouillement du scrutin — adapter les dispositions de la présente loi dans les cas où il est nécessaire de le faire en raison d’une situation d’urgence, d’une circonstance exceptionnelle ou imprévue ou d’une erreur. Il peut notamment prolonger le délai imparti pour l’accomplissement de toute opération et augmenter le nombre de fonctionnaires électoraux ou de bureaux de scrutin.
Note marginale :Restriction
(2) Il ne peut toutefois prolonger les heures du vote par anticipation ou, sous réserve du paragraphe (3), les heures de vote le jour du scrutin.
Note marginale :Exception
(3) Lorsque, à la suite d’une urgence, il a fallu fermer un bureau de scrutin le jour du scrutin, le directeur général des élections reporte la fermeture du bureau à un moment ultérieur s’il est convaincu qu’autrement un nombre important d’électeurs ne pourront y voter; le cas échéant, il reporte la fermeture du bureau pour la durée qu’il juge suffisante pour que ces électeurs aient le temps voulu pour y voter, mais le total des heures au cours desquelles le bureau est ouvert ne peut dépasser douze et le bureau ne peut fermer après minuit.
- 2000, ch. 9, art. 17
- 2007, ch. 21, art. 2
- 2014, ch. 12, art. 6
17.1 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 13]
Note marginale :Programmes d’information et d’éducation populaire
18 (1) Le directeur général des élections peut mettre en oeuvre des programmes d’information et d’éducation populaire visant à mieux faire connaître le processus électoral à la population, particulièrement aux personnes et aux groupes de personnes susceptibles d’avoir des difficultés à exercer leurs droits démocratiques.
Note marginale :Communication au public
(1.1) Il peut communiquer au public, au Canada ou à l’étranger, par les médias ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, des renseignements sur le processus électoral canadien de même que sur les droits démocratiques de voter et de se porter candidat à une élection.
Note marginale :Programmes d’information à l’étranger
(1.2) Il peut aussi mettre en oeuvre des programmes de diffusion d’information à l’étranger portant sur la façon de voter dans le cadre de la partie 11.
Note marginale :Accessibilité des renseignements aux électeurs ayant une déficience
(2) Il rend accessibles aux électeurs ayant une déficience les renseignements ci-après communiqués au titre des paragraphes (1) à (1.2) dans le cadre d’un message publicitaire :
a) la façon de se porter candidat;
b) la façon pour les électeurs de faire ajouter leur nom à une liste électorale et de faire corriger les renseignements les concernant qui y sont contenus;
c) la façon dont les électeurs peuvent, en vertu de l’article 127, exercer leur droit de vote et les lieux, dates et heures pour le faire;
d) la façon pour les électeurs d’établir leur identité et leur résidence pour voter, notamment les pièces d’identité qui peuvent être utilisées à cette fin;
e) les mesures visant à aider les électeurs ayant une déficience à avoir accès à un bureau de scrutin ou à un bureau de vote par anticipation ou à marquer leur bulletin de vote.
Note marginale :Accessibilité des renseignements aux futurs électeurs ayant une déficience
(2.1) Si, dans le cadre d’un message publicitaire, le directeur général des élections communique des renseignements au titre des paragraphes (1) et (1.1) sur la façon pour les futurs électeurs de faire ajouter leur nom au Registre des futurs électeurs et de faire corriger les renseignements les concernant qui y sont contenus, il rend ces renseignements accessibles aux futurs électeurs ayant une déficience.
Note marginale :Appels non sollicités
(3) Le directeur général des élections ne peut communiquer des renseignements au titre du présent article au moyen d’appels, au sens de l’article 348.01, non sollicités.
- 2000, ch. 9, art. 18
- 2014, ch. 12, art. 7
- 2018, ch. 31, art. 14
Note marginale :Coopération internationale
18.01 Le directeur général des élections peut fournir son aide et sa collaboration en matière électorale aux organismes électoraux d’autres pays ou à des organisations internationales.
- 2014, ch. 12, art. 8
- 2018, ch. 31, art. 15
Note marginale :Études sur la tenue d’un scrutin
18.1 (1) Le directeur général des élections peut mener des études sur la tenue d’un scrutin, notamment sur de nouvelles manières de voter.
Note marginale :Nouveau processus de vote
(2) Il peut concevoir et mettre à l’essai un nouveau processus de vote en vue d’une élection ultérieure.
Note marginale :Technologie de vote — personnes ayant une déficience
(3) Il est tenu de développer, d’obtenir ou d’adapter une technologie de vote à l’intention des électeurs ayant une déficience et peut mettre à l’essai cette technologie en vue d’une élection ultérieure.
Note marginale :Agrément préalable
(4) Ni le nouveau processus de vote ni la technologie de vote mis à l’essai en vertu des paragraphes (2) ou (3) ne peuvent être utilisés lors d’une élection sans l’agrément préalable des comités du Sénat et de la Chambre des communes qui traitent habituellement des questions électorales.
- 2000, ch. 9, art. 18.1
- 2001, ch. 21, art. 2
- 2014, ch. 12, art. 8
- 2018, ch. 31, art. 15
Note marginale :Pouvoir de contracter
18.2 (1) Le directeur général des élections peut, dans l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale, conclure des contrats, des ententes ou d’autres arrangements en son nom ou au nom de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Baux
(2) Le directeur général des élections peut autoriser le directeur du scrutin à conclure des baux au nom du directeur général des élections, selon les modalités et dans les limites qu’il fixe.
Note marginale :Contrats : Sa Majesté liée
(3) Les contrats, ententes ou autres arrangements conclus au nom du directeur général des élections lient Sa Majesté du chef du Canada au même titre que le directeur général des élections.
Note marginale :Biens et services
(4) Malgré l’article 9 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, le directeur général des élections peut obtenir des biens et services à l’extérieur de l’administration publique fédérale.
- 2014, ch. 12, art. 8
- 2018, ch. 31, art. 16
Note marginale :Signature
18.3 Il peut être satisfait à l’exigence d’une signature prévue par une disposition de la présente loi de toute manière autorisée par le directeur général des élections.
- 2014, ch. 12, art. 9
Personnel
Note marginale :Personnel
19 Le personnel du directeur général des élections se compose d’employés nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
- 2000, ch. 9, art. 19
- 2003, ch. 22, art. 102(A)
- 2018, ch. 31, art. 17
Note marginale :Assistance technique
20 (1) Le directeur général des élections peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale; il peut fixer et payer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.
Note marginale :Personnel nommé à titre temporaire
(2) Les employés supplémentaires que le directeur général des élections estime nécessaires à l’exercice des attributions que lui confère la présente loi relativement à la préparation et à la tenue d’une élection peuvent être engagés à titre temporaire ou à titre d’employés occasionnels conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
- 2000, ch. 9, art. 20
- 2014, ch. 12, art. 10
- 2018, ch. 31, art. 18
Note marginale :Délégation
21 Le directeur général des élections peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer à tout membre de son personnel les attributions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale, sauf le pouvoir de déléguer.
- 2000, ch. 9, art. 21
- 2018, ch. 31, art. 19
Comité consultatif des partis politiques
Note marginale :Constitution
21.1 (1) Est constitué le comité consultatif des partis politiques, composé du directeur général des élections et de deux représentants de chacun des partis enregistrés nommés par le chef du parti.
Note marginale :Mandat
(2) Le comité fournit des avis et des recommandations au directeur général des élections sur toute question liée aux élections et au financement politique.
Note marginale :Directeur général des élections non lié
(3) Les avis et les recommandations ne lient pas le directeur général des élections.
Note marginale :Réunions
(4) Le comité est présidé par le directeur général des élections et se réunit au moins une fois l’an.
- 2014, ch. 12, art. 11
PARTIE 3Fonctionnaires électoraux
Dispositions générales
Note marginale :Fonctionnaires électoraux
22 (1) Ont qualité de fonctionnaire électoral :
a) les agents de liaison locaux nommés en vertu de l’article 23.2;
a.1) les directeurs du scrutin nommés en vertu du paragraphe 24(1);
b) les directeurs adjoints du scrutin nommés en vertu des paragraphes 26(1) et 28(5) et les directeurs adjoints du scrutin supplémentaires nommés en vertu du paragraphe 30(1);
c) les personnes à qui le directeur du scrutin a délégué des attributions au titre de l’article 27;
c.1) les personnes désignées au titre du paragraphe 28(3.1);
d) les agents réviseurs nommés en vertu de l’alinéa 32a);
e) les scrutateurs nommés en vertu des alinéas 32b) et c) et du paragraphe 273(1);
f) les greffiers du scrutin nommés en vertu des alinéas 32b) et c) et du paragraphe 273(1);
g) les agents d’inscription nommés en vertu de l’alinéa 32d);
g.1) les personnes nommées en vertu de l’article 32.1;
h) les préposés à l’information nommés en vertu de l’alinéa 124(1)a);
i) les personnes responsables du maintien de l’ordre à un centre du scrutin nommées en vertu de l’alinéa 124(1)b);
j) les superviseurs de centres de scrutin nommés en vertu du paragraphe 124(2);
k) les personnes nommées en vertu du paragraphe 290(2) pour recueillir les urnes;
l) l’administrateur des règles électorales spéciales nommé en vertu de l’article 181;
m) les agents des bulletins de vote spéciaux nommés en vertu du paragraphe 183(1) ou de l’article 184;
n) les agents de liaison des établissements correctionnels nommés en vertu du paragraphe 248(1);
o) les scrutateurs et les greffiers du scrutin des établissements correctionnels nommés en vertu du paragraphe 253(1).
Note marginale :Personnes qui n’ont pas qualité de fonctionnaire électoral
(2) Il est entendu que les représentants des candidats qui sont présents aux bureaux de scrutin ne sont pas des fonctionnaires électoraux.
Note marginale :Personnes inadmissibles
(3) Ne peuvent être nommés fonctionnaire électoral :
a) les ministres fédéraux ou les membres du conseil exécutif d’une province;
b) les membres du Sénat ou de la Chambre des communes;
c) les membres de l’assemblée législative d’une province;
d) les juges et les juges adjoints ou suppléants soit de toute cour supérieure ou de tout tribunal de faillite, soit, au Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest, de la Cour suprême de ces territoires;
d.1) les personnes qui se sont portées candidat à la dernière élection générale ou à une élection partielle ayant été tenue depuis la dernière élection générale;
e) les parlementaires qui ont occupé leur poste pendant la session précédant l’élection ou qui l’occupent pendant la session en cours au moment du déclenchement de l’élection;
f) les personnes déclarées coupables, dans les sept ans qui précèdent, d’une infraction à la présente loi ou à la Loi référendaire ou à l’un des règlements de la Loi référendaire ou d’une infraction à toute loi provinciale relative aux élections provinciales, municipales ou scolaires ou à un de ses règlements.
Note marginale :Qualité d’électeur des fonctionnaires électoraux
(4) Les fonctionnaires électoraux doivent avoir qualité d’électeur et ceux visés aux alinéas (1)a), b), d) à g) et j) doivent résider dans la circonscription pour laquelle ils sont nommés.
Note marginale :Exception
(5) Pour une nomination qui relève de lui, le directeur du scrutin peut, s’il lui est impossible de nommer une personne répondant aux exigences prévues au paragraphe (4), nommer, avec l’agrément du directeur général des élections :
a) un citoyen canadien âgé d’au moins seize ans qui réside dans la circonscription;
b) une personne ayant qualité d’électeur mais ne résidant pas dans la circonscription.
Note marginale :Interdiction
(6) Il est interdit à quiconque d’agir à titre de fonctionnaire électoral, sachant que le présent article le rend inhabile à le faire.
- 2000, ch. 9, art. 22
- 2002, ch. 7, art. 91
- 2006, ch. 9, art. 173
- 2014, ch. 2, art. 48, ch. 12, art. 12
- 2018, ch. 31, art. 20
Note marginale :Serment
23 (1) Les fonctionnaires électoraux prêtent par écrit le serment prescrit, par lequel ils s’engagent à remplir impartialement leurs fonctions.
Note marginale :Interdiction
(2) Il est interdit aux fonctionnaires électoraux de communiquer des renseignements obtenus dans le cadre des fonctions qu’ils exercent en vertu de la présente loi à une autre fin qu’une fin liée à l’exercice de ces fonctions.
Note marginale :Transmission de certaines déclarations sous serment
(3) Le directeur du scrutin transmet sans délai au directeur général des élections sa déclaration sous serment et celle de son directeur adjoint.
Note marginale :Appels non sollicités
23.1 Les fonctionnaires électoraux ne peuvent communiquer avec le public au moyen d’appels, au sens de l’article 348.01, non sollicités.
- 2014, ch. 12, art. 13
Agents de liaison locaux
Note marginale :Nomination des agents de liaison locaux
23.2 (1) Le directeur général des élections peut nommer un agent de liaison local pour un secteur géographique donné conformément au processus établi au titre du paragraphe (2); il ne peut le destituer que conformément à la procédure établie au titre de ce paragraphe.
Note marginale :Qualifications
(2) Le directeur général des élections précise les qualifications requises pour les postes d’agent de liaison local et établit un processus de nomination externe, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, fondé sur le mérite ainsi qu’une procédure de destitution équitable pour les motifs visés au paragraphe (9).
Note marginale :Sens de mérite
(3) La nomination des agents de liaison locaux est fondée sur le mérite si le directeur général des élections estime que la personne à nommer possède les qualifications essentielles établies pour le travail à accomplir et qu’il prend en compte toute qualification supplémentaire qu’il considère comme un atout pour ce travail et toute exigence opérationnelle actuelle ou future.
Note marginale :Période de nomination
(4) Les agents de liaison locaux sont nommés pour une période déterminée par le directeur général des élections.
Note marginale :Nouvelle nomination
(5) L’agent de liaison local qui s’est acquitté de ses fonctions de façon satisfaisante peut être nommé de nouveau par le directeur général des élections sans que ce dernier soit tenu de prendre en compte la candidature d’autres personnes.
Note marginale :Maintien en fonction
(6) L’agent de liaison local peut, avec l’agrément du directeur général des élections, continuer d’exercer ses fonctions après l’expiration de la période visée au paragraphe (4) jusqu’à sa nomination pour une nouvelle période ou jusqu’à celle de son successeur.
Note marginale :Responsabilités
(7) Sous la direction générale du directeur général des élections, les agents de liaison locaux ont, dans le secteur géographique qui leur a été attribué, les responsabilités suivantes :
a) soutenir les directeurs du scrutin dans leurs fonctions;
b) servir d’intermédiaires entre le bureau du directeur général des élections et les directeurs du scrutin;
c) à la demande du directeur général des élections, prêter assistance relativement au processus de nomination des directeurs du scrutin.
Note marginale :Impartialité politique
(8) Il est interdit à l’agent de liaison local de faire sciemment preuve de partialité politique, notamment d’appartenir ou de faire une contribution à un parti enregistré ou admissible ou à une association de circonscription, d’y exercer une fonction ou d’occuper un emploi à son service ou de faire une contribution à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction.
Note marginale :Destitution
(9) L’agent de liaison local peut être destitué par le directeur général des élections pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
a) il est incapable, notamment pour cause de maladie ou d’incapacité, d’exercer de manière satisfaisante les attributions que lui confère la présente loi;
b) il n’a pas exercé de façon compétente les attributions que lui confère la présente loi ou n’a pas suivi les instructions du directeur général des élections visées à l’alinéa 16c);
c) il a contrevenu au paragraphe (8), que ce soit ou non dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.
- 2014, ch. 12, art. 13
- 2018, ch. 31, art. 22
Directeurs du scrutin et directeurs adjoints du scrutin
Note marginale :Nomination des directeurs du scrutin
24 (1) Le directeur général des élections nomme un directeur du scrutin pour chaque circonscription conformément au processus établi au titre du paragraphe (1.1); il ne peut le révoquer que conformément à la procédure établie au titre de ce paragraphe.
Note marginale :Qualifications
(1.1) Le directeur général des élections précise les qualifications requises pour le poste de directeur du scrutin et établit un processus de nomination externe, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, fondé sur le mérite ainsi qu’une procédure de destitution équitable pour les motifs visés au paragraphe (7).
Note marginale :Définition de mérite
(1.2) La nomination du directeur du scrutin est fondée sur le mérite si le directeur général des élections estime que la personne à nommer possède les qualifications essentielles établies pour le travail à accomplir et qu’il prend en compte toute qualification supplémentaire qu’il considère comme un atout pour ce travail et toute exigence opérationnelle actuelle ou future.
Note marginale :Durée du mandat
(1.3) Le directeur du scrutin est nommé pour un mandat de dix ans.
Note marginale :Nouveau mandat
(1.4) Le directeur général des élections peut, après consultation du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes, nommer pour un nouveau mandat le directeur du scrutin qui s’est acquitté de ses fonctions de façon satisfaisante sans qu’il soit tenu de prendre en compte la candidature d’autres personnes si le poste de directeur du scrutin est vacant pour l’une des raisons suivantes :
a) le mandat du directeur du scrutin a expiré;
b) les limites de la circonscription ont été modifiées en raison d’un décret de représentation électorale pris au titre de l’article 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales.
Note marginale :Maintien en fonction
(1.5) Le directeur du scrutin peut, avec le consentement du directeur général des élections, continuer d’exercer ses fonctions après l’expiration de son mandat jusqu’à la reconduction de celui-ci ou la nomination de son successeur.
Note marginale :Responsabilité
(2) Le directeur du scrutin est responsable de la préparation et de la tenue des élections dans sa circonscription sous la direction générale du directeur général des élections.
Note marginale :Obligations
(3) Le directeur du scrutin destinataire d’un bref est tenu, dès réception ou dès que le directeur général des élections lui en a notifié l’existence, de faire exécuter avec diligence les opérations prescrites par la présente loi et qui sont nécessaires en vue de la tenue régulière de l’élection.
Note marginale :Vacance
(4) Le poste de directeur du scrutin ne devient vacant qu’au décès, à la démission, à la révocation ou à l’expiration du mandat de celui-ci, si celui-ci cesse de résider dans la circonscription ou si les limites de la circonscription sont modifiées en raison d’un décret de représentation électorale pris au titre de l’article 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales.
Note marginale :Démission
(5) Le directeur du scrutin qui a l’intention de démissionner en avise par écrit le directeur général des élections; sa démission ne prend effet qu’à son acceptation par le directeur général des élections.
Note marginale :Impartialité politique
(6) Il est interdit au directeur du scrutin, pendant son mandat, de faire sciemment preuve de partialité politique, notamment d’appartenir ou de faire une contribution à un parti enregistré ou admissible ou à une association de circonscription, d’y exercer une fonction ou d’occuper un emploi à son service ou de faire une contribution à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction.
Note marginale :Révocation
(7) Le directeur du scrutin peut être révoqué par le directeur général des élections pour l’un ou l’autre des motifs valables suivants :
a) il est incapable, notamment pour cause de maladie ou d’incapacité, d’exercer de manière satisfaisante les attributions que lui confère la présente loi;
b) il n’a pas exercé de façon compétente les attributions que lui confère la présente loi ou n’a pas suivi les instructions du directeur général des élections visées à l’alinéa 16c);
c) il n’a pas terminé la révision des limites des sections de vote situées dans sa circonscription conformément à l’instruction donnée en ce sens par le directeur général des élections en application du paragraphe 538(3);
d) il a contrevenu au paragraphe (6), que ce soit ou non dans l’exercice de ses attributions.
Note marginale :Suspension temporaire
(8) Le directeur général des élections peut suspendre temporairement le directeur du scrutin pour l’un des motifs visés au paragraphe (7).
Note marginale :Durée de la suspension
(9) La suspension est levée à l’expiration de la période que le directeur général des élections juge appropriée. Toutefois, dans le cas où une procédure de destitution du directeur du scrutin est entamée avant ou pendant la suspension, celle-ci n’est levée que lorsque le directeur général des élections rend sa décision finale à cet égard.
- 2000, ch. 9, art. 24
- 2003, ch. 19, art. 2
- 2006, ch. 9, art. 174
- 2011, ch. 26, art. 13
- 2014, ch. 12, art. 14
- 2018, ch. 31, art. 23
Note marginale :Liste dans la Gazette du Canada
25 Le directeur général des élections publie dans la Gazette du Canada, entre le 1er et le 20 janvier de chaque année, une liste des nom, adresse et profession du directeur du scrutin pour chaque circonscription du Canada.
- 2000, ch. 9, art. 25
- 2006, ch. 9, art. 175
Note marginale :Directeur adjoint du scrutin
26 (1) Dès sa nomination, le directeur du scrutin d’une circonscription nomme à titre amovible un directeur adjoint du scrutin et transmet sans délai le formulaire de nomination au directeur général des élections.
Note marginale :Restriction
(2) Il ne peut nommer à titre de directeur adjoint son époux, son conjoint de fait, son enfant, sa mère, son père, son frère, sa soeur, un enfant de son époux ou de son conjoint de fait ou toute personne demeurant avec lui.
- 2000, ch. 9, art. 26, ch. 12, art. 40
Note marginale :Délégation
27 (1) Le directeur du scrutin peut, avec l’agrément préalable du directeur général des élections, autoriser toute personne agissant sous son autorité à exercer les attributions que lui confère la présente loi, à l’exception de celles qui sont prévues au paragraphe 24(3), aux articles 62, 63 et 67, aux paragraphes 71(1) et 72(1), aux articles 74, 77, 103, 104, 130, 293 à 298 et 300, au paragraphe 301(6) et aux articles 313 à 316.
Note marginale :Délégation par écrit
(2) L’autorisation visée au paragraphe (1) doit être datée et signée par le directeur du scrutin.
- 2000, ch. 9, art. 27
- 2014, ch. 12, art. 15
Note marginale :Avis si le directeur du scrutin devient incapable d’agir
28 (1) Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin sont tenus d’aviser sans délai le directeur général des élections lorsque le directeur du scrutin devient incapable de remplir ses fonctions.
(2) [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 176]
Note marginale :Exercice de l’intérim par l’adjoint
(3) Sous réserve du paragraphe 24(1.5), en cas d’absence ou d’empêchement du directeur du scrutin ou de vacance de son poste, le directeur adjoint du scrutin assure l’intérim.
Note marginale :Exercice de l’intérim par une autre personne — suspension du directeur du scrutin
(3.01) En cas de suspension du directeur du scrutin pendant la période de six mois précédant le jour fixé conformément au paragraphe 56.1(2) pour la tenue d’une élection générale ou pendant toute période électorale qui tombe, en tout ou en partie, en dehors de cette période de six mois, le directeur général des élections peut désigner une personne pour assurer l’intérim à l’égard de l’élection, tant pendant qu’après la période en cause.
Note marginale :Exercice de l’intérim par une autre personne — absence du directeur du scrutin et du directeur adjoint du scrutin
(3.1) Si, pendant la période de six mois précédant le jour fixé conformément au paragraphe 56.1(2) pour la tenue d’une élection générale ou pendant toute période électorale qui tombe, en tout ou en partie, en dehors de cette période de six mois, le directeur du scrutin est absent ou empêché ou son poste est vacant, et, au même moment, le directeur adjoint du scrutin est absent ou empêché ou son poste est vacant, le directeur général des élections désigne une personne pour assurer l’intérim à l’égard de l’élection, tant pendant qu’après la période en cause.
Note marginale :Vacance
(4) Si le poste du directeur du scrutin devient vacant, le directeur général des élections lui nomme un successeur dans les meilleurs délais.
Note marginale :Nomination d’un nouveau directeur adjoint du scrutin
(5) Le directeur adjoint du scrutin qui assure l’intérim nomme sans délai un directeur adjoint du scrutin.
- 2000, ch. 9, art. 28
- 2006, ch. 9, art. 176
- 2014, ch. 12, art. 16
- 2018, ch. 31, art. 26
Note marginale :Avis à transmettre
29 (1) Le directeur du scrutin avise sans délai par écrit le directeur adjoint du scrutin lorsqu’il le démet de ses fonctions et envoie une copie de l’avis au directeur général des élections. De même, il avise sans délai par écrit ce dernier de la mort ou de la démission du directeur adjoint du scrutin.
Note marginale :Nomination d’un remplaçant
(2) Si le directeur adjoint du scrutin décède, démissionne, devient inhabile ou incapable de remplir ses fonctions, refuse d’agir ou est destitué de sa charge pour tout autre motif, le directeur du scrutin qui l’a nommé nomme sans délai un remplaçant.
Note marginale :Durée des fonctions du directeur adjoint du scrutin
(3) Dans le cas où la charge de directeur du scrutin est vacante, le directeur adjoint du scrutin doit rester en fonctions jusqu’à ce que le successeur du directeur du scrutin ait nommé un nouveau directeur adjoint du scrutin.
Note marginale :Avis d’intention de démissionner
(4) Le directeur adjoint du scrutin qui a l’intention de démissionner en avise par écrit le directeur du scrutin qui l’a nommé ou, en cas de vacance du poste de ce dernier, le directeur général des élections.
Note marginale :Directeurs adjoints du scrutin supplémentaires
30 (1) À la demande du directeur du scrutin d’une circonscription, le directeur général des élections peut désigner des zones dans cette circonscription pour chacune desquelles il autorise, par écrit, la nomination d’un directeur adjoint du scrutin supplémentaire.
Note marginale :Nomination
(2) Le directeur du scrutin nomme un directeur adjoint du scrutin supplémentaire et établit un bureau dans chacune des zones ainsi désignées.
Note marginale :Délégation
(3) Le directeur adjoint du scrutin supplémentaire peut exercer, mais uniquement pour la zone pour laquelle il est nommé, les fonctions que la présente loi confère au directeur adjoint du scrutin.
Note marginale :Restriction
(4) Il n’est pas, toutefois, un directeur adjoint du scrutin pour l’application des paragraphes 28(1), 60(2), 70(1) et 293(1).
- 2000, ch. 9, art. 30
- 2018, ch. 31, art. 28
Note marginale :Interdiction d’exercer d’autres fonctions
31 Le directeur du scrutin et le directeur adjoint du scrutin nommé en vertu du paragraphe 26(1) ne peuvent assumer que les fonctions qui leur sont spécifiquement attribuées par la présente loi.
Nomination de fonctionnaires électoraux par le directeur du scrutin
Disposition générale
Note marginale :Fonctionnaires électoraux
32 Après la délivrance du bref, le directeur du scrutin nomme, selon le formulaire prescrit :
a) les agents réviseurs qu’il estime nécessaires, le nombre de ceux-ci devant être approuvé par le directeur général des élections;
b) un scrutateur et un greffier du scrutin pour chacun des bureaux de vote par anticipation de la circonscription;
c) un scrutateur et un greffier du scrutin pour chacun des bureaux de scrutin de la circonscription;
d) un agent d’inscription pour chaque bureau d’inscription.
- 2000, ch. 9, art. 32
- 2001, ch. 21, art. 3(A)
Note marginale :Fonctionnaires électoraux supplémentaires
32.1 Après la délivrance du bref, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément du directeur général des élections, nommer selon le formulaire prescrit toute autre personne dont il estime la présence nécessaire au déroulement du vote ou au dépouillement du scrutin dans des bureaux de vote par anticipation ou des bureaux de scrutin et lui confier les attributions qu’il juge indiquées.
- 2014, ch. 12, art. 17
Agents réviseurs
Note marginale :Propositions de noms
33 (1) Avant de procéder à la nomination des agents réviseurs, le directeur du scrutin demande aux partis enregistrés dont les candidats se sont classés respectivement premier et deuxième lors de la dernière élection dans la circonscription de lui fournir les noms de personnes aptes à exercer ces fonctions; toutefois, si les partis ne lui fournissent pas suffisamment de noms dans les trois jours suivant la demande, le directeur du scrutin peut en obtenir d’autres sources.
Note marginale :Répartition équitable
(2) En nommant les agents réviseurs, il veille à ce qu’ils se répartissent également entre les personnes recommandées par le parti enregistré dont le candidat s’est classé premier lors de la dernière élection dans la circonscription et celles recommandées par le parti enregistré dont le candidat s’est classé deuxième.
Note marginale :Groupes de deux
(3) Il nomme les agents réviseurs par groupes de deux, chaque groupe étant constitué, dans la mesure du possible, de personnes recommandées par des partis enregistrés différents.
Note marginale :Remplaçant
(4) Il peut aussi procéder au remplacement d’un agent réviseur; la personne remplacée est tenue de lui remettre tout le matériel électoral en sa possession.
Note marginale :Liste des agents réviseurs
(5) Enfin, il met à la disposition de chacun des candidats la liste des agents réviseurs de la circonscription, dès qu’elle est complétée.
Note marginale :Pièces d’identité de l’agent réviseur
(6) L’agent réviseur est tenu d’avoir en sa possession, pendant qu’il exerce ses fonctions, les pièces d’identité que lui fournit le directeur général des élections et de les présenter sur demande.
Scrutateurs et greffiers du scrutin
Note marginale :Nomination des scrutateurs
34 (1) La nomination des scrutateurs visés aux alinéas 32b) ou c) se fait à partir de listes de personnes aptes à exercer ces fonctions fournies par le candidat du parti enregistré dont le candidat s’est classé premier dans la circonscription lors de la dernière élection ou par l’association enregistrée de ce parti ou, à défaut d’une telle association, par celui-ci.
Note marginale :Remplacement des scrutateurs
(2) Le directeur du scrutin peut à tout moment démettre un scrutateur de ses fonctions.
- 2000, ch. 9, art. 34
- 2014, ch. 12, art. 18
Note marginale :Nomination des greffiers du scrutin
35 (1) La nomination des greffiers du scrutin visés aux alinéas 32b) ou c) se fait à partir de listes de personnes aptes à exercer ces fonctions fournies par le candidat du parti enregistré dont le candidat s’est classé deuxième dans la circonscription lors de la dernière élection ou par l’association enregistrée de ce parti ou, à défaut d’une telle association, par celui-ci.
Note marginale :Remplacement des greffiers du scrutin
(2) Le directeur du scrutin peut à tout moment démettre un greffier du scrutin de ses fonctions.
- 2000, ch. 9, art. 35
- 2014, ch. 12, art. 19
Note marginale :Nomination
36 Si, au plus tard le vingt-quatrième jour avant le jour du scrutin, le candidat, l’association enregistrée ou le parti enregistré n’ont pas fait de recommandation ou ils n’ont pas, en tant que groupe, recommandé un nombre suffisant de personnes aptes à exercer ces fonctions, le directeur du scrutin procède à la nomination des scrutateurs et des greffiers du scrutin manquants à partir d’autres sources.
- 2000, ch. 9, art. 36
- 2014, ch. 12, art. 20
Note marginale :Refus du directeur du scrutin
37 (1) Le directeur du scrutin peut, pour des motifs raisonnables, refuser de nommer à titre de scrutateur ou de greffier du scrutin une personne recommandée par un candidat, une association enregistrée ou un parti enregistré. Il en avise sans délai le candidat, l’association ou le parti en cause.
Note marginale :Décision en cas de refus
(2) Dans le cas où il y a toujours, de ce fait, un poste à pourvoir, le candidat, l’association enregistrée ou le parti enregistré peut, dans les vingt-quatre heures suivant l’avis du refus, recommander une autre personne; à défaut de recommandation dans ce délai, le directeur du scrutin procède à la nomination à partir d’autres sources.
- 2000, ch. 9, art. 37
- 2014, ch. 12, art. 20
Note marginale :Incapacité du scrutateur
38 (1) Si aucun remplaçant n’est nommé en cas d’incapacité ou de refus d’agir du scrutateur ou de vacance de son poste, le greffier du scrutin agit en qualité de scrutateur sans prêter d’autre serment.
Note marginale :Nomination d’un autre greffier du scrutin
(2) Le cas échéant, il nomme, selon le formulaire prescrit, un greffier du scrutin pour le remplacer.
Agents d’inscription
Note marginale :Bureaux d’inscription
39 (1) Le directeur du scrutin établit un ou plusieurs bureaux d’inscription en conformité avec les instructions du directeur général des élections.
Note marginale :Nomination d’un agent d’inscription
(2) Pour chaque bureau d’inscription, il nomme un agent d’inscription pour recevoir, le jour du scrutin, les demandes d’inscription des électeurs dont le nom ne figure pas sur la liste électorale.
Note marginale :Propositions de noms
(3) Avant de procéder à la nomination des agents d’inscription, il demande aux candidats des partis enregistrés dont les candidats se sont classés respectivement premier et deuxième lors de la dernière élection dans la circonscription ou aux associations enregistrées de ces partis ou, à défaut de telles associations, à ceux-ci, de lui fournir les noms de personnes aptes à exercer ces fonctions. Si le vingt-quatrième jour précédant le jour du scrutin, les candidats, les associations enregistrées ou les partis enregistrés ne lui ont pas fourni suffisamment de noms, il peut obtenir les noms manquants à partir d’autres sources.
Note marginale :Répartition équitable
(4) Lors de la nomination des agents d’inscription, il veille à ce que les postes soient, dans la mesure du possible, répartis également entre les personnes recommandées au titre du paragraphe (3) :
a) d’une part, par le candidat du parti enregistré dont le candidat s’est classé premier lors de la dernière élection dans la circonscription ou par l’association enregistrée de ce parti ou, à défaut d’une telle association, par le parti enregistré en cause;
b) d’autre part, par le candidat du parti enregistré dont le candidat s’est classé deuxième lors de cette élection, par l’association enregistrée de ce parti ou, à défaut d’une telle association, par le parti enregistré en cause.
Si le candidat, l’association enregistrée et le parti enregistré ne fournissent pas, en tant que groupe, suffisamment de noms, les postes non pourvus et attribuables au parti enregistré en cause sont pourvus avec les noms que le directeur du scrutin a obtenus d’autres sources.
- 2000, ch. 9, art. 39
- 2014, ch. 12, art. 21
Partage des voix
Note marginale :Liste de noms
40 En cas d’élection partielle déclenchée dans le cadre du paragraphe 29(1.1) de la Loi sur le Parlement du Canada en raison du partage des voix, les partis enregistrés qui ont le droit de fournir au directeur du scrutin les noms de personnes aptes à être nommées aux postes de fonctionnaires électoraux sont les mêmes que ceux qui l’avaient pour l’élection qui s’est terminée par ce partage.
Nouvelle circonscription
Note marginale :Transposition des résultats
41 (1) Lorsqu’une nouvelle circonscription est établie, le directeur général des élections transpose les résultats obtenus lors de la dernière élection générale dans les sections de vote comprises dans la nouvelle circonscription afin de déterminer quels candidats des partis enregistrés, quelles associations enregistrées ou quels partis enregistrés ont le droit de fournir au directeur du scrutin de cette circonscription les noms de personnes aptes à être nommées aux postes de fonctionnaires électoraux.
(2) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 30]
(3) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 30]
Note marginale :Avis
(4) Dès qu’il a déterminé quels candidats, quelles associations enregistrées ou quels partis enregistrés ont le droit de fournir des noms en vertu du paragraphe (1), le directeur général des élections en avise ces partis.
- 2000, ch. 9, art. 41
- 2014, ch. 12, art. 22
- 2018, ch. 31, art. 30
Fusion de partis enregistrés
Note marginale :Attribution de votes pour les nominations
42 Pour l’application des paragraphes 33(1) et (2), 34(1), 35(1) et 39(3) et (4) et de l’article 41 dans les cas où le parti enregistré dont le candidat s’est classé premier ou deuxième lors de l’élection précédente s’est fusionné avec un ou plusieurs autres partis enregistrés lors de cette élection, le candidat du parti issu de la fusion est réputé avoir eu les résultats du candidat du parti fusionnant qui a obtenu les meilleurs résultats lors de cette élection.
Interdictions
Note marginale :Interdictions
43 Il est interdit :
a) d’entraver sciemment l’action d’un fonctionnaire électoral dans l’exercice de ses attributions;
b) d’utiliser sans autorisation des pièces d’identité simulant celles des fonctionnaires électoraux ou visant à remplacer celles prescrites par le directeur général des élections;
c) dans le cas d’un fonctionnaire électoral qui a été révoqué ou remplacé, de ne pas remettre au directeur du scrutin ou à la personne autorisée les documents électoraux et le matériel électoral en sa possession.
- 2000, ch. 9, art. 43
- 2018, ch. 31, art. 32
Note marginale :Droit d’accès
43.1 (1) Il est interdit au responsable d’un immeuble d’appartements ou d’habitation en copropriété ou d’un autre immeuble à logements multiples ou d’un ensemble résidentiel protégé d’empêcher le fonctionnaire électoral ou le personnel du directeur du scrutin d’avoir accès, entre 9 h et 21 h, à l’immeuble ou à l’ensemble en vue d’exercer les attributions qui lui sont conférées par la présente loi.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au responsable d’un immeuble à logements multiples si le fait de permettre les activités visées à ce paragraphe peut mettre en danger la santé physique ou affective des résidants de l’immeuble.
- 2007, ch. 21, art. 3
- 2018, ch. 31, art. 33(A)
PARTIE 4Registre des électeurs et Registre des futurs électeurs
Tenue et communication
Note marginale :Tenue des registres
44 (1) Le directeur général des élections tient :
a) le Registre des électeurs, un registre des personnes ayant qualité d’électeur;
b) le Registre des futurs électeurs, un registre des personnes ayant qualité de futur électeur.
Note marginale :Contenu
(2) Le Registre des électeurs et le Registre des futurs électeurs contiennent les nom, prénoms, genre, date de naissance et adresses municipale et postale de chaque électeur ou futur électeur inscrit, selon le cas, et tous autres renseignements fournis dans le cadre des paragraphes 49(2), 211.2(4), 223(2), 233(2) et 251(3).
Note marginale :Identificateur
(3) Le Registre des électeurs et le Registre des futurs électeurs contiennent également l’identificateur unique, généré de façon aléatoire, que le directeur général des élections attribue à chaque électeur ou futur électeur, selon le cas.
Note marginale :Futurs électeurs devenus électeurs
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le Registre des futurs électeurs peut continuer à contenir des renseignements concernant un futur électeur après qu’il soit devenu électeur, et ce, jusqu’à ce qu’il soit inscrit au Registre des électeurs.
Note marginale :Inscription facultative
(5) L’inscription au Registre des électeurs et au Registre des futurs électeurs est facultative.
Note marginale :Consentement parental non requis
(6) L’inscription d’un futur électeur au Registre des futurs électeurs n’est pas subordonnée au consentement de ses mère ou père ou tuteur.
- 2000, ch. 9, art. 44
- 2001, ch. 21, art. 4
- 2007, ch. 21, art. 4
- 2018, ch. 31, art. 36
Note marginale :Communication au député et aux partis
45 (1) Au plus tard le 15 novembre de chaque année, le directeur général des élections envoie au député de chaque circonscription et, sur demande, à chaque parti enregistré y ayant soutenu un candidat lors de la dernière élection, une copie sous forme électronique — tirée du Registre des électeurs — des listes électorales de la circonscription.
Note marginale :Teneur des listes
(2) Ces listes comportent, pour chaque électeur, ses nom, prénoms, adresses municipale et postale, ainsi que l’identificateur qui lui a été attribué par le directeur général des élections et sont dressées en la forme établie par le directeur général des élections selon l’ordre des adresses municipales ou, si cela ne convient pas, selon l’ordre alphabétique des noms.
Note marginale :Exception
(3) Le présent article ne s’applique pas lorsque la date visée au paragraphe (1) tombe pendant la période électorale ou lorsque le scrutin d’une élection générale a été tenu dans les six mois précédant cette date.
Note marginale :Cas de fusion de partis
(4) Pour l’application du paragraphe (1), le parti enregistré issu d’une fusion est réputé avoir soutenu un candidat lors de l’élection précédente si un des partis enregistrés fusionnant avait soutenu un candidat lors de cette élection.
- 2000, ch. 9, art. 45
- 2007, ch. 21, art. 5
Mise à jour
Note marginale :Sources de renseignements
46 (1) Le Registre des électeurs et le Registre des futurs électeurs sont mis à jour à partir :
a) des renseignements :
(i) soit communiqués par les électeurs ou les futurs électeurs, selon le cas, au directeur général des élections,
(ii) soit détenus par un ministère ou organisme fédéral et dont les électeurs ou les futurs électeurs, selon le cas, autorisent expressément la communication au directeur général des élections;
b) des renseignements que le directeur général des élections estime fiables et nécessaires à la mise à jour des nom, prénoms, genre, date de naissance et adresses municipale et postale des électeurs et des futurs électeurs qui y sont inscrits et qui :
(i) soit sont détenus au titre d’une loi provinciale mentionnée à l’annexe 2,
(ii) soit proviennent de toute autre source mentionnée à cette annexe.
Note marginale :Source de renseignements : le Registre des futurs électeurs
(1.01) Le Registre des électeurs est mis à jour à partir des renseignements détenus par le directeur général des élections dans le Registre des futurs électeurs concernant des futurs électeurs qui deviennent des électeurs.
Note marginale :Conservation de certains renseignements
(1.1) Le directeur général des élections peut conserver les renseignements recueillis au titre de l’alinéa (1)b) qui ne figurent pas au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs pour permettre la corrélation entre les renseignements qui seront recueillis subséquemment et ceux qui figurent au registre en cause.
Note marginale :Modification de l’annexe 2
(2) Le directeur général des élections peut modifier l’annexe 2 pour ajouter, modifier ou retrancher la mention d’une loi provinciale ou de toute autre source de renseignements. Aucune modification de ce genre n’entre en vigueur avant la publication d’un avis en ce sens dans la Gazette du Canada.
- 2000, ch. 9, art. 46
- 2007, ch. 21, art. 6
- 2018, ch. 31, art. 39
Note marginale :Renseignements — ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
46.01 Malgré le sous-alinéa 46(1)a)(ii), le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration peut, à la demande écrite du directeur général des élections et en vue d’aider celui-ci à mettre à jour le Registre des électeurs, notamment en y radiant le nom des personnes qui ne sont pas des électeurs, lui communiquer les renseignements ci-après sur une personne qui sont contenus dans les banques de données que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration tient concernant les résidents permanents et les étrangers, au sens donné à ces termes au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, et la date où les renseignements visés à l’alinéa d) ont été inclus ou mis à jour dans ces banques :
a) nom et prénoms;
b) genre;
c) date de naissance;
d) adresses;
e) identificateur unique assigné par ce ministre sous le régime de cette loi.
Note marginale :Renseignements concernant la citoyenneté
46.1 Dans la déclaration de revenu visée au paragraphe 150(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le ministre du Revenu national peut demander aux personnes qui produisent la déclaration au titre de l’alinéa 150(1)d) de cette loi d’y indiquer si elles ont la citoyenneté canadienne en vue d’aider le directeur général des élections à mettre à jour le Registre des électeurs ou le Registre des futurs électeurs.
- 2007, ch. 21, art. 7
- 2018, ch. 31, art. 40
Note marginale :Renseignements concernant les personnes décédées
46.2 Le ministre du Revenu national communique, à la demande du directeur général des élections et en vue de mettre à jour le Registre des électeurs ou le Registre des futurs électeurs, les nom, date de naissance et adresse de toute personne à laquelle l’alinéa 150(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique, si, dans sa dernière déclaration de revenu produite au titre de l’alinéa 150(1)d) de cette loi, cette personne avait autorisé le ministre du Revenu national à communiquer ces renseignements au directeur général des élections pour les besoins du registre en cause.
- 2007, ch. 21, art. 7
- 2018, ch. 31, art. 40
Note marginale :Responsabilité du directeur du scrutin
47 Pendant la période électorale, le directeur du scrutin de chaque circonscription met à jour le Registre des électeurs à partir des renseignements qu’il obtient en application de la présente loi, sauf ceux concernant l’électeur dont la demande présentée au titre du paragraphe 233(1.1) a été acceptée.
Note marginale :Autres responsabilités du directeur du scrutin
47.1 Entre les périodes électorales, le directeur du scrutin de chaque circonscription exerce les fonctions qui lui sont conférées par le directeur général des élections relativement à la mise à jour du Registre des électeurs ou du Registre des futurs électeurs.
- 2007, ch. 21, art. 8
- 2018, ch. 31, art. 41
Note marginale :Inscription d’un électeur ou d’un futur électeur
48 (1) Avant de procéder à l’inscription d’un électeur au Registre des électeurs ou d’un futur électeur au Registre des futurs électeurs, le directeur général des élections lui fait parvenir les renseignements dont il dispose à son égard et lui demande s’il désire être inscrit.
Note marginale :Obligation de l’électeur ou du futur électeur
(2) S’il désire être inscrit, l’électeur ou le futur électeur confirme, corrige ou complète par écrit les renseignements le concernant et les renvoie au directeur général des élections avec l’attestation — portant sa signature — de sa qualité d’électeur ou de futur électeur, selon le cas.
Note marginale :Exceptions
(3) Est soustraite à l’application du présent article l’inscription d’un électeur ou d’un futur électeur qui, selon le cas :
a) est faite à la demande de celui-ci;
b) est fondée sur des listes d’électeurs ou de futurs électeurs établies au titre d’une loi provinciale, dans la mesure où elles comportent les renseignements que le directeur général des élections estime suffisants pour l’inscription;
c) est faite à partir des renseignements qui servent à mettre à jour le Registre des électeurs au titre du paragraphe 46(1.01).
- 2000, ch. 9, art. 48
- 2018, ch. 31, art. 41
Note marginale :Demande d’inscription
49 (1) Toute personne peut à tout moment demander au directeur général des élections d’être inscrite au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs si elle atteste par sa signature sa qualité d’électeur ou de futur électeur, selon le cas, lui communique ses nom, prénoms, genre, date de naissance et adresses municipale et postale et lui fournit une preuve suffisante de son identité.
Note marginale :Renseignements facultatifs
(2) Le directeur général des élections peut demander à l’électeur ou au futur électeur de lui communiquer tous renseignements supplémentaires qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre d’accords qu’il peut conclure au titre de l’article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.
- 2000, ch. 9, art. 49
- 2018, ch. 31, art. 41
Note marginale :Corrections
50 L’électeur ou le futur électeur peut communiquer au directeur général des élections tout changement à l’égard des renseignements le concernant qui figurent au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs, selon le cas. Le directeur général des élections apporte alors les corrections nécessaires.
- 2000, ch. 9, art. 50
- 2018, ch. 31, art. 41
Note marginale :Vérification
51 Le directeur général des élections peut communiquer avec l’électeur ou le futur électeur pour vérifier l’exactitude des renseignements dont il dispose le concernant et lui demander de les confirmer, de les corriger ou de les compléter, et de les lui renvoyer dans les soixante jours suivant réception de la demande.
- 2000, ch. 9, art. 51
- 2018, ch. 31, art. 41
Note marginale :Radiation
52 (1) Le directeur général des élections radie du Registre des électeurs ou du Registre des futurs électeurs le nom de la personne qui, selon le cas :
a) est décédée;
b) n’est pas un électeur ou un futur électeur, selon le cas, sous réserve du paragraphe 44(4);
c) lui en fait la demande par écrit;
d) est soumise, pour cause d’incapacité mentale, à un régime de protection établi par ordonnance d’un tribunal, notamment la tutelle ou la curatelle à la personne, si le représentant dûment autorisé à la représenter sous ce régime lui en fait la demande par écrit;
e) est un futur électeur ayant une incapacité mentale, si sa mère ou son père lui en fait la demande par écrit.
Note marginale :Conditions à la radiation
(1.1) Pour que le directeur général des élections puisse procéder à la radiation au titre de l’alinéa (1)d), le représentant dûment autorisé de la personne doit lui fournir une copie de l’ordonnance ainsi qu’une preuve suffisante de son identité.
Note marginale :Radiation
(2) Le directeur général des élections peut radier du Registre des électeurs ou du Registre des futurs électeurs le nom de la personne qui ne donne pas suite dans le délai imparti à la demande qui lui est faite au titre de l’article 51.
- 2000, ch. 9, art. 52
- 2014, ch. 12, art. 23
- 2018, ch. 31, art. 42
Note marginale :Utilisation restreinte des renseignements
53 (1) Si l’électeur en fait la demande par écrit au directeur général des élections, les renseignements le concernant qui figurent au Registre des électeurs ne sont utilisés qu’à des fins électorales ou référendaires fédérales.
Note marginale :Utilisation restreinte des renseignements — Registre des futurs électeurs
(2) Si le futur électeur en fait la demande par écrit au directeur général des élections, les renseignements le concernant qui figurent au Registre des futurs électeurs ne sont utilisés qu’aux fins suivantes :
a) la mise à jour du Registre des électeurs;
b) la communication d’un renseignement transmis dans le cadre des programmes d’information et d’éducation populaire visés au paragraphe 18(1).
- 2000, ch. 9, art. 53
- 2018, ch. 31, art. 43
Note marginale :Accès aux renseignements personnels
54 Sur demande écrite de l’électeur ou du futur électeur, le directeur général des élections lui communique tous les renseignements dont il dispose le concernant.
- 2000, ch. 9, art. 54
- 2018, ch. 31, art. 44
Accords sur la communication des renseignements
Note marginale :Organismes provinciaux
55 (1) Le directeur général des élections peut conclure avec tout organisme chargé, au titre d’une loi provinciale, d’établir une liste d’électeurs ou de futurs électeurs un accord visant la communication des renseignements qui figurent au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs ou celle des renseignements que le directeur général des élections a l’intention d’inclure dans l’un ou l’autre de ces registres et qui sont visés aux paragraphes 44(2) ou (3), si ces renseignements sont nécessaires à l’établissement d’une telle liste.
Note marginale :Exception
(1.1) Malgré le paragraphe (1), le directeur général des élections ne peut conclure — avec tout organisme tenu, au titre d’une loi provinciale, de communiquer aux partis politiques, aux entités associées à un parti politique ou aux députés d’une assemblée législative des renseignements concernant de futurs électeurs ou de mettre de tels renseignements à leur disposition — un accord visant la communication des renseignements qui figurent au Registre des futurs électeurs ou celle des renseignements visés aux paragraphes 44(2) ou (3) concernant de futurs électeurs.
Note marginale :Restrictions
(2) Il assortit l’accord de conditions relatives à l’utilisation et à la protection des renseignements personnels communiqués.
(3) [Abrogé, 2007, ch. 21, art. 9]
Note marginale :Contrepartie
(4) L’accord peut prévoir toute contrepartie valable pour la communication des renseignements.
- 2000, ch. 9, art. 55
- 2007, ch. 21, art. 9
- 2018, ch. 31, art. 45
Interdictions
Note marginale :Interdictions
56 Il est interdit à quiconque :
a) de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse relativement à sa qualité d’électeur ou de futur électeur ou au sujet des autres renseignements visés à l’article 49;
b) de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse relativement à la qualité d’électeur ou de futur électeur, aux nom, prénoms, genre ou adresses municipale ou postale d’une autre personne, ou encore à l’identificateur qui lui a été attribué par le directeur général des élections, et ce, en vue de la faire radier du Registre des électeurs ou du Registre des futurs électeurs, selon le cas;
c) de demander que soit inscrit au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs le nom d’une personne sachant que celle-ci n’a pas qualité d’électeur ou de futur électeur, selon le cas;
d) de demander sciemment que soit inscrit au Registre des électeurs ou au Registre des futurs électeurs le nom d’une chose ou d’un animal;
e) d’utiliser sciemment un renseignement personnel tiré du Registre des électeurs sauf :
(i) pour permettre, conformément à l’article 110, aux partis enregistrés, aux députés et aux candidats de communiquer avec des électeurs,
(ii) pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi ou de la Loi référendaire,
(iii) pour la communication d’un renseignement transmis dans le cadre de l’accord prévu à l’article 55, conformément aux conditions prévues par celui-ci;
e.1) d’utiliser sciemment un renseignement personnel tiré du Registre des futurs électeurs sauf :
(i) pour la mise à jour du Registre des électeurs,
(ii) pour la communication d’un renseignement transmis dans le cadre des programmes d’information et d’éducation populaire visés au paragraphe 18(1),
(iii) pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi ou de la Loi référendaire,
(iv) pour la communication d’un renseignement transmis dans le cadre de l’accord prévu à l’article 55, conformément aux conditions prévues par celui-ci;
f) d’utiliser sciemment tout autre renseignement personnel transmis dans le cadre d’un accord prévu à l’article 55, sauf conformément aux conditions prévues dans l’accord.
- 2000, ch. 9, art. 56
- 2007, ch. 21, art. 10
- 2018, ch. 31, art. 46
PARTIE 5Tenue d’une élection
Date des élections générales
Note marginale :Maintien des pouvoirs du gouverneur général
56.1 (1) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs du gouverneur général, notamment celui de dissoudre le Parlement lorsqu’il le juge opportun.
Note marginale :Date des élections
(2) Sous réserve du paragraphe (1), les élections générales ont lieu le troisième lundi d’octobre de la quatrième année civile qui suit le jour du scrutin de la dernière élection générale, la première élection générale suivant l’entrée en vigueur du présent article devant avoir lieu le lundi 19 octobre 2009.
- 2007, ch. 10, art. 1
Note marginale :Jour de rechange
56.2 (1) S’il est d’avis que le lundi qui serait normalement le jour du scrutin en application du paragraphe 56.1(2) ne convient pas à cette fin, notamment parce qu’il coïncide avec un jour revêtant une importance culturelle ou religieuse ou avec la tenue d’une élection provinciale ou municipale, le directeur général des élections peut choisir un autre jour, conformément au paragraphe (4), qu’il recommande au gouverneur en conseil de fixer comme jour du scrutin.
Note marginale :Publication de la recommandation
(2) Le cas échéant, le directeur général des élections publie, sans délai, le jour recommandé dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Prise et publication du décret
(3) S’il accepte la recommandation, le gouverneur en conseil prend un décret y donnant effet. Le décret est publié sans délai dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Restriction
(4) Le jour de rechange est soit le mardi qui suit le jour qui serait normalement le jour du scrutin, soit le lundi suivant.
Note marginale :Date limite de la prise du décret
(5) Le décret prévu au paragraphe (3) ne peut être pris après le 1er août de l’année pendant laquelle l’élection générale doit être tenue.
- 2007, ch. 10, art. 1
Brefs
Note marginale :Élection générale : proclamation
57 (1) Pour déclencher une élection générale, le gouverneur en conseil prend une proclamation.
Note marginale :Élection partielle : décret
(1.1) Pour déclencher une élection partielle, le gouverneur en conseil prend un décret.
Note marginale :Contenu
(1.2) La proclamation ou le décret :
a) ordonne au directeur général des élections de délivrer un bref au directeur du scrutin de chacune des circonscriptions visées;
b) fixe la date de délivrance du bref;
c) fixe la date de tenue du scrutin, laquelle date doit tomber au plus tôt le trente-sixième jour suivant la date de délivrance du bref et au plus tard le cinquantième jour suivant cette date.
Note marginale :Élection générale
(2) S’il s’agit d’une élection générale :
a) la date de délivrance du bref doit être la même pour toutes les circonscriptions;
b) le jour du scrutin doit être le même pour toutes les circonscriptions;
c) la proclamation fixe la date du retour du bref de l’élection au directeur général des élections, cette date devant être la même pour tous les brefs.
Note marginale :Tenue du scrutin un lundi
(3) Sous réserve du paragraphe (4) et de l’article 56.2, le jour du scrutin est un lundi.
Note marginale :Exception
(4) Dans le cas d’une élection générale qui n’a pas lieu un jour fixé conformément au paragraphe 56.1(2) ou à l’article 56.2, si le lundi de la semaine prévue pour la tenue du scrutin est un jour férié, le jour du scrutin est le mardi qui suit.
Note marginale :Calcul des délais si le jour du scrutin est un mardi
(5) Lorsque le jour du scrutin est un mardi en raison du paragraphe (4) ou de l’article 56.2, les délais fixés par la présente loi pour l’accomplissement de tout acte avant ou après le jour du scrutin sont calculés comme si le jour du scrutin était le lundi.
- 2000, ch. 9, art. 57
- 2001, ch. 21, art. 5
- 2007, ch. 10, art. 2
- 2018, ch. 31, art. 47
Note marginale :Délivrance des brefs aux directeurs du scrutin
58 Aussitôt après la prise de la proclamation ou du décret prévus à l’article 57, le directeur général des élections délivre un bref selon le formulaire 1 de l’annexe 1 au directeur du scrutin de chacune des circonscriptions où se tiendra l’élection.
- 2000, ch. 9, art. 58
- 2001, ch. 21, art. 6
- 2007, ch. 10, art. 3
Note marginale :Retrait du bref
59 (1) Le gouverneur en conseil peut ordonner le retrait du bref pour toute circonscription pour laquelle le directeur général des élections certifie qu’il est pratiquement impossible, par suite d’une inondation, d’un incendie ou de toute autre calamité, d’appliquer la présente loi.
Note marginale :Mesures à prendre par le directeur général des élections
(2) Dans les cas visés au paragraphe (1), le directeur général des élections publie dans la Gazette du Canada un avis de retrait du bref et, sur ordre du gouverneur en conseil, délivre un nouveau bref dans les trois mois qui suivent la date de publication de l’avis de retrait.
Note marginale :Jour du scrutin
(3) Le nouveau jour du scrutin est fixé par le gouverneur en conseil et tombe au plus tard le cinquantième jour suivant la date de la délivrance du nouveau bref.
Note marginale :Report du scrutin et nouveau jour du scrutin
(4) Si le directeur général des élections certifie à l’égard d’une circonscription qu’il est pratiquement impossible, par suite d’une inondation, d’un incendie ou de toute autre calamité, d’appliquer la présente loi, le gouverneur en conseil peut, s’il est d’avis que le retrait du bref en vertu du paragraphe (1) n’est pas justifié, ordonner que le scrutin soit ajourné d’au plus sept jours — et que la période électorale soit prolongée d’un nombre de jours correspondant — pour la circonscription. Il fixe alors la date du nouveau jour du scrutin.
Note marginale :Règles applicables en cas de report du scrutin
(5) Lorsque le gouverneur en conseil ordonne que le scrutin soit ajourné pour une circonscription au titre du paragraphe (4), les règles ci-après s’appliquent pour cette circonscription relativement à tout délai fixé par la présente loi pour l’accomplissement de tout acte avant le jour du scrutin :
a) si une chose doit ou peut être accomplie au titre de la présente loi un jour qui est un certain nombre de jours précédant le jour du scrutin ou à l’intérieur d’une période précédant le jour du scrutin et que ce jour a lieu ou que cette période se termine avant le jour où le gouverneur ordonne l’ajournement, le jour du scrutin est réputé être le jour fixé au titre de l’alinéa 57(1.2)c) et non pas le jour fixé au titre du paragraphe (4);
b) si une chose doit ou peut être accomplie au titre de la présente loi à l’intérieur d’une période qui se termine le jour du scrutin ou avant ce jour et que cette période se termine le jour où le gouverneur ordonne l’ajournement — ou après cette date — :
(i) la chose accomplie conformément à la présente loi le jour où le gouverneur ordonne l’ajournement ou avant cette date est valide,
(ii) sous réserve du sous-alinéa (i), la chose doit ou peut dorénavant être accomplie à l’intérieur d’une période, prolongée du nombre de jours correspondant au nombre de jours visé par l’ajournement du scrutin;
c) si une chose doit ou peut être accomplie au titre de la présente loi un jour qui est un certain nombre de jours précédant le jour du scrutin et que ce jour a lieu le jour où le gouverneur ordonne l’ajournement :
(i) la chose accomplie conformément à la présente loi le jour où le gouverneur ordonne l’ajournement est valide,
(ii) sous réserve du sous-alinéa (i), le jour où la chose doit ou peut dorénavant être accomplie est reporté du nombre de jours correspondant au nombre de jours visé par l’ajournement du scrutin;
d) lorsqu’une période est prolongée au titre du sous-alinéa b)(ii) ou qu’un jour est reporté au titre du sous-alinéa c)(ii), toute mention d’un nombre de jours précédant le jour du scrutin l’emporte sur toute mention d’un jour de la semaine précédant le jour du scrutin;
e) pour l’application du présent paragraphe, si le jour du scrutin initial fixé au titre de l’alinéa 57(1.2)c) est un mardi en raison de l’article 56.2 ou du paragraphe 57(4), ce jour est réputé être un lundi.
- 2000, ch. 9, art. 59
- 2018, ch. 31, art. 48
Note marginale :Bureau du directeur du scrutin
60 (1) Dès réception du bref ou dès que le directeur général des élections lui en a notifié l’existence, le directeur du scrutin ouvre, pour toute la période électorale, en un lieu approprié de la circonscription un bureau situé dans un local qui est accessible aux électeurs ayant une déficience.
Note marginale :Présence au bureau
(2) Le directeur général des élections peut fixer les heures d’ouverture du bureau, de même que le nombre minimal d’heures de présence obligatoire du directeur du scrutin et du directeur adjoint du scrutin au bureau.
- 2000, ch. 9, art. 60
- 2018, ch. 31, art. 49
Note marginale :Nomination du personnel
61 (1) Le directeur général des élections peut autoriser les directeurs du scrutin à nommer le personnel qu’ils jugent nécessaire pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Personnel
(2) Les membres du personnel recruté :
a) sont nommés selon le formulaire prescrit;
b) prêtent le serment prescrit;
c) sont relevés de leurs fonctions dès que leurs services ne sont plus requis.
Avis de convocation par le directeur du scrutin
Note marginale :Avis de convocation
62 Dans les quatre jours suivant la délivrance du bref, le directeur du scrutin doit signer et délivrer un avis de convocation, selon le formulaire 2 de l’annexe 1, où sont indiqués :
a) le jour de clôture et l’heure limite pour la réception des candidatures;
b) le jour du scrutin;
c) les date et heure prévues pour la validation des résultats, cette date ne pouvant être postérieure de plus de sept jours au jour du scrutin;
d) l’adresse de son bureau.
Élection par acclamation
Note marginale :Élection par acclamation
63 (1) Lorsque, à 14 h le dix-neuvième jour précédant le jour du scrutin, il n’a confirmé qu’une candidature, le directeur du scrutin :
a) déclare sans délai élu le candidat unique en établissant selon le formulaire prescrit le rapport figurant au verso du bref et en renvoyant celui-ci au directeur général des élections;
b) envoie, dans les quarante-huit heures suivant le retour du bref, une copie certifiée du bref au candidat élu.
Note marginale :Compte rendu
(2) Le directeur du scrutin joint au bref un compte rendu de l’élection, dans lequel il fait état de toute candidature rejetée pour cause d’inobservation de la présente loi.
Tenue d’un scrutin
Note marginale :Tenue du scrutin
64 (1) Lorsque plusieurs candidatures sont confirmées dans une circonscription, un scrutin doit être tenu.
Note marginale :Affichage de l’avis d’un scrutin
(2) Dans les cinq jours suivant le jour de clôture, le directeur du scrutin affiche dans son bureau l’avis d’un scrutin, selon le formulaire prescrit, indiquant :
a) les nom et appartenance politique, s’il y a lieu, de chaque candidat selon les actes de candidature, suivant l’ordre dans lequel ces noms doivent figurer sur les bulletins de vote;
b) le nom de l’agent officiel de chaque candidat selon les actes de candidature;
c) le nom, s’il y a lieu, et le numéro de chacune des sections de vote et l’adresse de chacun des bureaux de scrutin de cette circonscription.
Note marginale :Avis au scrutateur
(3) Il envoie une copie de l’avis d’un scrutin à chaque scrutateur ou à chaque superviseur de centre de scrutin; ceux-ci sont tenus de l’afficher dans la salle de scrutin.
Note marginale :Document à transmettre au candidat
(4) Il transmet à chaque candidat, à la date de confirmation de sa candidature mais au plus tôt le trente et unième jour avant le jour du scrutin, au plus dix copies d’un document précisant les limites de chacune des sections de vote de la circonscription.
- 2000, ch. 9, art. 64
- 2014, ch. 12, art. 24
PARTIE 6Candidats
Éligibilité
Note marginale :Candidats inéligibles
65 Les personnes suivantes ne peuvent se porter candidat à une élection :
a) les personnes qui n’ont pas qualité d’électeur le jour où elles déposent leur acte de candidature;
b) les personnes qui sont inéligibles aux termes de l’alinéa 502(3)a);
c) les membres de l’assemblée législative d’une province;
d) les personnes qui exercent la charge de shérif, de greffier de la paix ou de procureur de la Couronne dans une province;
e) les personnes qui, aux termes de l’article 4, sont inhabiles à voter;
f) les juges nommés par le gouverneur en conseil, à l’exception des juges de la citoyenneté nommés sous le régime de la Loi sur la citoyenneté;
g) les personnes incarcérées dans un établissement correctionnel;
h) les fonctionnaires électoraux;
i) les personnes qui étaient candidates lors d’une élection antérieure, dans les cas où les documents visés au paragraphe 477.59(1) n’ont pas été produits pour cette élection dans les délais ou les délais supplémentaires impartis pour leur production.
- 2000, ch. 9, art. 65
- 2002, ch. 7, art. 92
- 2014, ch. 2, art. 49, ch. 12, art. 25
Candidatures
Note marginale :Modalités
66 (1) L’acte de candidature doit être rédigé selon le formulaire prescrit et comporter :
a) une déclaration sous serment de la personne qui désire se porter candidat énonçant :
(i) ses nom, adresse et profession,
(ii) l’adresse indiquée pour la signification de documents sous le régime de la présente loi,
(iii) les nom et adresse de son agent officiel,
(iv) les nom, adresse et profession du vérificateur nommé en conformité avec le paragraphe 477.1(2),
(v) le nom du parti politique qui la soutient ou, faute de soutien, son intention d’être désignée par la mention « indépendant(e) » ou de n’avoir aucune désignation d’appartenance politique dans les documents électoraux;
b) une déclaration sous serment de la personne qui désire se porter candidat attestant qu’elle consent à la candidature, signée devant un témoin ayant qualité d’électeur, la personne devant laquelle elle prête serment ne pouvant toutefois agir comme témoin;
c) la signature du témoin visé à l’alinéa b);
d) une déclaration signée par l’agent officiel attestant qu’il a accepté d’agir à ce titre;
e) sauf s’il s’agit d’une circonscription figurant à l’annexe 3, les nom, adresse et signature, en présence chacune d’un témoin, d’au moins cent électeurs de la circonscription;
f) s’il s’agit d’une circonscription figurant à l’annexe 3, les nom, adresse et signature, en présence chacune d’un témoin, d’au moins cinquante électeurs de la circonscription;
g) les nom, adresse et signature de chacun des témoins visés aux alinéas e) ou f).
Note marginale :Renseignements sur les candidats
(2) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du sous-alinéa (1)a)(i) :
a) le nom ne peut être ni précédé ni suivi de titres, grades ou diplômes ou de tout autre préfixe ou suffixe;
b) un ou plusieurs des prénoms peuvent être remplacés par un surnom — sauf un surnom susceptible d’être confondu avec le nom d’un parti politique — sous lequel la personne qui désire se porter candidat est publiquement connue et, dans ce cas, le surnom peut être accompagné des initiales du ou des prénoms;
c) il peut être substitué aux prénoms une abréviation courante de ceux-ci;
d) la profession doit être énoncée de manière concise et correspondre à celle par laquelle la personne qui désire se porter candidat est connue au lieu de sa résidence habituelle.
Note marginale :Preuve de la connaissance publique
(3) Dans le cas où elle a remplacé un ou plusieurs de ses prénoms par un surnom dans l’acte de candidature, la personne qui désire se porter candidat doit aussi fournir au directeur du scrutin, à sa demande, les documents requis par le directeur général des élections à titre de preuve qu’elle est publiquement connue sous ce surnom.
Note marginale :Notification et détermination
(4) Si le directeur du scrutin estime que le surnom d’un candidat visé à l’alinéa (2)b) est susceptible d’être confondu avec le nom d’un parti politique, il notifie le directeur général des élections qui détermine si, à son avis, le surnom est conforme à cet alinéa.
- 2000, ch. 9, art. 66
- 2001, ch. 21, art. 7
- 2014, ch. 12, art. 26
- 2018, ch. 31, art. 53(F)
Note marginale :Dépôt du bulletin
67 (1) Le témoin du consentement visé à l’alinéa 66(1)b) doit déposer l’acte de candidature auprès du directeur du scrutin dans la circonscription où la personne désire se porter candidat au cours de la période commençant à la date de l’avis de convocation et se terminant à la clôture des candidatures.
Note marginale :Vérification des signataires
(2) Le témoin doit également prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les signataires visés aux alinéas 66(1)e) ou f) sont des électeurs de la circonscription.
Note marginale :Déclaration sous serment du témoin
(3) En déposant l’acte de candidature, le témoin prête serment par écrit auprès du directeur du scrutin, selon le formulaire prescrit, déclarant :
a) qu’il connaît la personne qui désire se porter candidat;
b) qu’il a qualité d’électeur;
c) que la personne qui désire se porter candidat a signé en sa présence le consentement à sa candidature.
Note marginale :Autres exigences
(4) Le témoin doit présenter, avec l’acte de candidature :
a) un cautionnement de 1 000 $;
b) une déclaration signée par le vérificateur et portant qu’il a accepté d’agir à ce titre;
c) s’il y a lieu, un acte écrit, signé par les personnes autorisées par le parti politique à soutenir des personnes qui désirent se porter candidat, énonçant que la personne qui désire se porter candidat est soutenue par le parti.
Note marginale :Rapport
(5) Au plus tard vingt-cinq jours avant le jour du scrutin, l’agent principal de chaque parti politique produit un rapport écrit au directeur général des élections comportant le nom des personnes que le parti autorise à soutenir des personnes qui désirent se porter candidat.
- 2000, ch. 9, art. 67
- 2001, ch. 21, art. 8
- 2014, ch. 12, art. 27
- 2015, ch. 37, art. 2 et 6
Note marginale :Limite
68 (1) Un parti politique ne peut, pour une même élection, soutenir qu’une seule personne qui désire se porter candidat par circonscription.
Note marginale :Nouveau soutien
(2) Lorsqu’un candidat soutenu dans une circonscription par un parti politique décède avant 14 h le cinquième jour précédant le jour de clôture ou qu’il se désiste conformément au paragraphe 74(1), le parti peut soutenir un autre candidat dans cette circonscription avant la clôture des candidatures.
- 2000, ch. 9, art. 68
- 2001, ch. 21, art. 9
Note marginale :Jour de clôture
69 Le jour de clôture doit être le lundi vingt et unième jour avant le jour du scrutin.
Note marginale :Heures de présence
70 (1) Le jour de clôture, entre 12 h et 14 h, le directeur du scrutin et le directeur adjoint du scrutin doivent tous deux être présents au bureau du directeur du scrutin pour que celui-ci reçoive les actes de candidature qui n’ont pas encore été déposés.
Note marginale :Clôture des candidatures
(2) L’acte de candidature des personnes qui entrent au bureau du directeur du scrutin après 14 h le jour de clôture ne peut être reçu.
Note marginale :Autre lieu de candidature
(3) Le directeur du scrutin peut autoriser une personne à recevoir l’acte de candidature ainsi que le cautionnement, la déclaration et l’acte visés aux alinéas 67(4)a) à c) au lieu qu’il désigne; ceux-ci doivent être reçus par cette personne au plus tard à la clôture des candidatures.
Note marginale :Avis de confirmation ou de rejet
71 (1) Le directeur du scrutin donne avis à la personne qui désire se porter candidat, selon le formulaire prescrit, de la confirmation ou du rejet de la candidature dans les quarante-huit heures suivant la réception de l’acte de candidature.
Note marginale :Vérification de l’acte de candidature
(2) Avant de confirmer ou de rejeter la candidature, le directeur du scrutin vérifie, conformément aux instructions du directeur général des élections :
a) si l’acte de candidature est complet et comporte au moins le nombre de signatures exigé par les alinéas 66(1)e) ou f), selon le cas;
b) si les signataires sont habiles à voter dans la circonscription.
Note marginale :Correction ou remplacement
(3) Un acte de candidature que le directeur du scrutin a refusé d’accepter peut être remplacé par un autre acte de candidature ou corrigé, pourvu que le nouvel acte ou l’acte corrigé soit déposé auprès du directeur du scrutin au plus tard à la clôture des candidatures.
72 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 59]
Note marginale :Transmission électronique
73 (1) La personne qui désire se porter candidat peut transmettre par voie électronique l’acte de candidature ainsi que la déclaration du vérificateur et l’acte signé par le chef du parti mentionnés au paragraphe 67(4); toutefois, pour que la candidature soit valide, le directeur du scrutin doit recevoir le cautionnement et les copies électroniques au plus tard à la clôture des candidatures et les originaux au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent.
Note marginale :Sanction
(2) Si les originaux ne parviennent pas au directeur du scrutin dans le délai fixé, la candidature est annulée sauf si l’intéressé convainc celui-ci qu’il a pris les mesures raisonnables pour acheminer les originaux dans ce délai.
- 2000, ch. 9, art. 73
- 2014, ch. 12, art. 28(F)
Note marginale :Désistement des candidats
74 (1) Un candidat peut se désister à tout moment avant 17 h le jour de clôture, en remettant personnellement au directeur du scrutin une déclaration écrite en ce sens, signée par lui et attestée par les signatures de deux électeurs habiles à voter dans la circonscription.
Note marginale :Conséquences du désistement
(2) Le cas échéant, tous les votes en sa faveur à l’élection sont nuls.
Note marginale :Corrections mineures
75 Tout candidat peut, avant 17 h le jour de clôture, indiquer par écrit au directeur du scrutin toutes les modifications qu’il désire apporter à ses nom, adresse ou profession dans son acte de candidature.
Note marginale :Nullité des votes en faveur de personnes non présentées
76 À une élection, tous les votes en faveur d’une personne autre qu’un candidat sont nuls.
Note marginale :Report du jour de clôture en cas de décès d’un candidat
77 (1) Lorsqu’un candidat soutenu par un parti enregistré décède au cours de la période commençant à 14 h le cinquième jour précédant le jour de clôture et se terminant à la fermeture des bureaux de scrutin le jour du scrutin, le scrutin est ajourné et le directeur du scrutin, après avoir communiqué avec le directeur général des élections, fixe comme nouveau jour de clôture dans la circonscription le deuxième lundi suivant la date du décès.
Note marginale :Nouveau jour du scrutin
(2) Dans le cas prévu au paragraphe (1), un nouvel avis de convocation, distribué et affiché selon les modalités fixées par le directeur général des élections, mentionne la date du nouveau jour de clôture ainsi que celle du nouveau jour du scrutin, soit le lundi vingt et unième jour suivant ce nouveau jour de clôture.
Note marginale :Listes électorales
(3) Les listes électorales devant servir à une élection ajournée sont les listes électorales qui sont révisées jusqu’au sixième jour précédant le nouveau jour du scrutin.
Note marginale :Validité des autres candidatures
78 L’ajournement du scrutin prévu à l’article 77 et la fixation d’un nouveau jour de clôture ne portent pas atteinte à la validité des autres candidatures.
Note marginale :Destruction des bulletins
79 Lorsque le scrutin est ajourné en vertu de l’article 77, tous les bulletins de vote déjà déposés sont nuls et sont détruits.
Droits des candidats
Note marginale :Congé
80 L’employeur ayant à son service un employé auquel s’applique la partie III du Code canadien du travail doit, sur demande, lui accorder un congé, payé ou non, pour présenter sa candidature et pour être candidat pour la période — au cours de la période électorale — que réclame l’employé.
Note marginale :Campagne — lieux d’habitation
81 (1) Il est interdit au responsable d’un immeuble d’appartements ou d’habitation en copropriété ou d’un autre immeuble à logements multiples ou d’un ensemble résidentiel protégé d’empêcher le candidat ou son représentant, entre 9 h et 21 h :
a) dans le cas d’un immeuble d’appartements ou d’habitation en copropriété ou d’un ensemble résidentiel protégé, de frapper aux portes des logements;
b) dans le cas d’un immeuble à logements multiples, de faire campagne dans les aires communes.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au responsable d’un immeuble à logements multiples si le fait de permettre les activités de campagne visées à ce paragraphe peut mettre en danger la santé physique ou affective des résidants de l’immeuble.
- 2000, ch. 9, art. 81
- 2007, ch. 21, art. 11
Note marginale :Campagne — lieux ouverts au public
81.1 (1) Il est interdit au responsable de tout bâtiment, terrain, voie publique ou autre lieu dont une partie est ouverte gratuitement au public, de façon continue, périodique ou occasionnelle — notamment tout lieu à usage commercial, culturel, historique, éducatif, religieux, officiel, ludique ou récréatif — d’empêcher le candidat ou son représentant de faire campagne dans cette partie des lieux, pendant les heures où elle est ainsi ouverte au public.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les activités de campagne sont incompatibles avec la sécurité publique ou la fonction ou destination principale du lieu.
- 2007, ch. 21, art. 12
82 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 29]
83 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 29]
84 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 29]
85 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 29]
85.1 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 29]
86 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 29]
87 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 29]
88 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 29]
Interdictions
Note marginale :Candidat inéligible
89 Il est interdit à quiconque de signer un acte de candidature par lequel il consent à devenir candidat à une élection, sachant qu’il n’a pas le droit de l’être.
90 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 30]
Note marginale :Publication de fausses déclarations pour influencer le résultat d’une élection
91 (1) Il est interdit à toute personne ou entité, pendant la période électorale, de faire ou de publier avec l’intention d’influencer les résultats d’une élection :
a) une fausse déclaration selon laquelle un candidat, une personne qui désire se porter candidat, le chef d’un parti politique ou une personnalité publique associée à un parti politique a commis une infraction à une loi fédérale ou provinciale ou à un règlement d’une telle loi, a été accusé d’une telle infraction ou fait l’objet d’une enquête relativement à une telle infraction;
b) une fausse déclaration concernant la citoyenneté, le lieu de naissance, les études, les qualifications professionnelles ou l’appartenance à un groupe ou à une association d’un candidat, d’une personne qui désire se porter candidat, du chef d’un parti politique ou d’une personnalité publique associée à un parti politique.
Note marginale :Précision
(2) Le paragraphe (1) s’applique quel que soit le lieu de l’élection ou celui où la déclaration a été faite ou publiée.
- 2000, ch. 9, art. 91
- 2001, ch. 21, art. 10(A)
- 2018, ch. 31, art. 61
Note marginale :Publication de fausses déclarations relatives au désistement
92 Il est interdit à toute personne ou entité de publier une fausse déclaration portant que le candidat s’est désisté.
- 2000, ch. 9, art. 92
- 2018, ch. 31, art. 61
92.1 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 31]
92.2 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 31]
92.3 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 31]
92.4 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 31]
92.5 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 31]
92.6 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 31]
PARTIE 7Révision des listes électorales
Listes électorales préliminaires
Note marginale :Communication des renseignements
93 (1) Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, le directeur général des élections dresse la liste électorale préliminaire de chaque section de vote de la circonscription et la fait parvenir au directeur du scrutin de celle-ci avec tous les autres renseignements figurant au Registre des électeurs qui concernent les électeurs de cette circonscription.
Note marginale :Distribution des listes préliminaires
(1.1) Le directeur général des élections fait parvenir à chaque parti enregistré ou admissible qui lui en fait la demande une copie, sous forme électronique, des listes électorales préliminaires pour la circonscription à l’égard de laquelle un bref a été délivré.
Note marginale :Présentation des noms sur la liste
(2) La liste électorale préliminaire ne contient que les nom et adresse des électeurs ainsi que l’identificateur attribué à chacun d’eux par le directeur général des élections et est dressée selon l’ordre des adresses municipales ou, si cet ordre ne convient pas, selon l’ordre alphabétique des noms.
Note marginale :Publication des listes préliminaires
(3) Le directeur général des élections doit, au plus tard le trente et unième jour précédant le jour du scrutin, établir le nombre de noms figurant sur toutes les listes préliminaires des électeurs dans chaque circonscription et faire publier ce renseignement dans la Gazette du Canada.
- 2000, ch. 9, art. 93
- 2007, ch. 21, art. 13
Note marginale :Distribution des listes préliminaires
94 (1) Sur réception des listes électorales préliminaires, le directeur du scrutin en fait parvenir deux copies, dont l’une sous forme électronique, à chacun des candidats de la circonscription qui lui en fait la demande.
Note marginale :Copies supplémentaires
(2) À la demande d’un candidat, le directeur du scrutin lui remet jusqu’à quatre copies imprimées supplémentaires des listes électorales préliminaires.
Avis de confirmation d’inscription
Note marginale :Envoi de l’avis
95 (1) Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, mais au plus tard le vingt-quatrième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin envoie un avis de confirmation d’inscription à tout électeur dont le nom figure sur une liste électorale préliminaire, à l’exception de celui qui :
a) est visé à l’alinéa 11e);
b) a établi une déclaration de résidence habituelle au titre de l’article 194 ou 195;
c) est visé à l’article 222.
Note marginale :Teneur de l’avis
(2) L’avis de confirmation d’inscription, en la forme établie par le directeur général des élections, indique :
a) l’adresse du bureau de scrutin où l’électeur doit voter, indiquant s’il a un accès de plain-pied;
b) les heures de vote le jour du scrutin;
c) un numéro de téléphone où appeler pour obtenir des renseignements;
d) les dates, heures de vote et emplacements des bureaux de vote par anticipation;
e) l’obligation pour l’électeur d’établir son identité et sa résidence avant d’être admis à voter.
Note marginale :Besoins particuliers
(3) L’avis de confirmation d’inscription invite l’électeur à communiquer avec le directeur du scrutin dans les cas suivants :
a) il a besoin des services d’un interprète linguistique ou gestuel;
b) son état requiert un accès de plain-pied au bureau de scrutin et celui où il doit voter en est dépourvu;
c) il est physiquement incapable de se rendre à un bureau de scrutin.
Note marginale :Changement d’adresse du bureau de scrutin
(4) S’il survient un changement à l’adresse du bureau de scrutin le cinquième jour précédant le jour du scrutin ou avant ce cinquième jour, le directeur du scrutin envoie à tout électeur à qui il a déjà envoyé un avis de confirmation d’inscription un autre avis indiquant la nouvelle adresse.
- 2000, ch. 9, art. 95
- 2007, ch. 21, art. 14
- 2014, ch. 12, art. 32
Procédure de révision
Note marginale :Période de révision
96 (1) Le directeur général des élections fixe, dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, la date du début de la période de révision des listes électorales préliminaires. Cette période prend fin à 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin.
Note marginale :Élection partielle annulée
(2) Dans le cas où un bref est réputé remplacé et retiré en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi sur le Parlement du Canada, toute révision d’une liste électorale préliminaire qui a été faite avant que le bref ne soit réputé avoir été retiré est réputée avoir été approuvée par le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin le jour fixé par le directeur général des élections en vertu du paragraphe (1) comme date de début de la période de révision des listes électorales préliminaires.
- 2000, ch. 9, art. 96
- 2014, ch. 12, art. 33
Note marginale :Réception des demandes d’inscription
97 (1) Les demandes d’inscription sur une liste électorale préliminaire ou au Registre des électeurs, ou de correction ou de radiation de ceux-ci, peuvent être reçues par le directeur du scrutin, le directeur adjoint du scrutin ou les agents réviseurs de la circonscription.
Note marginale :Transmission au directeur du scrutin
(2) Les demandes d’inscription, de correction ou de radiation reçues et remplies par les agents réviseurs sont transmises au directeur du scrutin ou au directeur adjoint du scrutin pour approbation.
Note marginale :Bureaux de révision
98 Le directeur du scrutin peut établir un ou plusieurs bureaux devant servir à la révision des listes électorales préliminaires. Les bureaux de révision doivent offrir un accès de plain-pied.
- 2000, ch. 9, art. 98
- 2014, ch. 12, art. 34
Note marginale :Révision des listes
99 Le directeur du scrutin et le directeur adjoint du scrutin révisent les listes électorales préliminaires de la circonscription dans le but :
a) d’y ajouter le nom des électeurs qui n’ont pas été inscrits;
b) de corriger les renseignements concernant un électeur dont le nom figure sur une liste;
c) de radier les noms des personnes qui ne devraient pas y figurer.
Note marginale :Renseignements tirés du Registre des électeurs
99.1 Le directeur général des élections peut, pour l’application de l’article 99, communiquer au directeur du scrutin et au directeur adjoint du scrutin des renseignements tirés du Registre des électeurs.
- 2007, ch. 21, art. 15
Note marginale :Travail en équipe
100 (1) Les agents réviseurs de chaque groupe de deux agissent de concert afin d’aider le directeur du scrutin et le directeur adjoint du scrutin à réviser les listes électorales préliminaires.
Note marginale :Décision en cas de désaccord
(2) En cas de désaccord, les agents réviseurs demandent au directeur du scrutin ou au directeur adjoint du scrutin de trancher et sont liés par la décision de celui-ci.
Note marginale :Adjonctions
101 (1) Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin peuvent ajouter le nom d’un électeur à une liste électorale préliminaire dans les cas suivants :
a) l’électeur remplit le formulaire d’inscription prescrit, établit qu’il a le droit d’être inscrit sur la liste et fournit une preuve suffisante de son identité;
b) un électeur qui vit dans la même résidence que cet électeur remplit le formulaire, établit que cet électeur a le droit d’être inscrit sur la liste et fournit une preuve suffisante de l’identité de celui-ci;
c) un électeur qui ne vit pas dans la même résidence que cet électeur remplit le formulaire en son nom, établit que cet électeur a le droit d’être inscrit sur la liste et fournit :
(i) l’autorisation écrite qu’il a reçue de cet électeur lui permettant de remplir la demande en son nom,
(ii) une preuve suffisante de l’identité de cet électeur et de sa propre identité;
d) l’électeur, ou un autre électeur qui vit dans la même résidence que cet électeur, remplit le formulaire et prête le serment prescrit à sa résidence et en présence des agents réviseurs.
Note marginale :Formulaire d’inscription
(1.01) Le formulaire visé aux alinéas (1)a) à d) contient une déclaration à signer par l’électeur qui le remplit selon laquelle l’électeur dont le nom doit être ajouté à la liste électorale préliminaire a qualité d’électeur.
Note marginale :Adjonctions sur la foi du Registre des électeurs
(1.1) Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin peuvent ajouter le nom d’un électeur à la liste électorale préliminaire s’il a été ajouté au Registre des électeurs après que la liste électorale préliminaire a été dressée.
Note marginale :Non-inscription au Registre des électeurs
(2) L’électeur qui s’inscrit au titre de l’alinéa (1)a) peut demander que son nom ne figure pas au Registre des électeurs.
Note marginale :Changement d’adresse
(3) L’adresse précédente de l’électeur dont le nom est ajouté au titre de l’un des alinéas (1)a) à d) doit être donnée si elle a changé depuis son inscription au Registre des électeurs. Son nom est alors radié du Registre des électeurs relativement à son adresse précédente.
Note marginale :Radiations
(4) Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin peuvent radier d’une liste électorale préliminaire le nom d’une personne dans les cas suivants :
a) elle le demande et fournit une preuve suffisante de son identité;
b) il est établi qu’elle est décédée;
c) il est établi que les renseignements la concernant ne sont pas valides;
d) il est établi qu’elle ne réside plus à l’adresse indiquée sur la liste.
Note marginale :Corrections
(5) Ils peuvent aussi approuver les corrections qu’ils estiment indiquées des renseignements concernant un électeur dans les cas suivants :
a) l’électeur en fait la demande au titre du paragraphe 97(1);
b) il s’y trouve une omission, une inexactitude ou une erreur.
Note marginale :Changement d’adresse dans la circonscription
(6) L’électeur qui change d’adresse dans sa circonscription peut, notamment par téléphone, s’il fournit à l’un des fonctionnaires électoraux visés au paragraphe 97(1) une preuve suffisante de son identité, faire apporter à la liste électorale préliminaire appropriée les corrections pertinentes. Peut faire de même l’électeur qui vit dans la même résidence que cet électeur, s’il fournit une preuve suffisante de l’identité de ce dernier.
- 2000, ch. 9, art. 101
- 2007, ch. 21, art. 16
- 2014, ch. 12, art. 35
Note marginale :Avis de confirmation d’inscription
102 Le plus tôt possible pendant la période de révision mais au plus tard le cinquième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin envoie un avis de confirmation d’inscription conforme aux paragraphes 95(2) et (3) à tout électeur dont le nom a été ajouté à une liste électorale préliminaire au cours de cette période, à l’exception des électeurs visés au paragraphe 95(1).
103 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 68]
104 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 68]
Listes électorales préliminaires à jour
Note marginale :Transmission des listes
104.1 Le dix-neuvième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin communique à chaque candidat de la circonscription qui en fait la demande une copie, sous forme électronique, des listes électorales préliminaires à jour pour sa circonscription.
- 2007, ch. 21, art. 17
Listes électorales révisées et listes électorales officielles
Note marginale :Établissement de la liste électorale révisée
105 (1) Le onzième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin dresse, pour utilisation au bureau de vote par anticipation, la liste électorale révisée pour chaque section de vote de la circonscription.
Note marginale :Publication des listes révisées
(2) Le directeur général des élections doit, au plus tard le septième jour précédant le jour du scrutin, établir le nombre de noms figurant sur toutes les listes électorales révisées de chaque circonscription et faire publier ce renseignement dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Établissement de la liste électorale officielle
106 Sans délai après le septième jour précédant le jour du scrutin, mais au plus tard le troisième jour précédant celui-ci, le directeur du scrutin dresse, pour utilisation le jour du scrutin, la liste électorale officielle pour chaque section de vote de la circonscription.
- 2000, ch. 9, art. 106
- 2014, ch. 12, art. 36
Note marginale :Forme des listes
107 (1) La liste électorale révisée et la liste électorale officielle pour chaque section de vote se présentent en la forme établie par le directeur général des élections.
Note marginale :Transmission des listes
(2) Le directeur du scrutin remet aux scrutateurs la liste électorale révisée ou la liste électorale officielle, selon le cas, dont ils ont besoin pour les opérations dans leur bureau de vote par anticipation ou bureau de scrutin, avec la mention du sexe et de l’année de naissance de chaque électeur y figurant.
Note marginale :Copies aux candidats
(3) Le directeur du scrutin remet aussi à chacun des candidats deux copies, dont une sous forme électronique, des listes électorales révisées et des listes électorales officielles sur lesquelles le sexe et l’année de naissance des électeurs sont omis.
Note marginale :Copies supplémentaires
(4) À la demande d’un candidat, le directeur du scrutin lui remet jusqu’à quatre copies imprimées supplémentaires des listes.
- 2000, ch. 9, art. 107
- 2007, ch. 21, art. 18
- 2014, ch. 12, art. 37
Fusion des sections de vote
Note marginale :Fusion des sections de vote
108 (1) Une fois terminée la période de révision, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément du directeur général des élections, fusionner une section de vote avec une section de vote adjacente dans la circonscription.
Note marginale :Liste officielle
(2) Les listes électorales dressées pour les sections de vote fusionnées sont réputées constituer la liste électorale officielle pour la nouvelle section de vote découlant de la fusion.
Listes électorales définitives
Note marginale :Établissement des listes électorales définitives
109 (1) Dans les meilleurs délais suivant le jour du scrutin, le directeur général des élections dresse les listes électorales définitives pour chaque circonscription.
Note marginale :Transmission aux députés et aux partis
(2) Il envoie deux copies des listes électorales définitives de chaque circonscription, dont une sous forme électronique, à chaque parti enregistré ayant soutenu un candidat lors de l’élection dans la circonscription et au député élu dans la circonscription.
Note marginale :Copies supplémentaires
(3) À la demande de tel parti ou du député, le directeur général des élections lui remet jusqu’à quatre copies imprimées supplémentaires des listes électorales définitives.
- 2000, ch. 9, art. 109
- 2001, ch. 21, art. 11
Utilisation des listes électorales
Note marginale :Partis enregistrés
110 (1) Les partis enregistrés qui, au titre de l’article 45, du paragraphe 93(1.1) ou de l’article 109, obtiennent copie de listes électorales peuvent les utiliser pour communiquer avec des électeurs, notamment pour demander des contributions et recruter des membres.
Note marginale :Partis admissibles
(1.1) Les partis admissibles qui, au titre du paragraphe 93(1.1), obtiennent copie de listes électorales préliminaires peuvent les utiliser pour communiquer avec des électeurs, notamment pour demander des contributions et recruter des membres.
Note marginale :Députés
(2) Les députés qui, au titre des articles 45 ou 109, obtiennent copie de listes électorales ou de listes électorales définitives peuvent les utiliser :
a) pour communiquer avec leurs électeurs;
b) s’ils sont membres d’un parti enregistré, pour demander des contributions et recruter des membres pour le compte du parti.
Note marginale :Candidats
(3) Les candidats qui, au titre des articles 94 ou 104.1 ou du paragraphe 107(3), reçoivent copie de listes électorales préliminaires, révisées ou officielles peuvent les utiliser, en période électorale, pour communiquer avec leurs électeurs, notamment pour demander des contributions et faire campagne.
- 2000, ch. 9, art. 110
- 2007, ch. 21, art. 19
- 2014, ch. 12, art. 38
Interdictions
Note marginale :Interdictions relatives aux listes électorales
111 Il est interdit à quiconque :
a) de demander volontairement d’être inscrit sur une liste électorale sous un nom qui n’est pas le sien;
b) sauf dans la mesure autorisée par la présente loi, de demander volontairement d’être inscrit sur la liste électorale d’une section de vote lorsqu’il est inscrit sur celle d’une autre section de vote pour l’élection en cours;
c) sauf dans la mesure autorisée par la présente loi, de demander volontairement d’être inscrit sur la liste électorale d’une section de vote dans laquelle il ne réside pas habituellement;
d) de demander que le nom d’une personne soit inscrit sur une liste électorale, sachant que celle-ci n’a pas qualité d’électeur ou est inhabile à voter dans la circonscription;
d.1) de contraindre ou de tenter de contraindre, d’inciter ou de tenter d’inciter une autre personne à faire une déclaration fausse ou trompeuse relativement à la qualité d’électeur de celle-ci afin d’être inscrite sur la liste électorale;
e) de demander volontairement l’inscription sur une liste électorale du nom d’une chose ou d’un animal;
f) d’utiliser sciemment un renseignement personnel figurant à une liste électorale à une fin autre que les fins suivantes :
(i) la communication, conformément à l’article 110, des partis enregistrés, des partis admissibles, des députés et des candidats avec des électeurs,
(ii) l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi ou de la Loi référendaire.
- 2000, ch. 9, art. 111
- 2014, ch. 12, art. 39
- 2018, ch. 31, art. 74
PARTIE 8Opérations préparatoires au scrutin
Liste des scrutateurs
Note marginale :Transmission aux candidats
112 (1) Au moins trois jours avant le jour du scrutin, le directeur du scrutin doit fournir à chaque candidat ou à son représentant et afficher dans son bureau la liste des noms et adresses de tous les scrutateurs et greffiers du scrutin nommés pour la circonscription, avec le numéro du bureau de scrutin attribué à chacun.
Note marginale :Accès à la liste
(2) Il doit permettre à toute personne intéressée de consulter cette liste et lui offrir toutes occasions de l’examiner à toute heure convenable.
Matériel électoral
Note marginale :Transmission aux directeurs du scrutin
113 Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, ou avant celle-ci, le directeur général des élections transmet en quantité suffisante au directeur du scrutin le matériel électoral et les instructions nécessaires pour que les fonctionnaires électoraux puissent exercer leurs fonctions.
Note marginale :Urnes
114 (1) Le directeur général des élections achemine les urnes nécessaires au directeur du scrutin.
Note marginale :Modèle
(2) Les urnes doivent être faites du matériau et selon le modèle déterminés par le directeur général des élections et fabriquées de manière à permettre aux directeurs du scrutin et scrutateurs d’y apposer leurs sceaux.
Note marginale :Envoi du papier destiné aux bulletins de vote
115 (1) Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, le directeur général des élections fournit au directeur du scrutin le papier sur lequel seront imprimés les bulletins de vote. Il détermine lui-même les caractéristiques de poids et d’opacité du papier.
Note marginale :Envoi du matériel d’impression
(2) Avant le jour de clôture, le directeur général des élections fait parvenir au directeur du scrutin le matériel d’impression préparé pour imprimer au verso du bulletin de vote le nom de la circonscription et l’année de l’élection.
Note marginale :Impression des bulletins de vote
116 (1) Dans les meilleurs délais après 14 h le dix-neuvième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin autorise l’impression en quantité suffisante des bulletins de vote selon le formulaire 3 de l’annexe 1.
Note marginale :Forme du bulletin
(2) Le bulletin de vote comporte un talon et une souche avec ligne perforée entre le bulletin de vote proprement dit et le talon et entre le talon et la souche.
Note marginale :Numérotation
(3) Les bulletins de vote doivent être numérotés au verso de la souche et du talon, le même numéro étant imprimé sur la souche et sur le talon.
Note marginale :Carnets de bulletins de vote
(4) Les bulletins de vote sont reliés en carnets contenant le nombre approprié de bulletins de vote.
Note marginale :Obligation de l’imprimeur
(5) L’imprimeur est tenu de remettre au directeur du scrutin tous les bulletins de vote qu’il a imprimés ainsi que la partie inutilisée du papier sur lequel ils devaient être imprimés.
Note marginale :Nom de l’imprimeur et affidavit
(6) Les bulletins de vote doivent porter le nom de l’imprimeur qui doit, lorsqu’il les livre au directeur du scrutin, lui remettre un affidavit, selon le formulaire prescrit, précisant leur description, le nombre qu’il lui livre et le fait qu’il s’est conformé au paragraphe (5).
- 2000, ch. 9, art. 116
- 2018, ch. 31, art. 79(F)
Note marginale :Renseignements contenus dans les bulletins
117 (1) Les bulletins de vote doivent contenir les noms des candidats, suivant l’ordre alphabétique, tels qu’ils apparaissent sur les actes de candidature des candidats.
Note marginale :Nom du parti
(2) Les bulletins de vote mentionnent, sous le nom du candidat, le nom, dans la forme précisée à l’alinéa 385(2)b), du parti politique qui le soutient si les conditions suivantes sont remplies :
a) le candidat l’a mentionné dans son acte de candidature;
b) l’acte prévu à l’alinéa 67(4)c) a été présenté;
c) au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la clôture des candidatures, le parti est enregistré.
d) [Abrogé, 2004, ch. 24, art. 2]
Note marginale :Mention « indépendant(e) »
(3) Le bulletin de vote porte la mention « indépendant(e) » sous le nom du candidat qui l’a demandé conformément au sous-alinéa 66(1)a)(v), et seulement dans ce cas.
(4) [Abrogé, 2001, ch. 21, art. 12]
Note marginale :Mention de l’adresse ou de la profession
(5) Dans les cas où au moins deux candidats ont le même nom et ont indiqué leur intention d’être désignés par la mention « indépendant(e) » ou de n’avoir aucune désignation de parti dans le cadre du sous-alinéa 66(1)a)(v), les bulletins de vote mentionnent l’adresse ou la profession de ces candidats s’ils en font la demande par écrit au directeur du scrutin avant 17 h le jour de clôture.
- 2000, ch. 9, art. 117
- 2001, ch. 21, art. 12
- 2004, ch. 24, art. 2
- 2007, ch. 21, art. 20
- 2014, ch. 12, art. 40
- 2018, ch. 31, art. 80(F)
Note marginale :Propriété de Sa Majesté
118 Sa Majesté est propriétaire des urnes, des bulletins de vote, des enveloppes et des instruments servant à marquer les bulletins fournis pour une élection.
Matériel électoral à fournir aux scrutateurs
Note marginale :Éléments à fournir aux scrutateurs
119 (1) Le directeur du scrutin remet à chaque scrutateur de sa circonscription, avant le début du scrutin :
a) un nombre suffisant de bulletins de vote pour le nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale officielle de son bureau de scrutin;
b) un document donnant le nombre de bulletins de vote fournis et leurs numéros de série;
c) le matériel nécessaire aux électeurs pour marquer leur bulletin de vote;
d) un nombre suffisant de gabarits fournis par le directeur général des élections pour permettre aux électeurs ayant une déficience visuelle de marquer leur bulletin de vote sans assistance;
e) un exemplaire des instructions du directeur général des élections visées à l’article 113;
f) la liste électorale officielle à utiliser à son bureau de scrutin, qu’il place si possible dans l’urne avec les bulletins de vote et autres accessoires;
g) une urne pour le jour du scrutin et une urne distincte pour chaque jour de vote par anticipation;
h) le texte des divers serments à faire prêter aux électeurs;
i) les enveloppes nécessaires et les formulaires et autres accessoires que le directeur général des élections peut autoriser ou fournir.
Note marginale :Garde des bulletins de vote, etc.
(2) Jusqu’à l’ouverture du scrutin, chaque scrutateur est responsable de tout le matériel électoral en sa possession, prend toutes les précautions pour sa bonne garde et empêche qui que ce soit d’y avoir illégalement accès.
- 2000, ch. 9, art. 119
- 2014, ch. 12, art. 41
Bureaux de scrutin et centres de scrutin
Note marginale :Établissement
120 (1) Le directeur du scrutin établit, pour le jour du scrutin, un bureau de scrutin par section de vote.
Note marginale :Bureaux multiples
(2) Au plus tard trois jours précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément du directeur général des élections, établir plusieurs bureaux de scrutin pour une même section de vote s’il l’estime nécessaire pour le déroulement du vote en raison du nombre d’électeurs inscrits; les bureaux de scrutin sont alors désignés par le numéro de la section de vote, auquel sont ajoutées les lettres A, B, C et ainsi de suite.
Note marginale :Division des listes
(3) Le cas échéant, il divise la liste électorale officielle en autant de listes distinctes qu’il faut pour la tenue du scrutin à chaque bureau de scrutin qui est établi dans la section de vote.
Note marginale :Certificat du directeur du scrutin
(4) Avant d’envoyer chaque partie de la liste au scrutateur du bureau de scrutin où elle doit être utilisée pour le vote le jour du scrutin, le directeur du scrutin y annexe, signé de sa main et selon le formulaire prescrit, un certificat attestant son exactitude.
Note marginale :Accès de plain-pied
121 (1) Le bureau de scrutin doit fournir un accès de plain-pied.
Note marginale :Exception
(2) Lorsque le directeur du scrutin est incapable d’obtenir un local convenable avec accès de plain-pied, il peut, avec l’agrément du directeur général des élections, établir un bureau de scrutin dans un local qui en est dépourvu.
Note marginale :Isoloirs
(3) Un ou deux isoloirs doivent être aménagés dans chaque bureau de scrutin et être disposés de manière que chaque électeur soit soustrait à la vue et puisse marquer son bulletin de vote sans intervention ni interruption.
Note marginale :Table ou pupitre
(4) Pour permettre à l’électeur de marquer son bulletin de vote, chaque isoloir doit être pourvu d’une table ou d’un pupitre à surface dure et unie et d’un crayon à mine noire.
Note marginale :Bureau de scrutin dans une section de vote adjacente
122 (1) Lorsque le directeur du scrutin est incapable d’obtenir un local convenable pour le bureau de scrutin dans une section de vote, il peut établir un bureau de scrutin dans une section de vote adjacente; le cas échéant, la présente loi s’applique à ce bureau de scrutin comme s’il se trouvait dans les limites de la section de vote à laquelle il appartient.
Note marginale :Bureau de scrutin dans une école ou un autre édifice public
(2) Il doit autant que possible établir un bureau de scrutin dans une école ou un autre édifice public convenable et situer le bureau de scrutin ou le centre de scrutin dans un local ou dans des locaux de l’édifice qui seront faciles d’accès pour les électeurs.
Note marginale :Édifice fédéral
(3) Il peut exiger du fonctionnaire responsable d’un édifice dont le gouvernement du Canada est le propriétaire ou l’occupant qu’il mette l’édifice à sa disposition pour qu’un bureau de scrutin puisse y être établi. Le fonctionnaire doit alors prendre toutes les mesures raisonnables pour satisfaire à cette demande.
Note marginale :Centre de scrutin
123 (1) Le directeur du scrutin peut, s’il l’estime indiqué, regrouper dans un centre de scrutin plusieurs bureaux de scrutin.
Note marginale :Maximum
(2) Le centre de scrutin ne peut toutefois comprendre plus de dix bureaux de scrutin que si le directeur général des élections l’a autorisé au préalable.
Note marginale :Présomption
(3) La présente loi s’applique au centre de scrutin comme si chacun des bureaux de scrutin qui s’y trouvent était situé dans les limites de la section de vote à laquelle il appartient.
- 2000, ch. 9, art. 123
- 2014, ch. 12, art. 42
Note marginale :Préposé à l’information et personne responsable du maintien de l’ordre
124 (1) Lorsqu’il établit un centre de scrutin, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément du directeur général des élections, nommer :
a) un préposé à l’information chargé de communiquer des renseignements aux électeurs;
b) une personne responsable du maintien de l’ordre.
Note marginale :Superviseur
(2) Si le centre de scrutin comprend au moins quatre bureaux de scrutin, le directeur du scrutin peut nommer, pour tout le jour du scrutin, un superviseur de centre de scrutin chargé de surveiller le déroulement du vote et de l’informer de tout ce qui pourrait entraver celui-ci.
Note marginale :Bureaux de scrutin itinérants
125 (1) Lorsqu’une section de vote a été créée en vertu du paragraphe 538(5), le directeur du scrutin peut établir un bureau de scrutin itinérant situé successivement dans chacun des établissements constituant la section de vote.
Note marginale :Heures d’ouverture
(2) Le directeur du scrutin fixe les heures d’ouverture du bureau de scrutin itinérant dans chacun des établissements.
Note marginale :Avis
(3) Il donne avis aux candidats de l’itinéraire des bureaux de scrutin itinérants conformément aux instructions du directeur général des élections.
Note marginale :Dispositions applicables aux bureaux de scrutin itinérants
(4) Sous réserve des instructions du directeur général des élections, les dispositions de la présente loi relatives aux bureaux de scrutin s’appliquent, dans la mesure où elles leur sont applicables, aux bureaux de scrutin itinérants.
Note marginale :Emplacement des bureaux de scrutin
125.1 (1) Le directeur du scrutin communique par écrit l’adresse des bureaux de scrutin de la circonscription à chaque candidat de sa circonscription ainsi qu’à chaque parti politique qui y soutient un candidat. Il transmet ce renseignement le jour de la confirmation de la candidature du candidat ou, s’il est postérieur, le vingt-quatrième jour précédant le jour du scrutin. Il le transmet également par la même occasion sous forme électronique.
Note marginale :Avis de changement : jusqu’au cinquième jour précédant le jour du scrutin
(2) S’il survient un changement à l’adresse d’un bureau de scrutin de la circonscription le cinquième jour précédant le jour du scrutin ou avant ce cinquième jour, le directeur du scrutin en avise sans délai par écrit les candidats et les partis politiques. Il leur transmet également par la même occasion ce renseignement sous forme électronique.
Note marginale :Avis de changement : après le cinquième jour précédant le jour du scrutin
(3) S’il survient un changement à l’adresse d’un bureau de scrutin de la circonscription après le cinquième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin en avise sans délai les candidats et les partis politiques.
- 2014, ch. 12, art. 43
Interdictions
Note marginale :Interdictions relatives aux bulletins de vote et autres
126 Il est interdit à quiconque :
a) de fabriquer un faux bulletin de vote;
b) d’imprimer sans y être autorisé en vertu de la présente loi un bulletin de vote ou ce qui est présenté comme étant un bulletin de vote ou peut être utilisé comme un bulletin de vote à une élection;
c) étant autorisé en vertu de la présente loi à imprimer les bulletins de vote pour une élection, d’imprimer sciemment plus de bulletins de vote qu’il n’est autorisé à en imprimer;
d) d’imprimer un bulletin de vote ou ce qui est présenté comme étant un bulletin de vote ou peut être utilisé comme un bulletin de vote à une élection avec l’intention de faire recevoir un vote qui ne devrait pas l’être ou d’empêcher de recevoir un vote qui devrait l’être;
e) de fabriquer, d’importer, d’avoir en sa possession, de fournir à un fonctionnaire électoral ou d’employer dans le cadre d’une élection, ou de faire fabriquer, importer, fournir à un fonctionnaire électoral ou employer dans le cadre d’une élection, une urne comprenant un compartiment dans lequel un bulletin de vote peut être placé secrètement ou contenant un dispositif au moyen duquel un bulletin de vote peut être secrètement altéré.
PARTIE 9Scrutin
Occasions de voter
Note marginale :Modalités d’exercice du droit de vote
127 L’électeur peut exercer son droit de vote :
a) en personne à un bureau de scrutin le jour du scrutin;
b) en personne à un bureau de vote par anticipation pendant la période prévue pour le vote par anticipation;
c) au moyen d’un bulletin de vote spécial fourni conformément à la partie 11.
Jour du scrutin
Heures
Note marginale :Heures du scrutin
128 (1) Les heures de vote le jour du scrutin sont :
a) de 8 h 30 à 20 h 30 si la circonscription est située dans le fuseau horaire de Terre-Neuve, de l’Atlantique ou du Centre;
b) de 9 h 30 à 21 h 30 si la circonscription est située dans le fuseau horaire de l’Est;
c) de 7 h 30 à 19 h 30 si la circonscription est située dans le fuseau horaire des Rocheuses;
d) de 7 h à 19 h si la circonscription est située dans le fuseau horaire du Pacifique.
Note marginale :Exceptions : Saskatchewan
(2) Par dérogation au paragraphe (1), si une élection a lieu à l’époque de l’année où l’heure avancée est en vigueur dans le reste du pays, les heures de vote en Saskatchewan sont :
a) dans les circonscriptions visées à l’alinéa (1)a), de 7 h 30 à 19 h 30;
b) dans les circonscriptions visées à l’alinéa (1)c), de 7 h à 19 h.
Note marginale :Dérogation
129 Le directeur général des élections peut, s’il l’estime nécessaire, adapter les heures de vote d’une circonscription pour qu’elles coïncident avec les heures de vote des autres circonscriptions qui sont situées dans le même fuseau horaire.
Note marginale :Circonscription divisée quant à l’heure locale
130 Lorsque l’heure locale n’est pas la même dans toutes les parties d’une circonscription, le directeur du scrutin fixe, avec l’agrément du directeur général des élections, les heures applicables à chaque opération prévue par la présente loi. Ces heures, après qu’un avis à cet effet a été publié dans l’avis de convocation visé à l’article 62, doivent être uniformes dans toute la circonscription.
Note marginale :Élections partielles
131 Dans les cas où une seule élection partielle est tenue ou si plusieurs élections partielles se tiennent le même jour et qu’elles se tiennent toutes dans le même fuseau horaire, les heures de vote sont de 8 h 30 à 20 h 30.
Temps accordé aux employés pour voter
Note marginale :Heures consécutives pour voter
132 (1) Tout employé qui est habile à voter doit disposer de trois heures consécutives pour aller voter pendant les heures de vote, le jour du scrutin; s’il ne peut disposer de trois heures consécutives à cause de ses heures de travail, son employeur doit lui accorder les heures qu’il lui faudra de façon qu’il dispose de trois heures consécutives pour aller voter.
Note marginale :Temps accordé à la convenance de l’employeur
(2) La période ou les heures sont accordées à la convenance de l’employeur.
Note marginale :Entreprises de transport
(3) Le présent article et l’article 133 s’appliquent à toutes les entreprises de transport et à leurs employés, sauf ceux qui travaillent en dehors de leur section de vote au fonctionnement d’un moyen de transport et à qui les heures visées au paragraphe (1) ne peuvent être accordées sans nuire à ces services.
Note marginale :Absence de sanction
133 (1) Il est interdit à l’employeur de faire des déductions sur le salaire d’un employé ou de lui imposer une pénalité pour la période qu’il doit lui accorder pour aller voter.
Note marginale :Modes de rémunération
(2) Est réputé avoir fait une déduction sur le salaire de son employé, quel que soit son mode de rémunération, l’employeur qui ne le rémunère pas comme s’il avait continué à travailler pendant les heures qui devaient lui être accordées pour aller voter, à condition toutefois que l’employé se soit conformé aux directives que l’employeur a pu lui donner en vertu du paragraphe 132(2).
Note marginale :Interdiction
134 Il est interdit à l’employeur d’empêcher, par intimidation, abus d’influence ou de toute autre manière, son employé habile à voter de disposer de trois heures consécutives pour aller voter.
Formalités au bureau de scrutin
Note marginale :Personnes admises au bureau de scrutin
135 (1) Peuvent seuls se trouver dans le bureau de scrutin, le jour du scrutin :
a) le scrutateur et le greffier du scrutin;
b) le directeur du scrutin et tout représentant de celui-ci;
c) les candidats;
d) deux représentants de chaque candidat ou, à défaut de représentants, deux électeurs pour représenter chaque candidat;
e) les électeurs et les personnes qui les aident dans le cadre du paragraphe 155(1), le temps qu’il faut pour voter;
f) les observateurs et les membres du personnel du directeur général des élections que celui-ci autorise à s’y trouver;
g) toute personne nommée en vertu de l’article 32.1;
h) si le bureau de scrutin se trouve dans une section de vote d’une circonscription où un des chefs d’un parti enregistré est candidat, les représentants des médias qui sont autorisés par écrit par le directeur général des élections, aux conditions qu’il estime indiquées pour protéger l’intégrité du vote et la vie privée des personnes qui se trouvent au bureau de scrutin, à être présents et à faire des enregistrements sonores ou vidéo ou à prendre des photographies du vote des candidats.
Note marginale :Remise de l’autorisation du représentant
(2) Dès son admission au bureau de scrutin, chaque représentant remet au scrutateur une autorisation écrite, selon le formulaire prescrit, du candidat ou de l’agent officiel du candidat.
Note marginale :Représentant autorisé par écrit
(3) Le représentant porteur de l’autorisation visée au paragraphe (2) est réputé être un représentant du candidat pour l’application de la présente loi et il a le droit de représenter le candidat de préférence à un électeur qui pourrait par ailleurs réclamer le droit de représenter le candidat et à l’exclusion de cet électeur.
Note marginale :Serment
(4) Les représentants d’un candidat ou les électeurs visés à l’alinéa (1)d), lors de leur admission au bureau de scrutin, doivent prêter le serment prescrit.
Note marginale :Serment
(5) Les représentants d’un candidat nommés pour plus d’un bureau de scrutin regroupés ou non dans un centre de scrutin sont tenus, avant leur admission au premier bureau de scrutin, de prêter le serment prescrit devant le superviseur de centre de scrutin ou devant le scrutateur de ce bureau de scrutin. Ils ne sont toutefois pas tenus par la suite de prêter serment de nouveau lors de leur admission aux autres bureaux de scrutin de la même circonscription dans la mesure où ils présentent un document, selon le formulaire prescrit, prouvant qu’ils ont déjà prêté serment.
- 2000, ch. 9, art. 135
- 2014, ch. 12, art. 44
Note marginale :Nomination des représentants
136 (1) Le candidat ou l’agent officiel d’un candidat peuvent nommer un aussi grand nombre de représentants qu’ils l’estiment nécessaire pour un bureau de scrutin, pourvu que seulement deux de ces représentants soient présents en même temps dans le bureau de scrutin.
Note marginale :Possibilité pour les représentants de s’absenter
(2) Les représentants d’un candidat ou les électeurs visés à l’alinéa 135(1)d) peuvent à tout moment sortir du bureau de scrutin et, tant que le dépouillement n’a pas commencé, y revenir; à leur retour, ils ne sont pas tenus de présenter une nouvelle autorisation écrite ni de prêter un autre serment.
Note marginale :Déplacement d’un bureau de scrutin à un autre
(2.1) Malgré le paragraphe (2), les représentants d’un candidat peuvent, même après le début du dépouillement du vote, se déplacer d’un bureau de scrutin à un autre si ces bureaux de scrutin sont situés dans une même salle de scrutin. Toutefois, s’ils quittent la salle de scrutin, ils ne peuvent y retourner après le début du dépouillement.
Note marginale :Examen de la liste électorale et communication de renseignements
(3) Tout représentant d’un candidat peut, pendant les heures de vote :
a) examiner la liste électorale, sauf dans le cas où un électeur s’en trouverait retardé pour voter;
b) communiquer tout renseignement ainsi obtenu à un représentant du candidat qui est de service à l’extérieur du bureau de scrutin.
Note marginale :Photographies, enregistrements et appareils de communication
(4) Le représentant d’un candidat :
a) ne peut prendre de photographies ou faire d’enregistrements sonores ou vidéo à un bureau de scrutin;
b) ne peut, dans le cas où il utilise un appareil de communication au bureau de scrutin, entraver l’exercice du droit de vote d’un électeur ni enfreindre le secret du vote.
- 2000, ch. 9, art. 136
- 2014, ch. 12, art. 45
Note marginale :Droits du candidat
137 (1) Le candidat peut remplir les fonctions de l’un de ses représentants ou l’aider dans l’exercice de ses fonctions; il peut également être présent en tout lieu où son représentant est, en vertu de la présente loi, autorisé à se trouver.
Note marginale :Absence des représentants
(2) Lorsque la présente loi autorise la présence de tout représentant d’un candidat à certaines heures dans un lieu quelconque, son absence ne saurait en aucune façon invalider tout acte survenu pendant ce temps et accompli, par ailleurs, en bonne et due forme.
Note marginale :Paraphe du scrutateur
138 (1) Avant l’ouverture du bureau de scrutin, le jour du scrutin, le scrutateur, sous le regard des candidats et des représentants qui sont sur les lieux, paraphe de la même façon, entièrement à l’encre ou entièrement à la mine noire, le verso de chaque bulletin de vote à l’endroit indiqué sur le formulaire 3 de l’annexe 1, de manière que ses initiales puissent être vues lorsque le bulletin de vote est plié.
Note marginale :Interdiction de défaire le carnet
(2) Le scrutateur appose son paraphe sans détacher le bulletin de vote du carnet.
Note marginale :Cas de manque de temps
(3) L’apposition du paraphe ne peut avoir pour effet de retarder l’ouverture du scrutin; s’il n’a pas paraphé tous les bulletins de vote à l’heure d’ouverture, le scrutateur le fait le plus tôt possible, avant de remettre les bulletins aux électeurs.
Note marginale :Compte des bulletins avant l’ouverture du scrutin
139 Les candidats ou leurs représentants peuvent, pourvu qu’ils soient présents au moins un quart d’heure avant l’ouverture du bureau de scrutin, faire soigneusement compter en leur présence les bulletins de vote destinés à servir dans le bureau de scrutin et examiner les bulletins de vote et tous autres documents se rattachant au scrutin.
Note marginale :Examen de l’urne et apposition des sceaux
140 À l’ouverture du bureau de scrutin, le scrutateur, sous le regard des candidats et des représentants qui sont sur les lieux, ouvre l’urne, s’assure qu’elle est vide et, ensuite :
a) la scelle au moyen de sceaux fournis par le directeur général des élections;
b) la place sur une table, bien en vue des personnes présentes, et l’y laisse jusqu’à la fermeture du bureau de scrutin.
Admission des électeurs à voter
Note marginale :Appel des électeurs
141 Dès que l’urne est scellée, le scrutateur invite les électeurs à voter.
Note marginale :Obligation de faciliter l’entrée
142 (1) Le scrutateur doit faciliter l’entrée de chaque électeur dans le bureau de scrutin et veiller à ce que les électeurs ne soient pas gênés à l’intérieur, non plus qu’aux abords du bureau.
Note marginale :Un électeur à la fois
(2) Le scrutateur peut, s’il le juge opportun, ordonner qu’un seul électeur par isoloir soit présent dans la salle de scrutin.
Note marginale :Obligation de décliner nom et adresse
143 (1) À son arrivée au bureau de scrutin, chaque électeur décline ses nom et adresse au scrutateur et au greffier du scrutin et, sur demande, au représentant d’un candidat ou au candidat lui-même.
Note marginale :Vérification de l’identité et de la résidence
(2) Le greffier du scrutin s’assure que le nom et l’adresse de l’électeur figurent sur la liste électorale ou que l’électeur est admis à voter au titre des articles 146, 147, 148 ou 149; l’électeur présente alors au scrutateur et au greffier du scrutin les documents ci-après pour établir son identité et, sous réserve du paragraphe (3), sa résidence :
a) soit une pièce d’identité délivrée par un gouvernement canadien, fédéral ou provincial, une administration locale ou l’un de leurs organismes et comportant sa photographie, son nom et son adresse;
b) soit deux pièces d’identité, d’un type autorisé en vertu du paragraphe (2.1), qui, toutes deux, établissent son nom et dont au moins une établit son adresse.
Note marginale :Autorisation de types d’identification
(2.1) Pour l’application de l’alinéa (2)b), le directeur général des élections peut autoriser les types d’identification. Il est entendu qu’il peut autoriser tout document, indépendamment de son auteur, sauf l’avis de confirmation d’inscription envoyé au titre des articles 95 ou 102.
Note marginale :Personne inscrite à titre d’Indien
(2.2) Pour l’application de l’alinéa (2)b), un document délivré par le gouvernement du Canada certifiant qu’une personne est inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens constitue une pièce d’identité autorisée.
Note marginale :Autre preuve de résidence
(3) L’électeur qui établit son identité en présentant deux pièces d’identité, d’un type autorisé en vertu du paragraphe (2.1), établissant son nom peut établir sa résidence en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, lequel comporte une déclaration portant qu’il a reçu l’avis verbal prévu au paragraphe 143.1(1), s’il est accompagné d’un autre électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote, si cet autre électeur, à la fois :
a) établit sa propre identité et sa propre résidence au scrutateur et au greffier du scrutin en présentant la ou les pièces d’identité visées aux alinéas (2)a) ou b);
b) atteste de la résidence de l’électeur en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, lequel comporte les déclarations suivantes :
(i) il a reçu l’avis verbal prévu au paragraphe 143.1(2),
(ii) il connaît personnellement l’électeur,
(iii) il sait que l’électeur réside dans la section de vote,
(iv) il n’a pas attesté de la résidence d’un autre électeur à l’élection,
(v) sa propre résidence n’a pas fait l’objet d’une attestation par un autre électeur à l’élection.
Note marginale :Preuve de résidence
(3.1) Si l’adresse qui figure sur les pièces d’identité fournies aux termes du paragraphe (2) ou de l’alinéa (3)a) n’établit pas la résidence de l’électeur, mais qu’elle concorde avec les renseignements figurant à l’égard de celui-ci sur la liste électorale, la résidence de l’électeur est réputée avoir été établie.
Note marginale :Demande de prestation de serment
(3.2) Malgré le paragraphe (3.1), le scrutateur, le greffier du scrutin ou le candidat ou son représentant qui a des doutes raisonnables au sujet de la résidence de l’électeur peut lui demander de prêter le serment prescrit. La résidence n’est alors réputée établie que si la personne prête le serment.
Note marginale :Examen des pièces d’identité
(3.3) Le candidat ou son représentant peuvent examiner toute pièce d’identité présentée au titre du présent article mais ne peuvent la manipuler.
Note marginale :Électeur admis à voter
(4) Si le scrutateur est convaincu que l’identité et la résidence de l’électeur ont été établies conformément aux paragraphes (2) ou (3), le nom de l’électeur est biffé de la liste et, sous réserve de l’article 144, il est immédiatement admis à voter.
Note marginale :Interdiction : attester de la résidence de plus d’un électeur
(5) Il est interdit à un électeur d’attester de la résidence de plus d’un électeur à une élection.
Note marginale :Interdiction : attester d’une résidence (propre résidence attestée)
(6) Il est interdit à l’électeur pour lequel un autre électeur a attesté de sa propre résidence d’attester de la résidence d’un autre électeur à la même élection.
Note marginale :Publication
(7) Chaque année et dans les trois jours suivant la date de délivrance du bref, le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un avis indiquant les types de pièces autorisés pour l’application de l’alinéa (2)b). Le premier avis annuel est publié au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
- 2000, ch. 9, art. 143
- 2007, ch. 21, art. 21, ch. 37, art. 1
- 2014, ch. 12, art. 46
- 2018, ch. 31, art. 93(A)
Note marginale :Avis préalable : électeur
143.1 (1) Si une personne décide d’établir sa résidence en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, la personne devant laquelle doit être prêté le serment avise verbalement l’intéressé des conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur et de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque est déclaré coupable d’avoir voté ou tenté de voter à une élection, sachant qu’il n’a pas la qualité d’électeur, ou à quiconque contrevient au paragraphe 549(3).
Note marginale :Avis préalable : attestation de résidence
(2) Si une personne décide d’attester de la résidence d’un électeur en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, la personne devant laquelle doit être prêté le serment avise verbalement l’intéressé de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 143(5) ou (6) ou 549(3).
- 2007, ch. 21, art. 21
- 2014, ch. 12, art. 47
Note marginale :Preuve de la qualité d’électeur
144 S’il a des doutes raisonnables sur la qualité d’électeur d’une personne qui a l’intention de voter, le scrutateur, le greffier du scrutin, le représentant du candidat ou le candidat lui-même peut lui demander de prêter le serment prescrit. La personne n’est admise à voter que si elle prête le serment.
- 2000, ch. 9, art. 144
- 2007, ch. 21, art. 21
Note marginale :Interdiction
144.1 Une fois que l’électeur a reçu un bulletin de vote, il est interdit d’exiger qu’il établisse son identité et sa résidence conformément aux paragraphes 143(2) ou (3).
- 2007, ch. 21, art. 21
145 [Abrogé, 2007, ch. 21, art. 21]
Note marginale :Nom et adresse semblables
146 Si la liste électorale porte un nom et une adresse ressemblant au nom et à l’adresse d’une personne qui demande un bulletin de vote, au point de donner à croire que l’inscription sur la liste électorale la concerne, la personne n’est admise à voter que si elle prête le serment prescrit.
- 2000, ch. 9, art. 146
- 2007, ch. 21, art. 22
Note marginale :Électeur se présentant sous le nom d’une personne ayant déjà voté
147 Si une personne demande un bulletin de vote après qu’une autre a voté sous son nom, elle n’est admise à voter que si elle prête par écrit le serment selon le formulaire prescrit. Le formulaire indique la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque est déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article 7 en demandant un autre bulletin de vote pour une même élection ou à l’alinéa 167(1)a) en demandant un bulletin de vote sous un nom autre que le sien.
- 2000, ch. 9, art. 147
- 2007, ch. 21, art. 22
- 2014, ch. 12, art. 48
Note marginale :Nom biffé par mégarde
148 Si l’électeur soutient que son nom a été biffé par mégarde dans le cadre des paragraphes 176(2) ou (3), l’électeur n’est admis à voter que si le directeur du scrutin constate qu’une semblable erreur a vraiment été commise ou que l’électeur prête par écrit le serment prévu à l’article 147.
- 2000, ch. 9, art. 148
- 2007, ch. 21, art. 22
- 2014, ch. 12, art. 48
Note marginale :Ne pas s’identifier ou prêter serment
148.1 (1) L’électeur qui n’établit pas son identité ou sa résidence conformément à l’article 143 ou ne prête pas serment conformément à la présente loi ne peut recevoir de bulletin de vote ni être admis à voter.
Note marginale :Refus de prêter un serment non approprié
(2) L’électeur qui refuse de prêter serment au motif qu’il n’est pas tenu de le faire en vertu de la présente loi peut en appeler au directeur du scrutin; si celui-ci, après consultation du scrutateur ou du greffier du scrutin du bureau de scrutin, décide que l’électeur n’est effectivement pas tenu de prêter serment, il ordonne qu’il soit permis à cet électeur de voter, s’il est habile à voter.
- 2007, ch. 21, art. 22
- 2014, ch. 12, art. 49
Note marginale :Électeur non inscrit
149 L’électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale officielle du bureau de scrutin n’est admis à voter que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il remet au scrutateur un certificat de transfert obtenu en conformité avec les articles 158 ou 159 et, s’il s’agit d’un certificat délivré en vertu du paragraphe 158(2), les conditions prévues au paragraphe 158(3) sont remplies;
b) le scrutateur est convaincu, après vérification auprès du directeur du scrutin, qu’il est inscrit sur la liste électorale préliminaire ou qu’il a été inscrit comme électeur au moment de la révision;
c) il remet au scrutateur un certificat d’inscription obtenu en conformité avec le paragraphe 161(4).
- 2000, ch. 9, art. 149
- 2007, ch. 21, art. 23
Déroulement du vote
Note marginale :Remise d’un bulletin de vote à l’électeur
150 (1) Chaque électeur admis à voter reçoit du scrutateur un bulletin de vote.
Note marginale :Instructions du scrutateur
(2) Le scrutateur explique à chaque électeur comment indiquer son choix. Il plie le bulletin de vote de manière que l’on puisse voir son paraphe et le numéro de série et demande à l’électeur de le lui remettre plié de la même manière quand il aura voté.
Note marginale :Manière de voter
151 (1) Après avoir reçu son bulletin de vote, l’électeur :
a) se rend directement dans l’isoloir;
b) marque son bulletin en faisant, dans le cercle prévu à cette fin, à côté du nom du candidat de son choix, une croix ou toute autre inscription;
c) plie le bulletin suivant les instructions reçues du scrutateur;
d) remet le bulletin à celui-ci.
Note marginale :Remise du bulletin au scrutateur
(2) Sur remise du bulletin de vote, le scrutateur procède aux opérations suivantes :
a) sans déplier le bulletin de vote, il constate, par l’examen de son paraphe et du numéro de série, qu’il s’agit bien du bulletin qu’il a remis à l’électeur;
b) il détache, bien en vue de l’électeur et des autres personnes présentes, le talon et le détruit;
c) il remet le bulletin à l’électeur pour dépôt dans l’urne ou, à la demande de l’électeur, le dépose dans l’urne.
Note marginale :Bulletin annulé
152 (1) Si l’électeur s’est par inadvertance servi d’un bulletin de vote de manière à le rendre inutilisable, il le remet au scrutateur; celui-ci annule le bulletin de vote et le met dans une enveloppe fournie à cette fin. Il remet un autre bulletin à l’électeur.
Note marginale :Limite
(2) L’électeur ne peut recevoir qu’un seul bulletin de vote en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Pas de retard à voter
153 (1) Chaque électeur doit voter sans retard et sortir du bureau de scrutin aussitôt que son bulletin de vote est déposé dans l’urne.
Note marginale :Électeurs présents lors de la clôture du scrutin
(2) Les électeurs habiles à voter qui sont dans le bureau de scrutin ou en file à la porte à l’heure de clôture du scrutin doivent être admis à voter.
Procédures spéciales de vote
Note marginale :Électeur incapable de marquer son bulletin
154 (1) À la demande d’un électeur qui ne peut lire ou a une limitation fonctionnelle qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente loi, le scrutateur est tenu, en présence du greffier du scrutin, de l’assister.
Note marginale :Gabarit
(2) Le scrutateur remet un gabarit à l’électeur ayant une déficience visuelle qui en fait la demande afin de lui permettre de marquer son bulletin de vote.
Note marginale :Aide d’un ami ou d’une personne liée
155 (1) L’électeur qui a besoin d’aide pour voter peut être accompagné à l’isoloir soit d’un ami, de son époux, de son conjoint de fait ou d’un parent, soit d’un parent de son époux ou de son conjoint de fait, qui l’aide à marquer son bulletin de vote.
Note marginale :Limite
(2) Il est interdit d’aider à titre d’ami plus d’un électeur à marquer son bulletin de vote.
Note marginale :Serment
(3) La personne mentionnée au paragraphe (1) qui désire aider un électeur à marquer son bulletin de vote jure au préalable, en la forme prescrite :
a) de se conformer aux instructions de l’électeur;
b) de ne pas divulguer le vote de l’électeur;
c) de ne pas tenter d’influencer celui-ci dans son choix;
d) qu’elle n’a pas déjà aidé, lors de l’élection en cours, une autre personne, à titre d’ami, à voter.
Note marginale :Secret
(4) Il est interdit à la personne qui aide un électeur en vertu du présent article de divulguer directement ou indirectement le vote de l’électeur.
- 2000, ch. 9, art. 155, ch. 12, art. 40
- 2018, ch. 31, art. 101(A)
Note marginale :Interprète assermenté
156 Le scrutateur peut nommer et assermenter un interprète linguistique ou gestuel pour lui servir d’intermédiaire lorsqu’il éprouve de la difficulté à communiquer à un électeur tous les renseignements nécessaires pour que celui-ci puisse exercer son droit de vote.
Note marginale :Électeurs alités
157 (1) Lorsqu’un bureau de scrutin a été établi dans un foyer pour personnes âgées ou un établissement pour le traitement d’affections chroniques, le scrutateur et le greffier du scrutin doivent, au moment que le scrutateur juge convenable :
a) arrêter temporairement de recevoir les votes dans ce bureau;
b) avec l’approbation du responsable du foyer ou de l’établissement, transporter l’urne, les bulletins de vote et les autres documents électoraux nécessaires de chambre en chambre, en vue de recueillir les votes des électeurs alités qui résident habituellement dans la section de vote où se trouve le foyer ou l’établissement.
Note marginale :Formalités à remplir
(2) Le scrutateur doit donner toute l’assistance nécessaire à l’électeur alité pour lui permettre de voter; au plus un représentant de chaque candidat peut être présent.
Certificats de transfert
Note marginale :Certificat de transfert au candidat
158 (1) Tout candidat dont le nom figure sur la liste électorale d’un bureau de scrutin a le droit de recevoir, sur demande, un certificat de transfert l’autorisant à voter dans un autre bureau de scrutin de la même circonscription.
Note marginale :Autres certificats de transfert
(2) Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin doit délivrer un certificat de transfert à toute personne dont le nom figure sur la liste électorale officielle et qui a été nommée, après le dernier jour de tenue du vote par anticipation, pour agir en qualité de fonctionnaire électoral à un autre bureau de scrutin.
Note marginale :Conditions
(3) Le certificat de transfert délivré au titre du paragraphe (2) n’autorise la personne à voter en conformité avec ce certificat que si, le jour du scrutin, elle exerce en fait les fonctions mentionnées dans le certificat au lieu qui y est mentionné.
Note marginale :Certificat de transfert à l’électeur
(4) En cas de changement d’adresse du bureau de scrutin après l’expédition de l’avis de confirmation d’inscription, l’électeur qui se présente pour voter au bureau de scrutin mentionné dans l’avis a le droit de recevoir, sur demande, un certificat de transfert l’autorisant à y voter.
- 2000, ch. 9, art. 158
- 2007, ch. 21, art. 24
Note marginale :Certificat de transfert pour l’électeur qui a une limitation fonctionnelle
159 (1) L’électeur qui, du fait qu’il se déplace en fauteuil roulant ou a une limitation fonctionnelle, ne peut sans difficulté aller voter dans sa section de vote parce que le bureau de scrutin n’a pas d’accès de plain-pied peut demander un certificat de transfert l’autorisant à voter à un bureau de scrutin avec accès de plain-pied dans la circonscription.
Note marginale :Conditions de la demande
(2) La demande doit être faite au directeur du scrutin ou au directeur adjoint du scrutin de la circonscription de l’électeur, selon le formulaire prescrit, et remise en personne soit par l’électeur ou un ami, l’époux, le conjoint de fait ou un parent de l’électeur, soit par un parent de son époux ou de son conjoint de fait.
Note marginale :Délivrance
(3) Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin délivre le certificat de transfert, selon le formulaire prescrit, et le remet à la personne qui a apporté la demande s’il est convaincu, à la fois :
a) que le nom de l’électeur figure sur une liste électorale de la circonscription;
b) que l’électeur réside dans une section de vote où le bureau de scrutin n’a pas d’accès de plain-pied.
- 2000, ch. 9, art. 159, ch. 12, art. 40
- 2007, ch. 21, art. 25
Note marginale :Signature, numérotage et inscription du certificat de transfert
160 Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin qui délivre un certificat de transfert doit :
a) remplir et signer le certificat et y mentionner la date à laquelle il est délivré;
b) numéroter consécutivement les certificats, selon l’ordre de leur délivrance;
c) tenir, selon le formulaire prescrit, un registre de tous les certificats dans l’ordre de leur délivrance;
d) s’abstenir de délivrer un certificat en blanc;
e) expédier, lorsque c’est possible, une copie du certificat au scrutateur du bureau de scrutin sur la liste duquel figure le nom de l’électeur à qui le certificat a été délivré.
Inscription le jour du scrutin
Note marginale :Inscription le jour du scrutin
161 (1) L’électeur dont le nom ne figure pas déjà sur la liste électorale peut, le jour du scrutin, s’inscrire en personne :
a) soit en établissant son identité et sa résidence en présentant la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse;
b) soit en établissant son identité en présentant deux pièces d’identité, d’un type autorisé en vertu du paragraphe 143(2.1), qui établissent son nom, en établissant sa résidence en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit — lequel comporte une déclaration portant qu’il a reçu l’avis verbal prévu au paragraphe 161.1(1) — et en étant accompagné d’un autre électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote et qui, à la fois :
(i) établit sa propre identité et sa propre résidence en présentant soit la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou qui concorde avec les renseignements figurant à son égard sur la liste électorale, soit les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse,
(ii) atteste de la résidence de l’électeur en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, lequel comporte les déclarations suivantes :
(A) il a reçu l’avis verbal prévu au paragraphe 161.1(2),
(B) il connaît personnellement l’électeur,
(C) il sait que l’électeur réside dans la section de vote,
(D) il n’a pas attesté de la résidence d’un autre électeur à l’élection,
(E) sa propre résidence n’a pas fait l’objet d’une attestation par un autre électeur à l’élection.
Note marginale :Lieu de l’inscription
(2) L’inscription se fait auprès d’un agent d’inscription à un bureau d’inscription établi en vertu du paragraphe 39(1) ou auprès du scrutateur, dans le cas d’un bureau de scrutin pour lequel le directeur général des élections a déterminé que le scrutateur lui-même devrait remplir les fonctions d’agent d’inscription.
Note marginale :Représentants des candidats
(3) L’agent d’inscription doit permettre que soit présent au bureau d’inscription un représentant de chaque candidat dans la circonscription.
Note marginale :Examen des pièces d’identité
(3.1) Le représentant d’un candidat peut examiner toute pièce d’identité présentée par l’électeur mais ne peut la manipuler.
Note marginale :Certificat d’inscription
(4) Si l’électeur satisfait aux exigences du paragraphe (1), l’agent d’inscription ou le scrutateur, selon le cas, lui délivre un certificat d’inscription, selon le formulaire prescrit, l’autorisant à voter et le lui fait signer. Le certificat d’inscription contient une déclaration faite par l’électeur selon laquelle il a cette qualité aux termes de l’article 3.
Note marginale :Présomption de modification
(5) La liste électorale est réputée avoir été modifiée en conformité avec tout certificat délivré aux termes du paragraphe (4).
Note marginale :Interdictions — inscription le jour du scrutin
(5.1) Il est interdit à quiconque :
a) de demander sciemment d’être inscrit le jour du scrutin sous un nom qui n’est pas le sien;
b) sauf dans la mesure autorisée par la présente loi, de demander sciemment d’être inscrit le jour du scrutin pour voter dans une section de vote dans laquelle il ne réside pas habituellement;
c) de demander d’être inscrit le jour du scrutin pour voter dans une circonscription, sachant qu’il n’a pas qualité d’électeur ou est inhabile à voter dans la circonscription;
d) de contraindre ou de tenter de contraindre, d’inciter ou de tenter d’inciter une autre personne à faire une déclaration fausse ou trompeuse relativement à la qualité d’électeur de celle-ci afin d’être inscrite le jour du scrutin.
Note marginale :Interdiction : attester de la résidence de plus d’un électeur
(6) Il est interdit à un électeur d’attester de la résidence de plus d’un électeur à une élection.
Note marginale :Interdiction : attester d’une résidence (propre résidence attestée)
(7) Il est interdit à l’électeur pour lequel un autre électeur a attesté de sa propre résidence d’attester de la résidence d’un autre électeur à la même élection.
- 2000, ch. 9, art. 161
- 2007, ch. 21, art. 26, ch. 37, art. 2
- 2014, ch. 12, art. 50
Note marginale :Avis préalable : électeur
161.1 (1) Si une personne décide d’établir sa résidence en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, la personne devant laquelle doit être prêté le serment avise verbalement l’intéressé des conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur et de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 161(5.1) ou 549(3).
Note marginale :Avis préalable : attestation de résidence
(2) Si une personne décide d’attester de la résidence d’un électeur en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, la personne devant laquelle doit être prêté le serment avise verbalement l’intéressé de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 161(6) ou (7) ou 549(3).
- 2007, ch. 21, art. 27
- 2014, ch. 12, art. 51
Fonctions du greffier du scrutin
Note marginale :Fonctions du greffier du scrutin
162 Le greffier du scrutin :
a) procède, sur le formulaire prescrit, aux inscriptions que le scrutateur lui ordonne de porter en application de la présente loi;
b) indique sur la liste électorale, à côté du nom de chaque électeur et aussitôt que le bulletin de vote de celui-ci a été déposé dans l’urne, le fait qu’il a voté;
c) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a voté sur remise d’un certificat de transfert délivré en vertu des articles 158 ou 159 et inscrit le numéro du certificat;
d) indique sur le formulaire prescrit, dans les cas visés à l’alinéa 149b), le fait que l’électeur a voté même si son nom ne figurait pas sur la liste électorale officielle;
e) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, le fait que l’électeur a été admis à voter conformément à l’article 146;
f) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a prêté serment et précise la nature du serment;
g) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a refusé de présenter les pièces visées aux alinéas 143(2)a) ou b) ou de prêter serment alors qu’il y était légalement tenu;
h) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a été admis à voter conformément au paragraphe 148.1(2);
i) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a voté dans les circonstances visées à l’article 147 et qu’il a prêté le serment prescrit et tout autre serment exigé et indique, s’il y a lieu, les oppositions présentées au nom d’un candidat et le nom de ce candidat;
i.1) prépare, à intervalles minimaux de trente minutes, à l’aide du formulaire prescrit et selon les directives du directeur général des élections, un document permettant d’identifier les électeurs ayant exercé leur droit de vote durant cet intervalle le jour du scrutin, à l’exclusion des électeurs s’étant inscrits le jour même, et le fournit sur demande aux représentants des candidats;
i.2) prépare, chaque jour, après la fermeture du bureau de vote par anticipation, à l’aide du formulaire prescrit et selon les directives du directeur général des élections, un document permettant d’identifier les électeurs ayant exercé leur droit de vote ce jour-là, à l’exclusion des électeurs s’étant inscrits le jour même, et le fournit sur demande aux représentants des candidats;
j) inscrit sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a voté sur remise d’un certificat d’inscription délivré en vertu du paragraphe 161(4).
- 2000, ch. 9, art. 162
- 2007, ch. 21, art. 28
- 2014, ch. 12, art. 52
Secret du vote
Note marginale :Vote secret
163 Le vote est secret.
Note marginale :Secret pendant et après le scrutin
164 (1) Tout fonctionnaire électoral, candidat ou représentant d’un candidat présent à un bureau de scrutin ou au dépouillement du scrutin doit garder le secret du vote.
Note marginale :Secret du vote
(2) Sauf dans les cas prévus par la présente loi, il est interdit à l’électeur :
a) de déclarer ouvertement en faveur de qui il a l’intention de voter en entrant dans le bureau de scrutin et avant de recevoir un bulletin de vote;
b) de montrer son bulletin de vote, une fois marqué, de manière à révéler le nom du candidat pour lequel il a voté;
c) de déclarer ouvertement pour qui il a voté avant de quitter le bureau de scrutin.
Note marginale :Procédure en cas de violation du secret du vote
(3) Le scrutateur est tenu d’attirer l’attention de l’électeur qui contrevient au paragraphe (2) sur l’infraction qu’il commet et sur la peine dont il se rend passible; néanmoins, il doit être permis à cet électeur, s’il n’a pas encore voté, de voter de la manière ordinaire.
Vérification
Note marginale :Services d’un vérificateur retenus
164.1 Pour chaque élection générale ou élection partielle, le directeur général des élections retient les services d’un vérificateur — autre qu’un membre de son personnel ou un fonctionnaire électoral — qui, selon lui, est un expert et qui est chargé d’effectuer une vérification et de lui présenter un rapport indiquant si les scrutateurs, les greffiers du scrutin et les agents d’inscription ont, les jours de vote par anticipation et le jour du scrutin, exercé correctement les attributions que les articles 143 à 149, 161 à 162 et 169 leur confèrent.
- 2014, ch. 12, art. 53
Interdictions
Note marginale :Interdiction — système de sonorisation
165 Il est interdit d’utiliser à portée de voix du bureau de scrutin, le jour du scrutin, un système de sonorisation ou de haut-parleurs dans le but de favoriser un parti politique mentionné sur le bulletin de vote sous le nom d’un candidat ou l’élection d’un candidat, ou de s’opposer à un tel parti ou à l’élection d’un candidat.
- 2000, ch. 9, art. 165
- 2001, ch. 21, art. 13
Note marginale :Interdictions — matériel électoral, etc.
166 (1) Il est interdit :
a) d’afficher ou d’exhiber à l’intérieur d’une salle de scrutin ou sur les aires extérieures de celle-ci du matériel de propagande qui pourrait être tenu comme favorisant un parti politique mentionné sur le bulletin de vote sous le nom d’un candidat ou l’élection d’un candidat, ou s’opposant à un tel parti ou à l’élection d’un candidat;
b) de porter, dans un bureau de scrutin, un insigne, un drapeau, une bannière ou un autre objet de façon à manifester son appui ou à s’opposer à un candidat ou à un parti politique mentionné sur le bulletin de vote sous le nom d’un candidat ou aux opinions politiques ou autres que professe ou qu’est censé professer un candidat ou un tel parti;
c) d’inciter, dans un bureau de scrutin ou tout autre local où se déroule le vote, un électeur à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné.
Note marginale :Exception
(2) Par dérogation à l’alinéa (1)b), le représentant d’un candidat peut, de la manière autorisée par le directeur général des élections, porter dans un bureau de scrutin un insigne précisant sa fonction et le nom du parti politique mentionné sur le bulletin de vote sous le nom du candidat qu’il représente.
- 2000, ch. 9, art. 166
- 2001, ch. 21, art. 14
Note marginale :Interdictions relatives aux bulletins de vote et autres
167 (1) Il est interdit à quiconque :
a) de demander un bulletin de vote sous un nom autre que le sien;
b) de faire usage d’un faux bulletin de vote;
c) sachant qu’il n’y est pas autorisé par la présente loi, de fournir un bulletin de vote à une personne;
d) sachant qu’il n’y est pas autorisé par la présente loi, d’avoir un bulletin de vote en sa possession.
Note marginale :Autres interdictions relatives aux bulletins de vote
(2) Il est interdit à quiconque :
a) de détériorer, altérer ou détruire volontairement un bulletin de vote ou le paraphe du scrutateur qui y est apposé;
b) de déposer ou faire déposer volontairement dans une urne un bulletin de vote ou un autre papier autrement qu’en conformité avec la présente loi;
c) de sortir volontairement un bulletin de vote d’un bureau de scrutin;
d) de détruire, prendre, ouvrir ou autrement manipuler volontairement une urne ou un carnet ou un paquet de bulletins de vote.
Note marginale :Interdictions applicables aux scrutateurs
(3) Il est interdit au scrutateur :
a) d’apposer ses initiales au verso de quelque papier qui est présenté comme étant un bulletin de vote ou peut être utilisé comme un bulletin de vote à une élection, avec l’intention de faire recevoir un vote qui ne devrait pas l’être ou d’empêcher de recevoir un vote qui devrait l’être;
b) de mettre sur un bulletin de vote une inscription, un numéro ou une marque avec l’intention que l’électeur auquel ce bulletin de vote est destiné puisse par là être reconnu.
PARTIE 10Vote par anticipation
Établissement des bureaux de vote par anticipation
Note marginale :Établissement des districts de vote par anticipation
168 (1) Le directeur du scrutin établit, conformément aux instructions du directeur général des élections, des districts de vote par anticipation constitués d’une ou plusieurs sections de vote de sa circonscription.
Note marginale :Description des districts
(2) Il transmet la description des districts établis au directeur général des élections.
Note marginale :Établissement des bureaux de vote par anticipation
(3) Chaque district de vote par anticipation comporte un bureau de vote.
Note marginale :Fusion de districts de vote par anticipation
(4) Le directeur du scrutin peut, sur demande présentée au plus tard quatre jours après la délivrance du bref et avec l’agrément préalable du directeur général des élections, fusionner deux districts de vote par anticipation.
Note marginale :Demande de modification de l’emplacement d’un bureau de vote par anticipation
(5) Si une demande de modification de l’emplacement d’un bureau de vote par anticipation est présentée au directeur du scrutin au plus tard quatre jours après la délivrance du bref, celui-ci peut, avec l’agrément préalable du directeur général des élections, prendre des dispositions en vue de changer le bureau de place.
Note marginale :Accès
(6) Le bureau de vote par anticipation doit être situé dans un local qui est accessible aux électeurs ayant une déficience.
Note marginale :Exception
(7) Lorsqu’il est incapable d’obtenir un local convenable qui est accessible aux électeurs ayant une déficience, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément préalable du directeur général des élections, établir un bureau de vote par anticipation dans un local qui n’est pas ainsi accessible.
Note marginale :Bureau de vote par anticipation situé dans plus d’un local
(8) S’il estime que le district de vote par anticipation est constitué, en tout ou en partie, de collectivités éloignées, isolées ou à faible densité, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément préalable du directeur général des élections et en conformité avec les instructions de celui-ci, établir le bureau de vote par anticipation de ce district dans des locaux situés dans plus d’une de ces collectivités et faire en sorte que les fonctionnaires électoraux affectés à ce bureau se présentent, avec l’urne, les bulletins de vote et les autres documents électoraux nécessaires, à l’un ou l’autre de ces différents locaux à différents jours du vote par anticipation en vue de recueillir les votes des électeurs. Il est entendu que les paragraphes (5) à (7) s’appliquent à ce bureau.
- 2000, ch. 9, art. 168
- 2007, ch. 21, art. 29
- 2018, ch. 31, art. 115
Inscription
Note marginale :Inscription au bureau de vote par anticipation
169 (1) Tout électeur dont le nom ne figure pas déjà sur la liste électorale révisée peut s’inscrire en personne auprès du scrutateur du bureau de vote par anticipation où il est habile à voter.
Note marginale :Conditions
(2) Il ne peut toutefois être inscrit que si :
a) soit il établit son identité et sa résidence en présentant la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse;
b) soit il établit son identité en présentant deux pièces d’identité, d’un type autorisé en vertu du paragraphe 143(2.1), qui établissent son nom, il établit sa résidence en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit — lequel comporte une déclaration portant qu’il a reçu l’avis verbal prévu au paragraphe 169.1(1) — et il est accompagné d’un autre électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote et qui, à la fois :
(i) établit sa propre identité et sa propre résidence en présentant soit la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou qui concorde avec les renseignements figurant à son égard sur la liste électorale, soit les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse,
(ii) atteste de la résidence de l’électeur en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, lequel comporte les déclarations suivantes :
(A) il a reçu l’avis verbal prévu au paragraphe 169.1(2),
(B) il connaît personnellement l’électeur,
(C) il sait que l’électeur réside dans la section de vote,
(D) il n’a pas attesté de la résidence d’un autre électeur à l’élection,
(E) sa propre résidence n’a pas fait l’objet d’une attestation par un autre électeur à l’élection.
Note marginale :Examen des pièces d’identité
(2.1) Le représentant d’un candidat peut examiner toute pièce d’identité présentée par l’électeur mais ne peut la manipuler.
Note marginale :Certificat d’inscription
(3) Si l’électeur satisfait aux exigences du paragraphe (2), le scrutateur remplit un certificat d’inscription, selon le formulaire prescrit, l’autorisant à voter et le lui fait signer. Le certificat d’inscription contient une déclaration faite par l’électeur selon laquelle il a cette qualité aux termes de l’article 3.
Note marginale :Obligation du greffier du scrutin
(4) Le greffier du scrutin inscrit sur le formulaire prescrit le nom des électeurs admis à voter en vertu du présent article.
Note marginale :Interdictions — inscription à un bureau de vote par anticipation
(4.1) Il est interdit à quiconque :
a) de demander sciemment d’être inscrit à un bureau de vote par anticipation sous un nom qui n’est pas le sien;
b) sauf dans la mesure autorisée par la présente loi, de demander sciemment d’être inscrit à un bureau de vote par anticipation pour voter dans un district de vote par anticipation dans lequel il ne réside pas habituellement;
c) de demander d’être inscrit à un bureau de vote par anticipation pour voter dans une circonscription, sachant qu’il n’a pas qualité d’électeur ou est inhabile à voter dans la circonscription;
d) de contraindre ou de tenter de contraindre, d’inciter ou de tenter d’inciter une autre personne à faire une déclaration fausse ou trompeuse relativement à la qualité d’électeur de celle-ci afin d’être inscrite à un bureau de vote par anticipation.
Note marginale :Interdiction : attester de la résidence de plus d’un électeur
(5) Il est interdit à un électeur d’attester de la résidence de plus d’un électeur à une élection.
Note marginale :Interdiction : attester d’une résidence (propre résidence attestée)
(6) Il est interdit à l’électeur pour lequel un autre électeur a attesté de sa propre résidence d’attester de la résidence d’un autre électeur à la même élection.
- 2000, ch. 9, art. 169
- 2007, ch. 21, art. 30, ch. 37, art. 3
- 2014, ch. 12, art. 54
Note marginale :Avis préalable : électeur
169.1 (1) Si une personne décide d’établir sa résidence en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, la personne devant laquelle doit être prêté le serment avise verbalement l’intéressé des conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur et de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 169(4.1) ou 549(3).
Note marginale :Avis préalable : attestation de résidence
(2) Si une personne décide d’attester de la résidence d’un électeur en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, la personne devant laquelle doit être prêté le serment avise verbalement l’intéressé de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 169(5) ou (6) ou 549(3).
- 2007, ch. 21, art. 31
- 2014, ch. 12, art. 55
Note marginale :Présomption de modification
170 Lorsqu’un certificat d’inscription est délivré selon le paragraphe 169(3), la liste électorale est censée avoir été modifiée en conformité avec ce certificat.
Déroulement du vote
Note marginale :Assimilation aux bureaux de scrutin
171 (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, le vote par anticipation doit être tenu de la même manière que le vote aux bureaux de scrutin le jour du scrutin et, pour l’application de la présente loi, y est assimilé.
Note marginale :Heures d’ouverture des bureaux de vote par anticipation
(2) Les bureaux de vote par anticipation doivent être ouverts de 12 h à 20 h, les vendredi, samedi, dimanche et lundi, soit les dixième, neuvième, huitième et septième jours précédant le jour du scrutin. Ils ne peuvent être ouverts à aucun autre moment.
- 2000, ch. 9, art. 171
- 2014, ch. 12, art. 56
Note marginale :Avis du vote par anticipation
172 Au plus tard le samedi seizième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin :
a) donne dans la circonscription un avis du vote par anticipation, selon le formulaire prescrit, indiquant :
(i) les numéros des sections de vote comprises dans chaque district de vote par anticipation qu’il a établi,
(ii) l’emplacement de chaque bureau de vote par anticipation,
(iii) l’endroit où le scrutateur de chaque bureau de vote par anticipation doit compter le nombre de votes donnés à ce bureau,
(iv) l’obligation de procéder au dépouillement le jour du scrutin, le plus tôt possible après la fermeture des bureaux de scrutin;
b) expédie deux copies de l’avis à chacun des candidats et au directeur général des élections.
Note marginale :Électeurs autorisés à voter
173 (1) L’électeur dont le nom figure sur la liste électorale révisée dressée pour une section de vote comprise dans un district de vote par anticipation peut voter au bureau de vote par anticipation établi pour ce district.
Note marginale :Électeurs non inscrits
(2) L’électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale révisée n’est admis à voter que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le scrutateur est convaincu, après vérification auprès du directeur du scrutin, qu’il est inscrit sur la liste électorale préliminaire ou qu’il a été inscrit comme électeur au moment de la révision;
b) il a obtenu un certificat d’inscription en conformité avec le paragraphe 169(3).
Note marginale :Inscription du greffier du scrutin
(3) Lorsqu’un électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale révisée a voté, le greffier du scrutin indique sur le formulaire prescrit que l’électeur a voté conformément au paragraphe (2).
- 2000, ch. 9, art. 173
- 2007, ch. 21, art. 32
Note marginale :Obligation du scrutateur
174 (1) Lorsque l’électeur dont le nom figure sur la liste électorale demande à voter au bureau de vote par anticipation établi pour sa section de vote, le scrutateur est tenu de l’autoriser à voter sauf si, selon le cas :
a) il n’établit pas son identité ou sa résidence conformément à l’article 143 ou ne prête pas serment conformément à la présente loi;
b) il refuse de signer le registre du vote visé au paragraphe (2), malgré la demande du greffier du scrutin.
Note marginale :Registre du vote
(2) À un bureau de vote par anticipation, le greffier du scrutin, sur les instructions du scrutateur, tient en double, selon le formulaire prescrit, un registre des noms des électeurs qui y votent, dans l’ordre où ils ont voté, et doit :
a) faire à côté du nom de chaque électeur les inscriptions qu’il serait tenu de faire, aux termes de la présente loi, à un bureau de scrutin le jour du scrutin;
b) demander à l’électeur d’apposer sa signature à côté de son nom.
- 2000, ch. 9, art. 174
- 2007, ch. 21, art. 33
- 2014, ch. 12, art. 57
Note marginale :Examen de l’urne et apposition des sceaux
175 (1) À l’ouverture du bureau de vote par anticipation, à 12 h chacun des quatre jours du vote par anticipation, le scrutateur, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux :
a) ouvre l’urne qui sera utilisée ce jour-là et s’assure qu’elle est vide;
b) la scelle au moyen de sceaux fournis par le directeur général des élections;
c) la place sur une table, bien en vue des personnes présentes, et l’y laisse jusqu’à la fermeture du bureau.
Note marginale :Mesures à prendre chaque jour à la fermeture
(2) À la fermeture du bureau de vote par anticipation, à 20 h chacun des trois premiers jours du vote par anticipation, le scrutateur, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux :
a) descelle et ouvre l’urne;
b) verse les bulletins de vote déposés au cours de la journée, de manière à ne pas révéler en faveur de qui les électeurs ont voté, dans l’enveloppe fournie à cette fin, scelle l’enveloppe avec un sceau fourni par le directeur général des élections et indique sur celle-ci le nombre des bulletins de vote;
c) compte les bulletins de vote annulés, les place dans l’enveloppe fournie à cette fin, scelle celle-ci et en indique le nombre sur celle-ci;
d) compte les bulletins de vote inutilisés et le nombre d’électeurs qui ont voté au bureau et place les bulletins de vote inutilisés ainsi qu’une copie du registre du vote dans l’enveloppe fournie à cette fin, scelle l’enveloppe avec un sceau fourni par le directeur général des élections et indique sur celle-ci le nombre des bulletins de vote inutilisés et des électeurs qui ont voté;
e) dépose les enveloppes visées aux alinéas b) et c) dans l’urne après que les signatures visées au paragraphe (4) ont été apposées et scelle l’urne;
f) dépose l’enveloppe visée à l’alinéa d) dans une boîte fournie par le directeur général des élections après que les signatures visées au paragraphe (4) ont été apposées et scelle la boîte avec un sceau fourni par ce dernier.
Note marginale :Mesures à prendre le dernier jour à la fermeture
(3) À la fermeture du bureau de vote par anticipation, à 20 h le quatrième jour du vote par anticipation, le scrutateur, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux :
a) descelle et ouvre l’urne;
b) verse les bulletins de vote déposés au cours de la journée, de manière à ne pas révéler en faveur de qui les électeurs ont voté, dans l’enveloppe fournie à cette fin, scelle l’enveloppe avec le sceau fourni par le directeur général des élections et indique sur celle-ci le nombre des bulletins de vote;
c) compte les bulletins de vote annulés, les place dans l’enveloppe fournie à cette fin, scelle l’enveloppe et y indique le nombre des bulletins de votes annulés qu’elle contient;
d) compte les bulletins de vote inutilisés et le nombre d’électeurs qui ont voté au bureau et place les bulletins de vote inutilisés ainsi qu’une copie du registre du vote dans l’enveloppe fournie à cette fin, scelle l’enveloppe avec le sceau fourni par le directeur général des élections et y indique le nombre de bulletins de vote inutilisés qu’elle contient et d’électeurs qui ont voté;
e) dépose les enveloppes visées aux alinéas b) à d) dans l’urne après que les signatures visées au paragraphe (4) y ont été apposées et scelle l’urne.
Note marginale :Signatures et sceaux
(4) Le scrutateur et le greffier du scrutin doivent signer les sceaux apposés sur les enveloppes mentionnées aux alinéas (2)b) à d) et (3)b) à d); les candidats et les représentants qui sont sur les lieux peuvent aussi y apposer leur signature.
Note marginale :Réouverture du bureau de vote par anticipation
(5) À la réouverture du bureau de vote par anticipation, à 12 h les deuxième, troisième et quatrième jours du vote par anticipation, le scrutateur, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux :
a) descelle et ouvre la boîte visée à l’alinéa (2)f) qui a été utilisée le jour du vote par anticipation précédent, en retire et ouvre l’enveloppe contenant les bulletins de vote inutilisés et le registre du vote et dispose de la boîte;
b) ouvre, scelle et met en place une nouvelle urne conformément aux alinéas (1)a) à c).
Note marginale :Garde des urnes
(6) Dans les intervalles entre les heures de vote par anticipation et jusqu’au dépouillement du scrutin le jour du scrutin, le scrutateur conserve les urnes scellées sous sa garde.
Note marginale :Récupération des urnes
(7) Le directeur du scrutin peut toutefois recouvrer une ou plusieurs des urnes sous la garde d’un scrutateur lorsqu’il en reçoit l’instruction du directeur général des élections, et dans le cas où celui-ci l’estime souhaitable pour assurer l’intégrité du vote.
Note marginale :Vérification du numéro de série du sceau de chaque urne
(8) À la fermeture du bureau de vote par anticipation chacun des quatre jours du vote par anticipation, les candidats ou leurs représentants peuvent prendre note du numéro de série inscrit sur le sceau de l’urne et, s’il y a lieu, de la boîte visée à l’alinéa (2)f). À la réouverture du bureau les deuxième, troisième et quatrième jours du vote par anticipation, ils peuvent à nouveau prendre note du numéro de série inscrit sur le sceau de la boîte utilisée le jour du vote précédent. Enfin, ils peuvent prendre note du numéro de série inscrit sur le sceau de chacune des urnes utilisées pour le vote par anticipation au dépouillement du scrutin le jour du scrutin.
- 2000, ch. 9, art. 175
- 2014, ch. 12, art. 58
Note marginale :Registre du vote recueilli
176 (1) Dès que possible après la fermeture des bureaux de vote par anticipation le lundi, septième jour avant le jour du scrutin, le directeur du scrutin doit faire recueillir l’original du registre du vote à chaque bureau de vote par anticipation.
Note marginale :Noms biffés de la liste
(2) Aussitôt après, il biffe des listes électorales les noms de tous les électeurs qui apparaissent dans ces registres.
Note marginale :Lorsque les listes électorales ont été distribuées
(3) Si la liste électorale officielle a été envoyée avant que les noms aient été biffés, il doit ordonner à chaque scrutateur intéressé de biffer les noms des électeurs qui, selon le registre du vote d’un bureau de vote par anticipation, ont déjà voté. Le scrutateur est tenu de se conformer sans délai à cet ordre.
PARTIE 11Règles électorales spéciales
Définitions et champ d’application
Note marginale :Définitions
177 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- administrateur des règles électorales spéciales
administrateur des règles électorales spéciales Personne nommée en vertu de l’article 181. (special voting rules administrator)
- agent coordonnateur
agent coordonnateur Personne désignée, selon le cas, par le ministre de la Défense nationale en vertu du paragraphe 199(1) ou par le ministre responsable des services correctionnels dans une province en vertu de l’article 246. (coordinating officer)
- agent de liaison
agent de liaison Selon le cas, électeur désigné au titre du paragraphe 199.2(1) ou personne nommée en vertu du paragraphe 248(1). (liaison officer)
- agent des bulletins de vote spéciaux
agent des bulletins de vote spéciaux Personne nommée par le directeur général des élections conformément aux articles 183 ou 184. (special ballot officer)
- bulletin de vote spécial
bulletin de vote spécial Bulletin de vote fourni aux électeurs habiles à voter en vertu de la présente partie, sauf le bulletin de vote visé à l’article 241. (special ballot)
- centre administratif
centre administratif Endroit établi, en vertu de l’article 180, pour la distribution du matériel et la communication de renseignements. (administrative centre)
- commandant
commandant L’officier commandant une unité. (commanding officer)
- déclaration de résidence habituelle
déclaration de résidence habituelle Déclaration établie dans le cadre des articles 194 ou 195. (statement of ordinary residence)
- demande d’inscription et de bulletin de vote spécial
demande d’inscription et de bulletin de vote spécial Demande d’inscription et d’obtention d’un bulletin de vote spécial que remplit un électeur, autre qu’un électeur des Forces canadiennes, pour voter en vertu de la présente partie. (application for registration and special ballot)
- électeur des Forces canadiennes
électeur des Forces canadiennes Électeur qui a le droit de voter en vertu de la section 2. (Canadian Forces elector)
- électeur incarcéré
électeur incarcéré Électeur qui est incarcéré dans un établissement correctionnel. (incarcerated elector)
- enveloppe extérieure
enveloppe extérieure L’enveloppe fournie par le directeur général des élections pour la transmission du bulletin de vote après qu’il a été marqué et inséré dans l’enveloppe intérieure. (outer envelope)
- enveloppe intérieure
enveloppe intérieure L’enveloppe fournie par le directeur général des élections et dans laquelle le bulletin de vote est placé une fois marqué. (inner envelope)
- scrutateur
scrutateur Électeur désigné comme tel en vertu de la présente partie par un commandant ou un directeur du scrutin, selon le cas. (deputy returning officer)
- territoire de vote
territoire de vote Toute zone établie en vertu de l’article 180. (voting territory)
- unité
unité S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale et vise notamment une base ou un autre élément. (unit)
- 2000, ch. 9, art. 177
- 2018, ch. 31, art. 124
Note marginale :Application
178 (1) La procédure de vote prévue par la présente partie ne s’applique qu’aux élections générales.
Note marginale :Adaptation par le directeur général des élections
(2) Le directeur général des élections peut, par instructions, adapter les dispositions de la présente partie de manière à les rendre applicables, en tout ou en partie, aux élections partielles.
Note marginale :Instructions
179 Pour l’application de la présente partie ou son adaptation à des circonstances particulières, le directeur général des élections peut prendre les instructions qu’il juge nécessaires pour en réaliser l’objet.
SECTION 1Administration et formalités préliminaires
180 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 125]
Note marginale :Administrateur des règles électorales spéciales
181 Le directeur général des élections nomme, selon le formulaire prescrit, l’administrateur des règles électorales spéciales.
Note marginale :Fonctions de l’administrateur des règles électorales spéciales
182 L’administrateur des règles électorales spéciales :
a) obtient un local convenable;
b) garde en sa possession le serment de chacun des agents des bulletins de vote spéciaux;
c) obtient des agents de liaison les listes dressées conformément à l’alinéa 204(1)b);
d) obtient des agents de liaison les listes des noms des scrutateurs que les commandants sont tenus de fournir;
e) distribue le matériel électoral et la liste des candidats;
f) reçoit, certifie, examine et classe les enveloppes extérieures dûment marquées et contenant les bulletins de vote spéciaux marqués par les électeurs;
g) procède au décompte des votes donnés par les électeurs;
h) communique les résultats du vote recueilli en vertu de la présente partie.
Note marginale :Agent des bulletins de vote spéciaux
183 (1) Après la délivrance des brefs, le directeur général des élections nomme au moins six agents des bulletins de vote spéciaux de la façon suivante :
a) trois qui sont recommandés par le premier ministre ou la personne qu’il désigne par écrit;
b) deux qui sont recommandés par le chef de l’opposition ou la personne qu’il désigne par écrit;
c) un qui est recommandé par le chef du parti enregistré dont le nombre de députés à la Chambre des communes, lors de la dernière élection générale, est le troisième en importance ou la personne qu’il désigne par écrit.
Note marginale :Nomination
(2) Les agents des bulletins de vote spéciaux sont nommés selon le formulaire prescrit.
Note marginale :Agents supplémentaires
184 (1) Le directeur général des élections nomme des agents des bulletins de vote spéciaux supplémentaires s’il est d’avis que le nombre de ceux qu’il a nommés conformément à l’article 183 est insuffisant. Il les nomme sur recommandation conforme, autant que possible, au paragraphe 183(1).
Note marginale :Sélection par le directeur général des élections
(2) Le directeur général des élections choisit lui-même les agents des bulletins de vote spéciaux supplémentaires si les partis enregistrés ne recommandent personne dans les vingt-quatre heures qui suivent sa demande.
Note marginale :Cas de fusion de partis
185 (1) S’il y a fusion entre des partis enregistrés représentés par le premier ministre, le chef de l’Opposition et le chef du parti enregistré dont le nombre de députés à la Chambre des communes lors de la dernière élection générale était le troisième en importance, le chef du parti enregistré qui peut faire une recommandation dans le cadre de l’alinéa 183(1)c) est celui du parti enregistré dont le nombre de députés à la Chambre des communes, lors de la dernière élection générale, est le suivant en importance.
Note marginale :Choix du directeur général des élections
(2) Si, dans le cas visé au paragraphe (1), il n’y a plus de parti enregistré qui puisse faire la recommandation dans le cadre de l’alinéa 183(1)c), le directeur général des élections choisit lui-même les agents des bulletins de vote spéciaux.
Note marginale :Bulletins de vote spéciaux
186 Les bulletins de vote spéciaux sont établis selon le formulaire 4 de l’annexe 1 et sont fournis par le directeur général des élections.
Note marginale :Distribution du matériel électoral
186.1 Sans délai après la délivrance des brefs, l’administrateur des règles électorales spéciales envoie aux commandants et aux autres personnes, ou lieux, qu’il estime indiqués le matériel électoral nécessaire à l’application de la présente partie, y compris le matériel servant à déterminer la circonscription dans laquelle l’électeur peut voter.
Note marginale :Liste des candidats
187 Le directeur général des élections établit la liste des candidats par circonscription et, après le nom de chaque candidat, indique l’appartenance politique de celui-ci conformément à l’article 117.
Note marginale :Fourniture de la liste des candidats
188 Sans délai après l’établissement de la liste des candidats, l’administrateur des règles électorales spéciales fournit cette liste à l’agent coordonnateur, à chaque agent de liaison et commandant, ainsi qu’aux autres personnes qu’il estime indiqués.
- 2000, ch. 9, art. 188
- 2018, ch. 31, art. 128
189 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 128]
SECTION 2Électeurs des Forces canadiennes
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
190 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- électeur
électeur S’entend de l’électeur des Forces canadiennes au sens de l’article 191. (elector)
- période de scrutin
période de scrutin Période commençant le quatorzième jour avant le jour du scrutin et se terminant le neuvième jour avant le jour du scrutin. (voting period)
Droit de vote et circonscription
Note marginale :Qualités requises et droit de vote des électeurs
191 Sont des électeurs des Forces canadiennes les personnes qui ont la qualité d’électeur en vertu de l’article 3 et que l’article 4 ne rend pas inhabiles à voter et qui sont :
a) membres de la force régulière des Forces canadiennes;
b) membres de la force de réserve des Forces canadiennes qui sont à l’instruction ou en service à temps plein, ou en service actif;
c) membres de la force spéciale des Forces canadiennes;
d) employées, à l’étranger, par les Forces canadiennes à titre de professeurs ou à titre de membres du personnel de soutien administratif dans les écoles des Forces canadiennes.
Note marginale :Vote restreint à la circonscription de résidence habituelle
192 Dans le cadre de la présente section, un électeur ne peut voter que pour un candidat présenté dans la circonscription où est situé le lieu indiqué comme résidence habituelle dans sa déclaration de résidence habituelle.
Note marginale :Vote au lieu de résidence habituelle
193 S’il n’a pas déjà voté dans le cadre de la présente section, l’électeur peut voter au bureau de scrutin de la section de vote où il réside habituellement si, le jour du scrutin, il réside habituellement dans la circonscription visée à l’article 192.
Déclaration de résidence habituelle
Note marginale :Établissement lors de l’enrôlement
194 (1) Pour avoir le droit de voter en vertu de la présente section, toute personne doit, sans délai après être devenue un électeur visé aux alinéas 191a), c) ou d) par son enrôlement dans les Forces canadiennes ou son embauche par celles-ci, établir une déclaration de résidence habituelle, selon le formulaire prescrit, indiquant :
a) ses nom, prénoms, sexe et grade;
b) sa date de naissance;
c) l’adresse municipale du lieu de sa résidence habituelle au Canada au moment de son enrôlement ou de son embauche;
d) son adresse postale actuelle.
Note marginale :Acquisition de résidence canadienne
(2) La personne qui ne peut établir une déclaration de résidence habituelle visée au paragraphe (1) parce qu’elle n’avait pas de lieu de résidence habituelle au Canada avant son enrôlement dans les Forces canadiennes ou son embauche par celles-ci doit l’établir dès qu’elle peut indiquer tout lieu visé aux alinéas (4)a) ou b) comme lieu de résidence habituelle.
Note marginale :Membres des Forces canadiennes qui sont inhabiles à voter
(3) Les personnes qui n’ont pas qualité d’électeur lors de leur enrôlement dans les Forces canadiennes ou leur embauche par celles-ci doivent établir la déclaration visée au paragraphe (1) dès qu’elles acquièrent cette qualité, indiquant un lieu de résidence habituelle conformément au paragraphe (4).
Note marginale :Modification du lieu de la résidence habituelle
(4) L’électeur peut modifier sa déclaration de résidence habituelle en indiquant comme lieu de résidence habituelle l’adresse municipale :
a) soit de la résidence habituelle de son époux, de son conjoint de fait, d’un parent ou d’une personne à sa charge, d’un parent de son époux ou de son conjoint de fait ou d’une personne avec laquelle il demeurerait si ce n’était de son enrôlement dans les Forces canadiennes ou de son embauche par celles-ci;
b) soit du lieu où il réside à cause du service qu’il accomplit à titre de membre des Forces canadiennes;
c) soit du lieu de sa résidence habituelle avant son enrôlement ou son embauche.
Note marginale :Omission d’établir la déclaration
(5) L’électeur visé aux paragraphes (1), (2) ou (3) peut à tout moment établir une déclaration de résidence habituelle.
Note marginale :Entrée en vigueur de la modification
(6) Toute modification de la déclaration de résidence habituelle d’un électeur entre en vigueur :
a) si elle est faite pendant la période électorale, quatorze jours après le jour du scrutin;
b) dans les autres cas, soixante jours après sa réception par le commandant de son unité.
Note marginale :Renseignements dont la communication est facultative
(7) En sus des renseignements prévus au paragraphe (1), le directeur général des élections peut demander à l’électeur de lui communiquer tous renseignements supplémentaires qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre d’accords qu’il peut conclure au titre de l’article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.
- 2000, ch. 9, art. 194, ch. 12, art. 40
Note marginale :Déclaration d’un membre de la force de réserve non en service actif
195 (1) Tout membre de la force de réserve des Forces canadiennes qui n’est pas en service actif et qui, au cours de la période commençant à la délivrance des brefs et se terminant le samedi précédant le jour du scrutin, est à l’instruction ou en service à temps plein doit établir une déclaration de résidence habituelle, selon le formulaire prescrit, indiquant :
a) ses nom, prénoms, sexe et grade;
b) sa date de naissance;
c) l’adresse municipale du lieu de sa résidence habituelle au Canada immédiatement avant cette période d’instruction ou de service à temps plein;
d) son adresse postale actuelle.
Note marginale :Déclaration d’un membre de la force de réserve en service actif
(2) Le membre de la force de réserve des Forces canadiennes qui est mis en service actif doit, sauf si, avant d’y être mis, il était à l’instruction ou en service à temps plein et a établi la déclaration de résidence habituelle visée au paragraphe (1), établir une déclaration de résidence habituelle, selon le formulaire prévu au paragraphe (1), indiquant :
a) ses nom, prénoms, sexe et grade;
b) sa date de naissance;
c) l’adresse municipale du lieu de sa résidence habituelle au Canada avant qu’il soit mis en service actif;
d) son adresse postale actuelle.
Note marginale :Membres de la force de réserve qui sont inhabiles à voter
(3) Les membres de la force de réserve des Forces canadiennes visés aux paragraphes (1) ou (2) qui n’ont pas qualité d’électeur pendant qu’ils sont en instruction ou en service doivent établir la déclaration visée aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas, dès qu’ils acquièrent cette qualité, indiquant un lieu de résidence habituelle conformément au paragraphe (4).
Note marginale :Modification du lieu de sa résidence habituelle
(4) L’électeur peut modifier sa déclaration de résidence habituelle en indiquant comme lieu de résidence habituelle l’adresse municipale :
a) soit de la résidence habituelle de la personne avec laquelle il demeurerait si ce n’était de sa période d’instruction ou de service ou d’une personne qu’il désigne comme son plus proche parent;
b) soit du lieu où il réside pendant sa période d’instruction ou de service;
c) soit du lieu de sa résidence habituelle avant sa période d’instruction ou de service.
Note marginale :Omission d’établir la déclaration
(5) L’électeur visé aux paragraphes (1), (2) ou (3) peut à tout moment établir une déclaration de résidence habituelle.
Note marginale :Entrée en vigueur de la modification
(6) Toute modification de la déclaration de résidence habituelle d’un électeur entre en vigueur :
a) si elle est faite pendant la période électorale, quatorze jours après le jour du scrutin;
b) dans les autres cas, soixante jours après sa réception par le commandant de son unité.
Note marginale :Renseignements dont la communication est facultative
(7) En sus des renseignements prévus au paragraphe (1), le directeur général des élections peut demander à l’électeur de lui communiquer tous renseignements supplémentaires qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre d’accords qu’il peut conclure au titre de l’article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.
Note marginale :Transmission de la déclaration au directeur général des élections
196 (1) L’original de la déclaration de résidence habituelle, à l’exception de celle qui est établie dans le cadre de l’article 195, est transmis au directeur général des élections; une copie de l’original est conservée à l’unité où l’électeur est en service.
Note marginale :Certification
(2) Sur réception de la déclaration de résidence habituelle, le directeur général des élections la certifie par l’inscription du nom de la circonscription dans laquelle est situé le lieu de résidence habituelle qui est inscrit dans la déclaration et la retourne au commandant de l’unité où l’électeur est en service.
Note marginale :Rétention par l’unité
(3) Sur réception de la déclaration de résidence habituelle certifiée, le commandant la verse au dossier de l’électeur à son unité et détruit la copie qu’il avait conservée conformément au paragraphe (1).
Note marginale :Destruction des copies antérieures
(4) Dès qu’une déclaration de résidence habituelle certifiée est reçue à l’unité pour un électeur, l’original et toutes les copies d’une déclaration antérieure de résidence habituelle de l’électeur peuvent être détruits.
Note marginale :Rétention de la déclaration de résidence habituelle des réservistes
197 La déclaration de résidence habituelle établie par un membre de la force de réserve des Forces canadiennes dans le cadre de l’article 195 est conservée à l’unité où le membre est à l’instruction ou en service à temps plein ou est en service actif, selon le cas.
Note marginale :Conservation des déclarations
198 Les déclarations de résidence habituelle d’une personne qui n’a plus le droit de voter en vertu de la présente section sont conservées pendant l’année qui suit et peuvent ensuite être détruites.
Agent coordonnateur
Note marginale :Désignation d’un agent coordonnateur
199 (1) Le ministre de la Défense nationale désigne un agent coordonnateur pour travailler, tant au cours de la période électorale qu’entre les périodes électorales, avec le directeur général des élections à l’application de la présente section.
Note marginale :Obligation de l’agent coordonnateur
(2) L’agent coordonnateur transmet au directeur général des élections, à la demande de celui-ci, les renseignements suivants concernant les électeurs :
a) leurs nom, prénoms, sexe et grade;
b) leur date de naissance;
c) l’adresse municipale de leur résidence habituelle figurant dans une déclaration de résidence habituelle qui a été certifiée;
d) leur adresse postale actuelle.
Agents de liaison
Note marginale :Désignation d’agents de liaison
199.2 (1) Le ministre de la Défense nationale désigne un ou plusieurs électeurs pour remplir les fonctions d’agent de liaison et travailler, tant au cours de la période électorale qu’entre les périodes électorales, avec le directeur général des élections et l’agent coordonnateur à l’application de la présente section.
Note marginale :Obligation de l’agent coordonnateur
(2) À la suite de la désignation d’un agent de liaison, l’agent coordonnateur transmet son nom et son adresse au directeur général des élections.
Opérations préparatoires au scrutin
Note marginale :Obligation du directeur général des élections
200 Sans délai après la délivrance des brefs, le directeur général des élections avise le ministre de la Défense nationale et l’agent coordonnateur de la délivrance des brefs.
- 2000, ch. 9, art. 200
- 2018, ch. 31, art. 137
201 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 137]
Note marginale :Obligation de l’agent coordonnateur
202 Sans délai après avoir été avisé de la délivrance des brefs, l’agent coordonnateur avise les agents de liaison et les commandants de la délivrance des brefs.
- 2000, ch. 9, art. 202
- 2018, ch. 31, art. 137
Note marginale :Obligation de l’agent de liaison — renseignements
203 Sans délai après avoir été avisé de la délivrance des brefs, l’agent de liaison fournit aux commandants des unités desquelles il est responsable tous les renseignements utiles à l’application de la présente section.
- 2000, ch. 9, art. 203
- 2018, ch. 31, art. 137
Obligations du commandant
Note marginale :Avis
204 (1) Sans délai après avoir été avisé de la délivrance des brefs, le commandant :
a) en publie un avis dans les ordres de l’unité;
b) dresse la liste des électeurs de son unité.
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) L’avis informe les électeurs de la tenue de l’élection et de la date du scrutin, et précise :
a) qu’un électeur peut voter conformément à la présente section;
b) que le commandant désignera des scrutateurs pour recueillir leur vote et fixera les heures et jours de scrutin pendant la période de scrutin.
Note marginale :Teneur de la liste
(3) La liste est dressée selon l’ordre alphabétique et donne les nom, prénoms, sexe et grade de chaque électeur ainsi que :
a) si sa déclaration de résidence habituelle a été certifiée, le nom de la circonscription figurant sur celle-ci;
b) sinon, le lieu de résidence habituelle figurant dans sa déclaration de résidence habituelle.
Note marginale :Obligations du commandant
205 (1) Dans un délai de sept jours après avoir été avisé de la délivrance des brefs, le commandant :
a) établit les bureaux de scrutin;
b) désigne un électeur pour agir à titre de scrutateur pour chaque bureau de scrutin;
c) par l’entremise d’un agent de liaison, fournit au directeur général des élections la liste des scrutateurs désignés avec mention de leur grade et un nombre suffisant d’exemplaires de la liste des électeurs de son unité;
d) fournit aux scrutateurs la liste des électeurs de son unité.
Note marginale :Installations
(2) Le commandant fournit les installations nécessaires pour permettre aux électeurs de voter conformément à la présente section.
Note marginale :Heures et jours de scrutin
(3) Le commandant fixe les heures de scrutin en faisant en sorte que les bureaux de scrutin dans son unité soient ouverts pendant au moins trois heures par jour et pendant au moins trois jours pendant la période de scrutin.
Note marginale :Bureau de scrutin itinérant
206 (1) Le commandant peut établir un bureau de scrutin itinérant dans une zone à l’intention des électeurs qui ne peuvent commodément se rendre aux bureaux de scrutin établis pour leur unité.
Note marginale :Période d’ouverture
(2) Le bureau de scrutin itinérant demeure dans une zone et est ouvert pendant les jours et heures, au cours de la période de scrutin, que le commandant estime nécessaires pour donner à tous les électeurs qui se trouvent dans la zone une occasion raisonnable de voter.
Note marginale :Bureau de scrutin commun
207 Les commandants d’unités qui sont situées dans la même localité peuvent établir un seul bureau de scrutin à l’intention de tous les électeurs de ces unités s’ils l’estiment utile à l’application de la présente section.
Note marginale :Avis de l’emplacement des bureaux de scrutin et des heures de scrutin
208 Pendant au moins trois jours avant la période de scrutin et chaque jour de vote, le commandant publie dans les ordres de l’unité et fait afficher dans un endroit bien en vue un avis contenant les renseignements suivants :
a) les dates où les électeurs peuvent voter;
b) l’emplacement exact de chaque bureau de scrutin — sauf les bureaux de scrutin itinérants — et les heures pendant lesquelles les électeurs peuvent voter à ce bureau;
c) le cas échéant, les zones pour lesquelles un bureau de scrutin itinérant est établi, ainsi que les périodes approximatives pendant lesquelles il demeurera dans chaque zone.
Note marginale :Matériel électoral
209 Dès qu’il reçoit le matériel électoral et la liste des candidats, le commandant :
a) distribue ce matériel en quantité suffisante aux scrutateurs désignés;
b) affiche, dans un ou plusieurs endroits bien en vue, des exemplaires de la liste.
Scrutin
Note marginale :Obligations du scrutateur
210 Pendant la période de scrutin, le scrutateur affiche au moins deux exemplaires des instructions du directeur général des élections relatives au vote prévu à la présente section, selon le formulaire prescrit, dans des endroits bien en vue du bureau de scrutin et tient à la disposition des électeurs, pour consultation, le texte de la présente partie, les indicateurs de rues, le guide des circonscriptions et la liste des candidats.
Note marginale :Représentants des partis enregistrés
211 Tout citoyen canadien peut, sur remise au scrutateur d’une autorisation, selon le formulaire prescrit, remplie et signée par un candidat, agir au bureau de scrutin à titre de représentant du parti enregistré de ce candidat.
Note marginale :Déclaration obligatoire devant le scrutateur
212 Avant de remettre un bulletin de vote spécial à un électeur, le scrutateur lui fait établir une déclaration de résidence habituelle si aucune déclaration ne figure à son dossier et lui fait signer la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure.
Note marginale :Remise du bulletin de vote spécial
213 (1) Une fois les déclarations remplies, le scrutateur remet à l’électeur un bulletin de vote spécial, l’enveloppe intérieure et l’enveloppe extérieure signée.
Note marginale :Vote
(2) L’électeur vote de la façon suivante : il s’isole pour inscrire sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat de son choix, plie le bulletin de vote et, devant le scrutateur :
a) met le bulletin de vote plié dans l’enveloppe intérieure et la scelle;
b) met l’enveloppe intérieure dans l’enveloppe extérieure et scelle celle-ci.
Note marginale :Façon d’indiquer le nom du candidat
(3) Le candidat est désigné par son prénom ou ses initiales et son nom de famille ainsi que, si plusieurs candidats ont le même nom, par son appartenance politique.
Note marginale :Bulletin de remplacement
(4) Si l’électeur s’est par inadvertance servi d’un bulletin de vote spécial de manière à le rendre inutilisable, il le remet au scrutateur; celui-ci annule le bulletin de vote spécial et en remet un autre à l’électeur.
Note marginale :Limite
(5) L’électeur ne peut recevoir qu’un seul bulletin de vote spécial en vertu du paragraphe (4).
Note marginale :Information à donner à l’électeur
214 (1) Le scrutateur informe l’électeur que, pour que son vote soit compté, l’enveloppe extérieure doit parvenir à l’administrateur des règles électorales spéciales, à Ottawa, au plus tard à 18 h le jour du scrutin; il lui indique le bureau de poste ou la boîte aux lettres les plus proches et lui mentionne qu’un service est mis à sa disposition par les Forces canadiennes pour l’expédition des enveloppes extérieures.
Note marginale :Expédition de l’enveloppe
(2) S’il n’a pas recours au service mis à sa disposition par les Forces canadiennes, l’électeur doit expédier lui-même l’enveloppe extérieure à l’administrateur des règles électorales spéciales.
Note marginale :Affranchissement
(3) Pour les électeurs qui décident d’utiliser le service postal, le scrutateur veille à ce que les enveloppes extérieures soient suffisamment affranchies.
Note marginale :Vote du scrutateur
215 S’il est habilité à voter, le scrutateur peut voter conformément à la présente section.
Note marginale :Limitation fonctionnelle
216 (1) Lorsqu’un électeur a une limitation fonctionnelle qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente section, le scrutateur l’aide :
a) en remplissant la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure et en inscrivant le nom de l’électeur à l’endroit prévu pour sa signature;
b) en inscrivant sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat indiqué par l’électeur, en présence de celui-ci et d’un autre électeur choisi par celui-ci.
Note marginale :Note et secret
(2) Le scrutateur et l’électeur en présence duquel est donné le vote de l’électeur en vertu du paragraphe (1) :
a) indiquent que l’électeur a été aidé en signant la note figurant sur l’enveloppe extérieure;
b) sont tenus de garder secret le nom du candidat indiqué par l’électeur.
Note marginale :Hôpital ou établissement de convalescence
217 (1) L’électeur qui séjourne dans un hôpital militaire ou dans un établissement militaire de convalescence pendant que se déroule le vote dans son unité est réputé être un membre de l’unité qui est sous le commandement de l’officier qui dirige l’hôpital ou l’établissement de convalescence.
Note marginale :Scrutateur pour les électeurs hospitalisés
(2) Lorsqu’aucun scrutateur n’est désigné pour un hôpital militaire ou un établissement militaire de convalescence, le scrutateur nommé pour l’unité à laquelle appartient l’hôpital ou l’établissement peut faire voter les électeurs qui séjournent dans l’hôpital ou l’établissement.
Note marginale :Électeurs alités
(3) Le scrutateur devant qui votent les électeurs qui séjournent dans un hôpital militaire ou dans un établissement militaire de convalescence peut, avec l’agrément de l’officier qui dirige l’hôpital ou l’établissement et s’il l’estime indiqué, aller de chambre en chambre en vue de recueillir les votes des électeurs qui sont alités.
Note marginale :Électeur absent de son unité
218 L’électeur qui est absent pendant la période fixée pour le vote dans son unité parce qu’il est en service, en congé ou en permission peut, sur production d’une preuve satisfaisante à cet effet, demander au scrutateur d’une autre unité de le faire voter pendant la période fixée pour le vote dans cette unité.
Note marginale :Obligations du scrutateur à la fin du scrutin
219 (1) Lorsque la période de scrutin prend fin, le scrutateur transmet au commandant :
a) les enveloppes extérieures contenant les bulletins de vote spéciaux marqués;
b) les enveloppes extérieures inutilisées ou annulées;
c) les bulletins de vote spéciaux inutilisés ou annulés et les enveloppes intérieures inutilisées;
d) dans un colis distinct et clairement identifié, les déclarations de résidence habituelle établies au moment du vote.
Note marginale :Obligations du commandant après le vote
(2) Sur réception des documents visés au paragraphe (1), le commandant :
a) traite, conformément à la présente section, les originaux et les copies des déclarations de résidence habituelle qui lui ont été transmises;
b) transmet au directeur général des élections tous les autres documents et le matériel électoral qu’il a reçus des scrutateurs.
SECTION 3Électeurs résidant temporairement à l’étranger
Note marginale :Définitions
220 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- électeur
électeur Électeur résidant à l’étranger temporairement, à l’exclusion d’un électeur des Forces canadiennes. (elector)
- registre
registre Le registre visé au paragraphe 222(1). (register)
Note marginale :Inscription sur le registre
221 Un électeur a le droit de voter à une élection en vertu de la présente section si sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est reçue à Ottawa au plus tard à 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin et si son nom est inscrit au registre.
Note marginale :Registre
222 (1) Le directeur général des élections tient un registre des électeurs résidant temporairement à l’étranger où il inscrit les nom, date de naissance, sexe, adresses municipale et postale et circonscription des électeurs qui ont présenté une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial et qui satisfont aux conditions suivantes :
a) avoir résidé au Canada antérieurement à la présentation de la demande;
b) résider à l’étranger depuis moins de cinq années consécutives au moment de la présentation de la demande;
c) avoir l’intention de rentrer au Canada pour y résider.
Note marginale :Exceptions
(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas aux électeurs qui :
a) appartiennent à l’administration publique fédérale ou d’une province en poste à l’étranger;
b) sont, à l’étranger, au service d’organismes internationaux dont le Canada est membre et auxquels il verse une contribution;
c) demeurent avec des personnes visées aux alinéas a) ou b);
d) demeurent avec des membres des Forces canadiennes ou des personnes visées à l’alinéa 191d).
- 2000, ch. 9, art. 222
- 2003, ch. 22, art. 103
Note marginale :Demande d’inscription
223 (1) La demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est faite selon le formulaire prescrit et doit contenir les éléments suivants, en ce qui concerne l’électeur :
a) une preuve suffisante de son identité;
b) si l’alinéa 222(1)b) ne s’applique pas à lui, une preuve du fait qu’une exception prévue au paragraphe 222(2) s’applique à lui;
c) sa date de naissance;
d) la date à laquelle il a quitté le Canada;
e) l’adresse soit du lieu de sa résidence habituelle au Canada avant son départ pour l’étranger, soit du lieu de la résidence habituelle au Canada de son époux, de son conjoint de fait, d’un parent, d’un parent de son époux ou de son conjoint de fait, d’une personne à la charge de qui il est ou de la personne avec laquelle il demeurerait s’il ne résidait pas temporairement à l’étranger;
f) la date à laquelle il a l’intention de rentrer au Canada pour y résider;
g) son adresse postale à l’étranger;
h) tout autre renseignement que le directeur général des élections estime nécessaire pour déterminer si l’électeur est habile à voter ou la circonscription dans laquelle il peut voter.
Note marginale :Renseignements dont la communication est facultative
(2) En sus des renseignements prévus au paragraphe (1), le directeur général des élections peut demander à l’électeur de lui communiquer tous autres renseignements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre d’accords qu’il peut conclure au titre de l’article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.
- 2000, ch. 9, art. 223, ch. 12, art. 40
Note marginale :Interdiction de modification de l’adresse
224 L’adresse du lieu choisi comme lieu de résidence habituelle au Canada dans la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial ne peut être remplacée après l’inscription dans le registre.
Note marginale :Demande de renseignements supplémentaires
225 Le directeur général des élections peut demander à l’électeur dont le nom figure au registre de lui fournir dans le délai qu’il fixe les renseignements qu’il peut juger nécessaires pour la mise à jour du registre.
Note marginale :Radiation
226 Le directeur général des élections radie du registre le nom de l’électeur dans les cas suivants :
a) l’électeur ne lui a pas fait parvenir les renseignements prévus à l’article 225 dans le délai fixé;
b) l’électeur lui envoie une demande de radiation signée;
c) une demande de radiation, accompagnée du certificat de décès ou d’un autre document attestant le décès de l’électeur, lui est présentée;
d) l’électeur rentre au Canada pour y résider;
e) l’électeur ne peut être rejoint;
f) sauf s’il est visé au paragraphe 222(2), l’électeur a résidé à l’étranger pendant cinq années consécutives ou plus.
Note marginale :Envoi du bulletin de vote spécial
227 (1) Après l’approbation de la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial et la délivrance des brefs, le directeur général des élections transmet à l’électeur dont le nom figure au registre un bulletin de vote spécial, l’enveloppe intérieure et l’enveloppe extérieure. L’envoi se fait à l’adresse donnée dans le cadre de l’alinéa 223(1)g).
Note marginale :Vote
(2) L’électeur vote de la façon suivante :
a) il inscrit sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat de son choix;
b) il met le bulletin de vote dans l’enveloppe intérieure et la scelle;
c) il met l’enveloppe intérieure dans l’enveloppe extérieure;
d) il signe la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure et la scelle.
Note marginale :Façon d’indiquer le nom du candidat
(3) Le candidat est désigné par son prénom ou ses initiales et son nom de famille ainsi que, si plusieurs candidats ont le même nom, par son appartenance politique.
Note marginale :Transmission au directeur général des élections
228 L’électeur transmet l’enveloppe extérieure scellée au directeur général des élections :
a) soit en l’envoyant par la poste ou par tout autre mode de livraison;
b) soit en la remettant à une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat canadiens, à une base des Forces canadiennes ou à tout autre endroit désigné par le directeur général des élections.
Note marginale :Délai
229 Pour être compté, le bulletin de vote spécial doit parvenir à l’administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale, au plus tard à 18 h le jour du scrutin.
- 2000, ch. 9, art. 229
- 2018, ch. 31, art. 156
Note marginale :Obligation de l’électeur
230 Pour l’application de la présente section, il appartient à l’électeur seul de veiller à ce que sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial et son bulletin de vote spécial soient remplis et soient reçus dans les délais fixés.
SECTION 4Électeurs résidant au Canada
Définition de électeur
231 Pour l’application de la présente section, électeur s’entend de l’électeur, à l’exclusion d’un électeur des Forces canadiennes et d’un électeur incarcéré, qui réside au Canada et qui désire voter en vertu de la présente section.
Note marginale :Conditions requises pour voter
232 Tout électeur a le droit de voter en vertu de la présente section si sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est reçue entre la délivrance des brefs et le sixième jour précédant le jour du scrutin, à 18 h, par un directeur du scrutin dans une circonscription quelconque ou par l’administrateur des règles électorales spéciales.
Note marginale :Contenu de la demande
233 (1) La demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est faite selon le formulaire prescrit et doit contenir les éléments suivants, en ce qui concerne l’électeur :
a) son nom et l’adresse du lieu de sa résidence habituelle;
b) sa date de naissance;
c) une preuve suffisante de son identité et de sa résidence;
d) son adresse postale;
e) tout autre renseignement que le directeur général des élections estime nécessaire pour déterminer si l’électeur est habile à voter et la circonscription dans laquelle il peut voter.
Note marginale :Électeur en danger
(1.1) L’électeur ayant des motifs raisonnables d’appréhender des lésions corporelles s’il révèle l’adresse postale de son lieu d’habitation pour l’application de l’alinéa (1)d) peut demander au directeur du scrutin ou à l’administrateur des règles électorales spéciales de l’autoriser à indiquer une autre adresse. Le directeur ou l’administrateur accepte la demande, sauf s’il juge qu’il n’est pas dans l’intérêt public de le faire, et ne peut révéler l’autre adresse que pour les fins de l’envoi du bulletin de vote spécial à l’électeur. Il est entendu que l’autorisation n’a pas pour effet de modifier la résidence habituelle de l’électeur pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Renseignements dont la communication est facultative
(2) En sus des renseignements prévus au paragraphe (1), le directeur général des élections peut demander à l’électeur de lui communiquer tous autres renseignements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre d’accords qu’il peut conclure au titre de l’article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.
Note marginale :Renseignements à fournir
(3) L’électeur qui présente une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est tenu d’indiquer si son nom figure déjà sur une liste électorale.
- 2000, ch. 9, art. 233
- 2014, ch. 12, art. 59
Note marginale :Transmission des renseignements au directeur du scrutin compétent
234 (1) Si le nom de l’électeur figure déjà sur une liste électorale d’une circonscription autre que celle où il a reçu un bulletin de vote spécial, l’administrateur des règles électorales spéciales en informe le directeur du scrutin de la circonscription du lieu de sa résidence habituelle et celui-ci indique sur la liste que l’électeur a reçu un bulletin de vote spécial.
Note marginale :Inscription sur la liste électorale
(2) Si le nom de l’électeur ne figure pas déjà sur une liste électorale, l’administrateur des règles électorales spéciales avise le directeur du scrutin qui veille à ce que le nom de l’électeur soit inscrit sur la liste électorale appropriée et à ce que soit indiqué sur celle-ci que l’électeur a reçu un bulletin de vote spécial.
Note marginale :Exercice du droit de vote
235 Une fois sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial approuvée, l’électeur ne peut voter qu’en vertu de la présente section.
Note marginale :Indication sur la liste
236 Si un électeur présente sa demande dans la circonscription où il est habile à voter, le directeur du scrutin l’inscrit sur la liste électorale appropriée s’il ne l’est pas déjà et indique sur la liste que l’électeur a reçu un bulletin de vote en vertu de la présente section.
Note marginale :Bulletin de vote
237 Sous réserve de l’article 237.1, après l’approbation de sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, l’électeur qui a fait la demande reçoit un bulletin de vote spécial — ou, dans le cas visé à l’article 241, un bulletin de vote —, l’enveloppe intérieure et l’enveloppe extérieure.
- 2000, ch. 9, art. 237
- 2014, ch. 12, art. 60
Note marginale :Preuve d’identité et résidence
237.1 (1) L’électeur qui se présente au bureau du directeur du scrutin pour recevoir son bulletin de vote ou son bulletin de vote spécial est tenu, avant de recevoir ce bulletin, d’établir son identité et sa résidence conformément à l’article 143.
Note marginale :Présence du candidat ou de son représentant
(2) Le candidat ou son représentant peut être présent au bureau lorsque l’électeur :
a) reçoit son bulletin de vote;
b) met le bulletin de vote plié dans l’enveloppe intérieure et la scelle;
c) met l’enveloppe intérieure dans l’enveloppe extérieure et la scelle.
Note marginale :Examen des pièces d’identité
(3) Le candidat ou son représentant peut examiner toute pièce d’identité présentée par l’électeur mais ne peut la manipuler.
Note marginale :Interdiction : attester de la résidence de plus d’un électeur
(3.1) Il est interdit à un électeur d’attester de la résidence de plus d’un électeur à une élection.
Note marginale :Interdiction : attester d’une résidence (propre résidence attestée)
(3.2) Il est interdit à l’électeur pour lequel un autre électeur a attesté de sa propre résidence d’attester de la résidence d’un autre électeur à la même élection.
Note marginale :Application de dispositions
(4) Pour l’application du présent article, les dispositions ci-après s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’emplacement, au bureau du directeur du scrutin, où l’électeur reçoit son bulletin de vote ou son bulletin de vote spécial comme si cet emplacement était un bureau de scrutin :
a) les articles 135 à 137;
b) les articles 143 et 144;
c) le paragraphe 164(1);
d) l’article 166;
e) l’alinéa 489(3)c).
- 2014, ch. 12, art. 60
Note marginale :Vote
238 Sur réception d’un bulletin de vote spécial, l’électeur vote selon les modalités prévues aux paragraphes 227(2) et (3).
Note marginale :Transmission à l’administrateur
239 (1) L’électeur qui ne vote pas dans sa circonscription transmet l’enveloppe extérieure scellée à l’administrateur des règles électorales spéciales :
a) soit en l’envoyant par la poste ou par tout autre mode de livraison;
b) soit en la remettant à une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat canadiens, à une base des Forces canadiennes à l’étranger ou à tout autre endroit désigné par le directeur général des élections.
Note marginale :Délai
(2) Pour que son vote soit compté, l’électeur est tenu de veiller à ce que son bulletin de vote spécial parvienne :
a) s’il est déposé dans sa circonscription, au bureau du directeur du scrutin, avant la fermeture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin;
b) dans le cas contraire, au bureau de l’administrateur des règles électorales spéciales, à Ottawa, au plus tard à 18 h le jour du scrutin.
Note marginale :Obligation de l’électeur
240 Pour l’application de la présente section, il appartient à l’électeur seul de veiller à ce que sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial et son bulletin de vote spécial soient remplis et parviennent au fonctionnaire électoral compétent dans les délais fixés.
Note marginale :Vote immédiat
241 Si l’électeur présente en personne sa demande au bureau du directeur du scrutin de sa circonscription après que les bulletins de vote ont été imprimés, un bulletin de vote qui n’est pas un bulletin de vote spécial lui est remis; dans ce cas, il vote sur-le-champ selon les modalités prévues aux alinéas 151(1)a) et b) et 227(2)b) à d) et remet l’enveloppe extérieure au fonctionnaire électoral.
Note marginale :Bulletin de remplacement
242 (1) Si l’électeur s’est par inadvertance servi d’un bulletin de vote, spécial ou non, de manière à le rendre inutilisable, il le remet au fonctionnaire électoral désigné; celui-ci annule le bulletin de vote et en remet un autre à l’électeur.
Note marginale :Limite
(2) L’électeur ne peut recevoir qu’un seul bulletin de vote en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Aide
243 (1) Lorsqu’un électeur qui se présente en personne au bureau du directeur du scrutin ne peut lire ou a une déficience qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente section, le fonctionnaire électoral désigné l’aide :
a) en remplissant la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure et en inscrivant le nom de l’électeur à l’endroit prévu pour sa signature;
b) en marquant le bulletin de vote selon le choix de l’électeur, en présence de celui-ci.
Note marginale :Note
(2) Le fonctionnaire électoral en présence duquel est donné le vote de l’électeur en vertu du paragraphe (1) indique que l’électeur a été aidé en signant la note figurant sur l’enveloppe extérieure.
- 2000, ch. 9, art. 243
- 2018, ch. 31, art. 164
Note marginale :Vote à domicile
243.1 (1) Sur demande d’un électeur qui, d’une part, a une déficience qui le rend incapable de se présenter en personne au bureau du directeur du scrutin et, d’autre part, ne peut lire ou a une déficience qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente section, un fonctionnaire électoral se rend au lieu d’habitation de l’électeur et, en présence d’un témoin choisi par celui-ci, l’aide :
a) en remplissant la déclaration visée à l’alinéa 227(2)c) et en inscrivant le nom de l’électeur à l’endroit prévu pour sa signature;
b) en marquant le bulletin de vote selon le choix de l’électeur, en présence de celui-ci.
Note marginale :Note
(2) Le fonctionnaire électoral et le témoin en présence desquels est donné le vote de l’électeur en vertu du paragraphe (1) indiquent que l’électeur a été aidé en signant la note figurant sur l’enveloppe extérieure.
- 2000, ch. 9, art. 243.1
- 2018, ch. 31, art. 166
SECTION 5Électeurs incarcérés
Définition de électeur
244 Pour l’application de la présente section, électeur s’entend de l’électeur incarcéré.
Note marginale :Droit de vote
245 (1) Toute personne incarcérée qui est, par ailleurs, habile à voter a le droit de voter en vertu de la présente section le dixième jour précédant le jour du scrutin.
Note marginale :Exercice du droit de vote
(2) L’électeur n’a le droit de voter en vertu de la présente section que s’il signe une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial conformément à l’article 251 et la déclaration mentionnée à l’article 257.
Note marginale :Vote dans la circonscription de résidence
(3) L’électeur a le droit de voter en vertu de la présente section uniquement pour un candidat dans la circonscription où est situé le lieu de sa résidence habituelle indiqué sur la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial qu’il a présentée.
Note marginale :Désignation d’un agent coordonnateur
246 Les ministres provinciaux responsables des services correctionnels désignent chacun un agent coordonnateur pour travailler, tant au cours de la période électorale qu’entre les périodes électorales, avec le directeur général des élections à l’application de la présente section.
Note marginale :Obligation du directeur général des élections
247 (1) Sans délai après la délivrance des brefs, le directeur général des élections avise les ministres provinciaux responsables des services correctionnels de la délivrance des brefs et du lieu où sont situés les centres administratifs.
Note marginale :Obligations des ministres provinciaux
(2) Sur réception de l’information, chacun des ministres provinciaux responsables des services correctionnels :
a) avise l’agent coordonnateur désigné pour la province de la délivrance des brefs;
b) désigne une ou plusieurs personnes pour remplir les fonctions d’agents de liaison pour la tenue du scrutin;
c) informe le directeur général des élections et l’agent coordonnateur désigné pour la province des nom et adresse de chacun des agents de liaison.
Note marginale :Agents de liaison
248 (1) Le directeur général des élections procède à la nomination des personnes désignées en vertu de l’alinéa 247(2)b) selon le formulaire prescrit.
Note marginale :Coopération
(2) Pendant la période électorale, l’agent de liaison coopère avec le directeur général des élections pour l’inscription et la tenue du scrutin.
Note marginale :Obligation de l’agent coordonnateur
249 Dès qu’il est informé de la désignation des agents de liaison, l’agent coordonnateur leur fournit tous les renseignements utiles à la tenue du scrutin.
Note marginale :Affichage d’un avis
250 (1) Sans délai après avoir été nommé, l’agent de liaison affiche dans un endroit bien en vue dans l’établissement correctionnel un avis, selon le formulaire prescrit, informant les électeurs de la date de la tenue du scrutin prévu à la présente section.
Note marginale :Heures d’ouverture des bureaux de scrutin
(2) Les bureaux de scrutin ouvrent à 9 h le dixième jour précédant le jour du scrutin et demeurent ouverts jusqu’à ce que tous les électeurs inscrits en vertu du paragraphe 251(1) aient voté, mais au plus tard jusqu’à 20 h.
Note marginale :Demandes d’inscription
251 (1) Avant le dixième jour précédant le jour du scrutin, l’agent de liaison veille à ce qu’une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, selon le formulaire prescrit, soit remplie pour chaque électeur de l’établissement correctionnel qui désire voter, avec indication du lieu de sa résidence habituelle déterminé conformément au paragraphe (2).
Note marginale :Résidence habituelle
(2) Le lieu de résidence habituelle de l’électeur est le premier des lieux suivants dont il connaît les adresses municipale et postale :
a) sa résidence avant son incarcération;
b) la résidence soit de son époux, de son conjoint de fait, d’un parent ou d’une personne à sa charge, soit d’un parent de son époux ou de son conjoint de fait, soit de la personne avec laquelle il demeurerait s’il n’était pas incarcéré;
c) le lieu de son arrestation;
d) le dernier tribunal où il a été déclaré coupable et où la peine a été prononcée.
Note marginale :Renseignements dont la communication est facultative
(3) Le directeur général des élections peut demander à l’électeur de lui communiquer tous renseignements supplémentaires qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre d’accords qu’il peut conclure au titre de l’article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.
Note marginale :Certification
(4) L’agent de liaison certifie la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial par l’inscription sur celle-ci du nom de la circonscription dans laquelle est situé le lieu de résidence habituelle qui y est indiqué et la signe.
Note marginale :Contestation
(5) En cas de contestation au sujet de la circonscription dans laquelle il doit voter, l’électeur peut porter l’affaire devant le directeur du scrutin de la circonscription où est situé l’établissement correctionnel; le directeur du scrutin s’en remet à la procédure prévue pour la révision des listes.
- 2000, ch. 9, art. 251, ch. 12, art. 40
Note marginale :Liste
252 Les demandes d’inscription et de bulletin de vote spécial sont réputées constituer la liste des électeurs qui votent en vertu de la présente section.
Note marginale :Bureaux de scrutin, scrutateurs et greffiers du scrutin
253 (1) Avant le dix-huitième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin, pour chaque établissement correctionnel situé dans sa circonscription et en consultation avec l’agent de liaison désigné pour l’établissement, fixe l’emplacement du ou des bureaux de scrutin et nomme un scrutateur et un greffier du scrutin pour chaque bureau de scrutin.
Note marginale :Obligations de l’agent de liaison
(2) Dès qu’il a reçu le matériel électoral et la liste des candidats, l’agent de liaison :
a) distribue le matériel en quantité suffisante aux scrutateurs nommés pour l’établissement correctionnel;
b) fait afficher la liste des candidats dans un ou plusieurs endroits bien en vue de l’établissement correctionnel.
Note marginale :Obligations du scrutateur
254 Au bureau de scrutin le jour prévu pour le vote, le scrutateur qui doit recueillir les votes :
a) fait afficher, dans des endroits bien en vue, au moins deux exemplaires des instructions relatives aux modalités du vote, selon le formulaire prescrit;
b) tient à la disposition des électeurs, pour consultation, le texte de la présente partie, les indicateurs de rues, le guide des circonscriptions et la liste des candidats.
Note marginale :Bureau de scrutin itinérant
255 (1) L’agent de liaison établit, sur demande, un bureau de scrutin itinérant à l’intérieur d’un établissement correctionnel pour recueillir le vote des électeurs confinés à leur cellule ou à l’infirmerie.
Note marginale :Bureau commun à plusieurs établissements
(2) Le directeur du scrutin, en consultation avec les agents de liaison, peut établir un bureau de scrutin itinérant pour les établissements correctionnels comptant moins de cinquante électeurs qui se trouvent dans sa circonscription et à une distance raisonnable les uns des autres.
Note marginale :Représentants des partis enregistrés
256 Tout citoyen canadien peut, sur remise au scrutateur d’une autorisation, selon le formulaire prescrit, remplie et signée par un candidat, agir au bureau de scrutin lors du scrutin à titre de représentant du parti enregistré de ce candidat, à la condition d’y avoir été préalablement autorisé par les autorités correctionnelles.
Note marginale :Déclaration de l’électeur
257 (1) Avant de remettre un bulletin de vote spécial à un électeur, le scrutateur qui recueille son vote lui fait remplir la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial si elle n’a pas été remplie et lui fait signer la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure.
Note marginale :Remise du bulletin de vote spécial
(2) Lorsque l’électeur a signé la déclaration sur l’enveloppe extérieure, le scrutateur :
a) signe à son tour l’enveloppe extérieure;
b) remet à l’électeur un bulletin de vote spécial, l’enveloppe intérieure et l’enveloppe extérieure.
Note marginale :Vote
258 (1) L’électeur inscrit sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat de son choix, plie le bulletin de vote et, devant le scrutateur :
a) met le bulletin de vote plié dans l’enveloppe intérieure et la scelle;
b) met l’enveloppe intérieure dans l’enveloppe extérieure et scelle celle-ci.
Note marginale :Façon d’indiquer le nom du candidat
(2) Le candidat est désigné par son prénom ou ses initiales et son nom de famille ainsi que, si plusieurs candidats ont le même nom, par son appartenance politique.
Note marginale :Bulletin de remplacement
(3) Si l’électeur s’est par inadvertance servi d’un bulletin de vote spécial de manière à le rendre inutilisable, il le remet au scrutateur; celui-ci annule le bulletin de vote spécial et en remet un autre à l’électeur.
Note marginale :Limite
(4) L’électeur ne peut recevoir qu’un seul bulletin de vote spécial en vertu du paragraphe (3).
Note marginale :Aide
259 (1) Lorsqu’un électeur ne peut lire ou a une déficience qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente section, un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin l’aide :
a) en remplissant la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure et en inscrivant le nom de l’électeur à l’endroit prévu pour sa signature;
b) en marquant le bulletin de vote spécial conformément aux instructions de l’électeur, en présence de celui-ci et d’un autre fonctionnaire électoral affecté au bureau.
Note marginale :Note
(2) Les fonctionnaires électoraux indiquent que l’électeur a été aidé en signant la note figurant sur l’enveloppe extérieure.
- 2000, ch. 9, art. 259
- 2018, ch. 31, art. 179
Note marginale :Procédure après le vote
260 Dès que le vote est terminé dans l’établissement correctionnel, le scrutateur transmet à l’agent de liaison désigné pour l’établissement :
a) les enveloppes extérieures contenant les bulletins de vote spéciaux marqués;
b) les enveloppes extérieures inutilisées ou annulées;
c) les bulletins de vote spéciaux inutilisés ou annulés et les enveloppes intérieures inutilisées;
d) les demandes d’inscription et de bulletin de vote spécial.
Note marginale :Expédition du matériel
261 Les agents de liaison doivent veiller à ce que le matériel visé à l’article 260 soit reçu par l’administrateur des règles électorales spéciales, à Ottawa, au plus tard à 18 h le jour du scrutin.
Note marginale :Retour au directeur général des élections
262 Les demandes d’inscription et de bulletin de vote spécial sont intégrées à la liste électorale définitive visée à l’article 109.
SECTION 6Dépouillement du scrutin au bureau du directeur général des élections
Note marginale :Application
263 La présente section s’applique au dépouillement des votes recueillis dans le cadre de la présente partie, à l’exception de ceux visés par la section 7.
Note marginale :Responsabilité des agents des bulletins de vote spéciaux
264 (1) Le dépouillement des bulletins de vote spéciaux se fait, sous la surveillance de l’administrateur des règles électorales spéciales, par les agents des bulletins de vote spéciaux.
Note marginale :Groupes de deux
(2) Les agents des bulletins de vote spéciaux travaillent par groupes de deux, chaque groupe étant constitué de personnes représentant des partis enregistrés différents.
Note marginale :Instructions du directeur général des élections
265 Le directeur général des élections donne des instructions pour la protection et la garde en lieu sûr des bulletins de vote spéciaux, des enveloppes intérieures et extérieures et des autres documents électoraux et pour la procédure à suivre lors de la réception, du tri et du dépouillement des votes.
Note marginale :Moment du dépouillement
266 Le dépouillement commence à la date fixée par le directeur général des élections ou, si aucune date n’est fixée, le mercredi cinquième jour précédant le jour du scrutin.
Note marginale :Mise de côté
267 (1) Les agents des bulletins de vote spéciaux mettent de côté une enveloppe extérieure sans la décacheter lorsqu’ils constatent lors de sa vérification l’existence de l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) les renseignements relatifs à l’électeur qui y figurent ne correspondent pas à ceux qui figurent sur la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial;
b) sauf cas visés aux articles 216, 243 et 259, elle ne porte pas la signature de l’électeur;
c) il est impossible de déterminer la circonscription de l’électeur dont le bulletin est contenu dans l’enveloppe;
d) l’enveloppe extérieure est parvenue à l’administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale, après 18 h le jour du scrutin;
e) elle se rapporte à une circonscription pour laquelle le scrutin a été ajourné dans les circonstances visées à l’article 77.
Note marginale :Électeur qui a voté plus d’une fois
(2) Lorsque, après la réception et avant le dépouillement des enveloppes extérieures, ils constatent qu’un électeur a voté plus d’une fois, les agents des bulletins de vote spéciaux mettent de côté les enveloppes extérieures se rapportant à cet électeur sans les décacheter.
Note marginale :Enveloppes mises de côté
(3) Lorsqu’une enveloppe extérieure est mise de côté sans être décachetée conformément aux paragraphes (1) ou (2) :
a) le motif pour lequel elle a été mise de côté est inscrit par l’administrateur des règles électorales spéciales sur l’enveloppe extérieure;
b) au moins deux agents des bulletins de vote spéciaux paraphent l’inscription;
c) le bulletin de vote contenu dans l’enveloppe extérieure mise de côté en vertu du paragraphe (1) est censé être un bulletin de vote annulé.
Note marginale :Rapport
(4) L’administrateur des règles électorales spéciales établit un rapport du nombre d’enveloppes extérieures mises de côté.
- 2000, ch. 9, art. 267
- 2018, ch. 31, art. 182
Note marginale :Obligations des agents des bulletins de vote spéciaux
268 Chaque groupe d’agents des bulletins de vote spéciaux compte les votes pour une seule circonscription ou partie de circonscription à la fois.
Note marginale :Bulletins rejetés
269 (1) En comptant les bulletins de vote, chaque groupe d’agents des bulletins de vote spéciaux rejette ceux :
a) qui n’ont pas été fournis par le directeur général des élections;
b) qui ne sont pas marqués;
c) qui portent un nom qui n’est pas celui d’un candidat;
d) qui sont marqués pour plus d’un candidat;
e) qui portent une inscription ou une marque qui pourrait faire reconnaître l’électeur.
Note marginale :Précision
(2) Aucun bulletin de vote spécial ne peut être rejeté du seul fait que l’électeur a écrit incorrectement le nom du candidat, si le bulletin de vote spécial indique clairement l’intention de l’électeur.
Note marginale :Décision de l’administrateur
(3) En cas de différend quant à la validité d’un bulletin de vote spécial, l’affaire est portée devant l’administrateur des règles électorales spéciales, dont la décision est définitive.
Note marginale :Prise en note
(4) Le nombre de bulletins de vote spéciaux litigieux et la circonscription pour laquelle ils seraient comptés sont pris en note par les agents des bulletins de vote spéciaux.
Note marginale :Relevés du scrutin
270 (1) Chaque groupe d’agents des bulletins de vote spéciaux établit un relevé du scrutin selon le formulaire prescrit et le remet à l’administrateur des règles électorales spéciales.
Note marginale :Garde des relevés
(2) L’administrateur des règles électorales spéciales garde les relevés du scrutin en lieu sûr jusqu’au lendemain de la communication des résultats prévue à l’article 280.
Note marginale :Remise à l’agent d’une copie
(3) À compter du lendemain de la communication des résultats, l’agent des bulletins de vote spéciaux reçoit sur demande une copie de chaque relevé du scrutin qu’il a établi.
Note marginale :Communication des renseignements au directeur général des élections
271 Dès que le dépouillement du scrutin pour chacune des circonscriptions est terminé, l’administrateur des règles électorales spéciales informe le directeur général des élections :
a) du nombre de votes comptés pour chacun des candidats dans chaque circonscription;
b) du nombre total de votes comptés dans chaque circonscription;
c) du nombre de bulletins de vote rejetés pour chaque circonscription.
Note marginale :Transmission de matériel au directeur général des élections
272 Dans les meilleurs délais après le dépouillement, l’administrateur des règles électorales spéciales remet au directeur général des élections dans des colis distincts :
a) les listes des électeurs qui lui ont été fournies;
b) tous les autres documents et matériel électoraux qu’il a reçus des commandants, des scrutateurs et des agents des bulletins de vote spéciaux;
c) les serments;
d) la correspondance, les rapports et les registres en sa possession.
SECTION 7Dépouillement du scrutin au bureau du directeur du scrutin
Note marginale :Nomination d’un scrutateur et d’un greffier du scrutin
273 (1) Le directeur du scrutin nomme un scrutateur et un greffier du scrutin pour vérifier les enveloppes extérieures et compter les bulletins de vote spéciaux délivrés aux électeurs de sa circonscription et reçus à son bureau. Dans le cas où le nombre de votes le justifie, plusieurs scrutateurs et greffiers du scrutin peuvent être nommés.
Note marginale :Répartition équitable
(2) Le directeur du scrutin répartit les fonctions de façon à ce qu’un scrutateur choisi parmi les personnes recommandées par le parti enregistré dont le candidat s’est classé premier lors de l’élection précédente dans la circonscription travaille avec un greffier du scrutin choisi parmi les personnes recommandées par le parti enregistré dont le candidat s’est classé deuxième lors de cette élection.
Note marginale :Cas de fusion de partis
(3) Pour l’application du paragraphe (2) dans les cas où le parti enregistré dont le candidat s’est classé premier ou deuxième lors de l’élection précédente s’est fusionné avec un ou plusieurs autres partis enregistrés, le candidat du parti issu de la fusion est réputé avoir eu les résultats du candidat du parti fusionnant qui a obtenu les meilleurs résultats lors de l’élection.
Note marginale :Avis aux candidats
(4) Le directeur du scrutin avise les candidats sans délai des nom et adresse des personnes nommées comme scrutateurs et greffiers du scrutin.
Note marginale :Présence du candidat
274 Un candidat ou son représentant peut être présent pour la vérification des enveloppes extérieures et le dépouillement des bulletins de vote reçus au bureau du directeur du scrutin.
Note marginale :Obligation du directeur du scrutin
275 (1) Le directeur du scrutin veille à ce que les bulletins de vote reçus à son bureau restent sous scellés jusqu’à ce qu’ils soient remis au scrutateur.
Note marginale :Enveloppes reçues après l’expiration du délai
(2) Les enveloppes extérieures reçues après le délai fixé sont gardées séparément, restent scellées, sont paraphées par le directeur du scrutin et portent la date et l’heure auxquelles elles ont été reçues.
Note marginale :Vérification des enveloppes
276 (1) Au moment fixé par le directeur général des élections et conformément aux instructions de celui-ci, le scrutateur et le greffier du scrutin déterminent l’habilité de l’électeur à voter dans la circonscription en vérifiant les renseignements figurant sur l’enveloppe extérieure.
Note marginale :Avis
(2) Le directeur du scrutin avise les candidats des date, heure et lieu de la vérification.
Note marginale :Remise des demandes
(3) Les demandes d’inscription et de bulletin de vote spécial reçues avant le délai fixé ainsi que tout autre document nécessaire sont remis au scrutateur.
Note marginale :Mise de côté
277 (1) Le scrutateur met de côté une enveloppe extérieure sans la décacheter lorsqu’il constate l’existence de l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) les renseignements relatifs à l’électeur qui y figurent ne correspondent pas à ceux qui figurent sur la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial;
b) sauf les cas visés aux articles 243 ou 243.1, elle ne porte pas la signature de l’électeur;
c) plus d’un bulletin de vote a été délivré à l’électeur;
d) l’enveloppe extérieure est reçue après le délai fixé.
Note marginale :Oppositions
(2) Au moment de la vérification des enveloppes extérieures, le greffier du scrutin inscrit toute opposition au droit d’un électeur de voter dans la circonscription, selon le formulaire prescrit.
Note marginale :Indication des motifs de mise de côté
(3) Le scrutateur indique sur l’enveloppe extérieure mise de côté le motif pour lequel elle l’est et la paraphe en même temps que le greffier du scrutin.
- 2000, ch. 9, art. 277
- 2018, ch. 31, art. 187(F)
Note marginale :Compte des enveloppes extérieures
278 (1) Le scrutateur et le greffier du scrutin comptent les enveloppes extérieures valides.
Note marginale :Enveloppes intérieures
(2) Le scrutateur et le greffier du scrutin ouvrent les enveloppes extérieures et mettent les enveloppes intérieures dans l’urne fournie par le directeur du scrutin.
Note marginale :Dépouillement
(3) Après la fermeture des bureaux de scrutin, le scrutateur ouvre l’urne et, avec le greffier du scrutin, ouvre les enveloppes intérieures et compte les votes.
Note marginale :Bulletins rejetés
279 (1) En comptant les bulletins de vote, le scrutateur rejette ceux :
a) qui n’ont pas été fournis pour l’élection;
b) qui ne sont pas marqués;
c) qui portent un nom qui n’est pas celui d’un candidat;
d) qui sont marqués pour plus d’un candidat;
e) qui portent une inscription ou une marque qui pourrait faire reconnaître l’électeur.
Note marginale :Précision
(2) Le scrutateur ne peut rejeter un bulletin de vote spécial du seul fait que l’électeur a écrit incorrectement le nom du candidat, si le bulletin de vote indique clairement l’intention de l’électeur.
Note marginale :Mention de l’appartenance politique
(3) Le scrutateur ne peut rejeter un bulletin de vote spécial du seul fait que l’électeur a ajouté au nom du candidat l’appartenance politique de ce dernier, si le bulletin indique clairement l’intention de l’électeur.
- 2000, ch. 9, art. 279
- 2001, ch. 21, art. 15
SECTION 8Communication des résultats du vote
Note marginale :Communication des résultats
280 (1) Le plus tôt possible après la fermeture des bureaux de scrutin, le directeur général des élections informe le directeur du scrutin du résultat du dépouillement du scrutin prévu à la section 6 pour sa circonscription, en lui donnant le nombre de votes en faveur de chaque candidat et le nombre de bulletins de vote rejetés.
Note marginale :Publication des résultats
(2) Dès qu’il a reçu du directeur général des élections les renseignements concernant le résultat du dépouillement prévu à la section 6, le directeur du scrutin ajoute ces résultats à ceux du dépouillement prévu à la section 7 et rend public le total de ces résultats comme étant ceux du vote tenu en vertu des règles électorales spéciales.
SECTION 9Interdictions
Note marginale :Interdictions : au Canada ou à l’étranger
281 Il est interdit à quiconque, au Canada ou à l’étranger :
a) de divulguer volontairement des renseignements relatifs à la façon dont un électeur a marqué son bulletin de vote ou son bulletin de vote spécial;
b) de volontairement intervenir ou tenter d’intervenir auprès d’un électeur lorsqu’il marque son bulletin de vote ou son bulletin de vote spécial ou essayer de toute autre manière de savoir en faveur de quel candidat un électeur est sur le point de voter ou a voté;
c) de faire sciemment une fausse déclaration dans une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial;
d) de faire sciemment la demande d’un bulletin de vote ou d’un bulletin de vote spécial auquel il n’a pas droit;
e) de faire sciemment une fausse déclaration dans la déclaration signée par lui devant un scrutateur;
f) de faire sciemment une fausse déclaration dans la déclaration de résidence habituelle établie par lui;
g) de volontairement empêcher ou s’efforcer d’empêcher un électeur de voter à une élection;
h) pendant le dépouillement du scrutin, de volontairement chercher à obtenir quelque renseignement ou à communiquer un renseignement alors obtenu au sujet du candidat pour lequel un vote est exprimé dans un bulletin de vote ou un bulletin de vote spécial en particulier.
Note marginale :Interdictions : à l’étranger
282 Il est interdit à quiconque, à l’étranger :
a) de forcer ou d’inciter une autre personne à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné dans le cadre de la présente partie par intimidation ou la contrainte;
b) d’inciter une autre personne à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné dans le cadre de la présente partie par quelque prétexte ou ruse, notamment en tentant de lui faire croire que le bulletin de vote ou le scrutin à une élection n’est pas secret.
PARTIE 12Dépouillement du scrutin
Bureaux de scrutin
Note marginale :Dépouillement du scrutin
283 (1) Dès la clôture du scrutin, le scrutateur procède au dépouillement du scrutin en présence du greffier du scrutin, des personnes nommées en vertu de l’article 32.1 dont les tâches exigent leur présence lors du dépouillement et des candidats et représentants qui sont sur les lieux ou, en l’absence de candidats ou de représentants, d’au moins deux électeurs.
Note marginale :Feuilles de comptage
(2) Le scrutateur fournit au greffier du scrutin et à toutes les autres personnes présentes qui lui en font la demande une feuille de décompte pour leur permettre de faire leur propre calcul.
Note marginale :Étapes à suivre
(3) Le scrutateur doit, dans l’ordre :
a) compter le nombre d’électeurs ayant voté ainsi que le nombre de ceux à qui un certificat a été délivré en vertu du paragraphe 161(4) et faire, à la fin de la liste électorale, l’inscription suivante : « Le nombre d’électeurs qui ont voté à la présente élection dans ce bureau de scrutin est de (indiquer le nombre). Parmi ces électeurs, le nombre d’électeurs à qui un certificat a été délivré en vertu du paragraphe 161(4) est de (indiquer le nombre). », signer la liste et placer celle-ci dans l’enveloppe fournie à cette fin;
b) compter les bulletins de vote annulés, les placer dans l’enveloppe fournie à cette fin, indiquer sur celle-ci le nombre de ces bulletins annulés et sceller celle-ci;
c) compter les bulletins de vote inutilisés qui ne sont pas détachés des carnets de bulletins, les placer avec toutes les souches des bulletins utilisés dans l’enveloppe fournie à cette fin, indiquer sur celle-ci le nombre de ces bulletins inutilisés et sceller celle-ci;
d) additionner le nombre indiqué au titre de l’alinéa a) se rapportant aux électeurs ayant voté et les nombres obtenus au titre des alinéas b) et c) afin qu’il soit rendu compte de tous les bulletins de vote fournis par le directeur du scrutin;
e) ouvrir l’urne et vider son contenu sur une table;
f) examiner chaque bulletin de vote en donnant aux personnes présentes l’occasion de l’examiner également et demander au greffier du scrutin de noter sur une feuille de décompte les votes donnés en faveur de chaque candidat pour en faire le total.
- 2000, ch. 9, art. 283
- 2014, ch. 12, art. 61
Note marginale :Bulletins rejetés
284 (1) Lors de l’examen, le scrutateur rejette ceux :
a) qu’il n’a pas fournis;
b) qui ne portent aucune marque dans l’un des cercles qui se trouvent à droite des noms des candidats;
c) qui sont nuls en vertu de l’article 76;
d) qui portent une marque dans plusieurs des cercles qui se trouvent à droite des noms des candidats;
e) qui portent une inscription ou une marque qui pourrait faire reconnaître l’électeur.
Note marginale :Limitation
(2) Aucun bulletin de vote ne peut être rejeté du seul fait que le scrutateur y a apposé quelque mot, numéro ou marque ou qu’il a omis d’enlever le talon.
Note marginale :Talon non détaché
(3) Si le talon est resté attaché à un bulletin de vote, le scrutateur doit, tout en cachant soigneusement à toutes les personnes présentes le numéro qui y est inscrit et sans l’examiner lui-même, détacher et détruire ce talon.
Note marginale :Bulletins non paraphés par le scrutateur
285 Lorsqu’il découvre qu’il a omis d’apposer ses initiales au verso d’un bulletin de vote, le scrutateur doit, en la présence du greffier du scrutin et des témoins, parapher ce bulletin de vote et le compter s’il est convaincu, à la fois :
a) qu’il a lui-même fourni ce bulletin de vote;
b) qu’il a été rendu compte, dans le cadre de l’alinéa 283(3)d), de tous les bulletins de vote fournis par le directeur du scrutin.
Note marginale :Opposition
286 (1) Le scrutateur prend note, sur le formulaire prescrit, de toute opposition soulevée par le candidat ou son représentant quant à la prise en compte d’un bulletin de vote, donne un numéro à l’opposition et inscrit ce numéro ainsi que son paraphe sur le bulletin de vote qui fait l’objet de l’opposition.
Note marginale :Décision
(2) Le scrutateur tranche toute question soulevée par une opposition. Sa décision ne peut être infirmée que lors du dépouillement judiciaire ou sur requête en contestation présentée en vertu du paragraphe 524(1).
Note marginale :Relevé du scrutin
287 (1) Le scrutateur établit, selon le formulaire prescrit, un relevé du scrutin dans lequel sont indiqués le nombre de votes recueillis par chaque candidat ainsi que le nombre de bulletins de vote rejetés. Il place l’original et une copie dans des enveloppes séparées fournies à cette fin.
Note marginale :Copies du relevé
(2) Il remet une copie du relevé du scrutin à chacun des représentants des candidats présents au moment du dépouillement.
Note marginale :Enveloppes séparées pour les bulletins marqués
288 (1) Le scrutateur place les bulletins de vote recueillis par chaque candidat dans des enveloppes séparées, indique sur l’enveloppe le nom du candidat et le nombre de votes qu’il a recueillis et la scelle. Lui et le greffier du scrutin doivent signer le sceau; les témoins peuvent aussi apposer leur signature.
Note marginale :Enveloppe pour les bulletins rejetés
(2) Le scrutateur met dans des enveloppes séparées les bulletins de vote rejetés, les certificats d’inscription et la liste électorale et scelle les enveloppes.
Note marginale :Grande enveloppe
(3) Le scrutateur scelle dans la grande enveloppe fournie à cette fin :
a) les enveloppes contenant les bulletins de vote marqués en faveur des candidats, rejetés, inutilisés et annulés, ainsi que celle contenant la liste électorale officielle;
b) les autres documents ayant servi au scrutin, sauf les enveloppes contenant les relevés du scrutin et les certificats d’inscription.
Note marginale :Documents à déposer dans l’urne
(4) La grande enveloppe et l’enveloppe renfermant une copie du relevé du scrutin sont déposées dans l’urne.
Note marginale :Sceaux
(5) L’urne est scellée au moyen des sceaux fournis par le directeur général des élections.
Note marginale :Serments
288.01 Le scrutateur place tout formulaire au moyen duquel un serment a été prêté au titre du paragraphe 143(3) ou des alinéas 161(1)b) ou 169(2)b) dans l’enveloppe fournie à cette fin.
- 2014, ch. 12, art. 62
Note marginale :Relevés périodiques des électeurs qui ont voté
288.1 Le scrutateur place une copie de tout document préparé pour l’application de l’alinéa 162i.1) dans l’enveloppe fournie à cette fin.
- 2014, ch. 12, art. 62
Bureaux de vote par anticipation
Note marginale :Dépouillement le jour du scrutin
289 (1) À la fermeture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin, le scrutateur du bureau de vote par anticipation et son greffier du scrutin doivent se trouver au lieu indiqué conformément au sous-alinéa 172a)(iii) pour compter les votes.
Note marginale :Application de certaines dispositions
(2) Les paragraphes 283(1) et (2), les alinéas 283(3)e) et f) et les articles 284 à 288 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au dépouillement du scrutin dans les bureaux de vote par anticipation, sauf que :
a) pour l’application de l’alinéa 283(3)e), le scrutateur doit ouvrir les urnes et vider leur contenu sur une table;
b) pour l’application du paragraphe 288(4), la grande enveloppe et l’enveloppe renfermant une copie du relevé du scrutin sont déposées dans l’urne utilisée la dernière journée du vote par anticipation.
Note marginale :Interdiction
(3) Il est interdit de compter les bulletins de vote donnés à un bureau de vote par anticipation avant le moment prévu au paragraphe (1).
- 2000, ch. 9, art. 289
- 2014, ch. 12, art. 63
Transmission des urnes au directeur du scrutin
Note marginale :Transmission des urnes et des enveloppes
290 (1) Dès que l’urne est scellée, le scrutateur du bureau de scrutin ou du bureau de vote par anticipation transmet celle-ci au directeur du scrutin, avec l’enveloppe contenant l’original du relevé du scrutin, l’enveloppe contenant les certificats d’inscription, l’enveloppe visée à l’article 288.01 et, s’agissant du scrutateur du bureau de scrutin, l’enveloppe visée à l’article 288.1.
Note marginale :Cueillette des urnes
(2) Le directeur du scrutin peut nommer des personnes pour recueillir les urnes, ainsi que les enveloppes visées au paragraphe (1), de certains bureaux de scrutin; celles-ci doivent, en remettant le matériel au directeur du scrutin, prêter le serment prescrit.
- 2000, ch. 9, art. 290
- 2014, ch. 12, art. 64
Note marginale :Documents sur demande
291 Sur demande du candidat, de son représentant ou d’un représentant du parti du candidat, le directeur du scrutin lui transmet, après le jour du scrutin, une copie de :
a) tout relevé du scrutin relatif à la circonscription du candidat;
b) tout document préparé pour l’application de l’alinéa 162i.1).
- 2000, ch. 9, art. 291
- 2014, ch. 12, art. 65
Note marginale :Garde des urnes
292 Dès qu’il reçoit une urne, le directeur du scrutin doit :
a) prendre toutes les précautions pour empêcher toute autre personne, sauf le directeur adjoint du scrutin, d’y avoir accès;
b) examiner les sceaux qui y sont apposés, prendre note de l’état de ceux-ci et, si nécessaire, en apposer des nouveaux.
Note marginale :Liste des personnes ayant prêté serment
292.1 Dès qu’il reçoit l’enveloppe visée à l’article 288.01, le directeur du scrutin dresse la liste des noms des personnes qui ont prêté serment au titre du paragraphe 143(3) ou des alinéas 161(1)b) ou 169(2)b) et y inclut l’adresse de chacune d’elles.
- 2014, ch. 12, art. 66
PARTIE 13Validation des résultats par le directeur du scrutin
Note marginale :Validation des résultats
293 (1) Après réception de toutes les urnes, le directeur du scrutin procède à son bureau, en présence du directeur adjoint du scrutin, à la validation des résultats du scrutin à partir des originaux des relevés du scrutin, ainsi que des renseignements qui lui sont communiqués en vertu de l’article 280, aux date et heure indiquées dans le cadre de l’alinéa 62c).
Note marginale :Ajournement si les urnes ou les renseignements ne sont pas reçus
(2) Si, le jour fixé pour la validation des résultats en vertu de l’alinéa 62c), un directeur du scrutin n’a pas reçu toutes les urnes ou tous les renseignements qui doivent lui être communiqués en vertu de l’article 280, il doit ajourner les opérations pour une période maximale de sept jours.
Note marginale :Autres ajournements
(3) Lorsque, pour quelque raison, il n’a pas, dans le cadre de l’ajournement visé au paragraphe (2), reçu toutes les urnes ou tous les renseignements qui doivent lui être communiqués en vertu de l’article 280, le directeur du scrutin peut recourir à d’autres ajournements, ceux-ci ne pouvant dépasser deux semaines en tout.
Note marginale :Présence de témoins
294 Les candidats et leurs représentants peuvent assister à la validation des résultats; si aucun candidat ou représentant n’est présent, le directeur du scrutin est tenu de veiller à ce qu’au moins deux électeurs soient présents tout au long de la validation.
Note marginale :Ouverture de l’urne dans certains cas
295 (1) Lorsque l’original du relevé du scrutin est introuvable, semble être erroné, incomplet ou avoir été modifié ou fait l’objet d’une contestation de la part d’un candidat ou de son représentant, le directeur du scrutin peut ouvrir l’urne et ouvrir l’enveloppe qui contient une copie du relevé du scrutin ou, en l’absence de celle-ci, la grande enveloppe.
Note marginale :Addition à partir des inscriptions sur les enveloppes
(2) S’il ne trouve pas la copie du relevé ou si elle ne peut servir à déterminer les résultats, le directeur du scrutin peut faire la validation des résultats à partir des inscriptions apparaissant sur les enveloppes contenant des bulletins de vote.
Note marginale :Restriction
(3) Le directeur du scrutin ne peut ouvrir une enveloppe qui semble contenir des bulletins de vote.
Note marginale :Remise dans une enveloppe
(4) S’il a ouvert la grande enveloppe, le directeur du scrutin doit mettre son contenu dans une autre enveloppe, sceller celle-ci et parapher le sceau.
Note marginale :Perte des urnes
296 (1) Lorsqu’une urne a été détruite ou a disparu, le directeur du scrutin doit en établir la cause et procéder à la validation des résultats, comme s’il l’avait reçue, à partir des originaux des relevés du scrutin.
Note marginale :Si le relevé du scrutin ne peut être obtenu
(2) S’il ne peut se procurer ni l’urne ni l’original du relevé du scrutin, le directeur du scrutin :
a) constate, d’après toute preuve qu’il peut obtenir, le nombre total des votes donnés en faveur de chaque candidat aux divers bureaux de scrutin;
b) à cette fin, peut assigner tout scrutateur, greffier du scrutin ou toute autre personne à comparaître devant lui aux date et heure qu’il fixe, et leur ordonner d’apporter avec eux tous documents nécessaires;
c) peut alors interroger sous serment le scrutateur, le greffier du scrutin ou toute autre personne, au sujet de l’affaire en question.
Note marginale :Avis aux candidats
(3) Dans le cas visé à l’alinéa (2)b), le directeur du scrutin donne avis aux candidats des date et heure de la comparution.
Note marginale :Obligation de comparaître
(4) La personne qui reçoit une assignation à comparaître devant le directeur du scrutin dans le cadre de l’alinéa (2)b) est tenue d’y obéir.
Note marginale :Certificat du nombre de votes donnés
297 Sans délai après la validation des résultats, le directeur du scrutin prépare, selon le formulaire prescrit, un certificat indiquant le nombre de votes donnés en faveur de chaque candidat et transmet le certificat au directeur général des élections et une copie aux candidats ou à leurs représentants; dans les cas prévus à l’article 296, le certificat doit indiquer le nombre de votes qui semble avoir été donné en faveur de chaque candidat.
Note marginale :Urnes
298 Après la clôture du scrutin, chaque directeur du scrutin prend à l’égard des urnes les mesures imposées par le directeur général des élections.
PARTIE 14Dépouillement judiciaire
Définition
Définition de juge
299 (1) Dans la présente partie, juge s’entend d’un juge siégeant pour la circonscription où s’est faite la validation des résultats.
Note marginale :Pouvoirs du juge
(2) Tout juge habilité par les articles 300 à 309 peut agir, dans la mesure où il est ainsi habilité, dans les limites ou à l’extérieur des limites de son district judiciaire.
Modalités du dépouillement judiciaire
Note marginale :Requête présentée par le directeur du scrutin
300 (1) Lorsque le nombre de votes séparant le candidat qui a reçu le plus grand nombre de votes de tout autre candidat est inférieur à un millième des votes exprimés, le directeur du scrutin doit, dans les quatre jours suivant la validation des résultats, présenter au juge une requête en dépouillement.
Note marginale :Avis
(2) Le directeur du scrutin donne avis par écrit de la requête à chaque candidat ou à son agent officiel.
Note marginale :Dépouillement judiciaire automatique
(3) Le juge fixe la date du dépouillement, laquelle doit être comprise dans les quatre jours qui suivent la réception de la requête.
Note marginale :Documents à fournir
(4) Le directeur du scrutin est tenu d’assister au dépouillement judiciaire et d’y apporter les urnes et les relevés du scrutin utilisés lors de la validation des résultats, ainsi que les bulletins de vote recueillis en vertu de la partie 11 et les relevés du scrutin établis en vertu de celle-ci.
Note marginale :Autres requêtes de dépouillement judiciaire
301 (1) Tout électeur peut, dans les quatre jours qui suivent la délivrance du certificat visé à l’article 297 et après en avoir avisé par écrit le directeur du scrutin, présenter une requête en dépouillement à un juge.
Note marginale :Avis
(1.1) Le directeur du scrutin donne avis par écrit de la requête à chaque candidat ou à son agent officiel.
Note marginale :Motifs du dépouillement
(2) Le juge fixe la date du dépouillement s’il appert, d’après l’affidavit d’un témoin digne de foi, que l’une ou l’autre des situations suivantes existe :
a) un scrutateur, en comptant les votes, a mal compté ou rejeté par erreur des bulletins de vote ou le nombre qu’il a inscrit sur le relevé du scrutin comme étant le nombre de bulletins de vote déposés en faveur d’un candidat n’est pas exact;
b) le directeur du scrutin a mal additionné les résultats figurant sur les relevés du scrutin.
Note marginale :Cautionnement
(3) Le requérant doit déposer, auprès du greffier ou du protonotaire du tribunal, un cautionnement de 250 $ en garantie des frais du candidat qui a obtenu le plus grand nombre de votes.
Note marginale :Fixation de la date et assignation
(4) La date fixée par le juge pour le dépouillement doit être comprise dans les quatre jours qui suivent la réception de la requête. Le juge assigne le directeur du scrutin à comparaître et à apporter les urnes et les relevés du scrutin pertinents, ainsi que les bulletins de vote comptés en vertu de la partie 11 et les relevés du scrutin établis en vertu de celle-ci.
Note marginale :Avis aux candidats
(5) Le juge donne avis écrit des date, heure et lieu du dépouillement à chaque candidat ou à son agent officiel. Il peut décider de le donner par la poste, par affichage ou de toute autre manière qu’il estime indiquée.
Note marginale :Obligation de comparaître
(6) Le directeur du scrutin est tenu d’obéir à l’assignation à comparaître visée au paragraphe (4) et doit être présent au dépouillement judiciaire jusqu’à la fin de celui-ci.
- 2000, ch. 9, art. 301
- 2014, ch. 12, art. 67
- 2018, ch. 31, art. 201
Note marginale :Cas où plusieurs requêtes sont faites
302 Si plus d’une requête est présentée au même juge pour plus d’une circonscription, celui-ci procède aux dépouillements dans l’ordre suivant lequel les requêtes lui sont parvenues.
303 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 68]
Note marginale :Dépouillement à partir des relevés du scrutin
304 (1) Le juge procède au dépouillement en additionnant les votes consignés dans les relevés du scrutin ou en comptant les bulletins de vote acceptés ou tous les bulletins de vote retournés par les scrutateurs ou le directeur général des élections.
Note marginale :Documents qui peuvent être examinés
(2) S’il est nécessaire de recompter tous les bulletins de vote retournés, le juge peut ouvrir les enveloppes scellées contenant les bulletins utilisés et comptés ainsi que les bulletins inutilisés, rejetés et annulés; il ne peut ouvrir d’autres enveloppes contenant d’autres documents et ne peut prendre connaissance d’aucun autre document électoral.
Note marginale :Procédure à suivre pour certains dépouillements
(3) La procédure figurant à l’annexe 4 s’applique dans le cas d’un dépouillement judiciaire relatif au compte des bulletins de vote acceptés ou de tous les bulletins de vote retournés par les scrutateurs ou le directeur général des élections.
Note marginale :Pouvoirs du juge
(4) Pour établir les faits lorsque manque une urne ou un relevé du scrutin, le juge a les pouvoirs d’un directeur du scrutin en ce qui concerne l’assignation et l’interrogatoire de témoins. Les témoins qui ne se présentent pas subissent les mêmes conséquences que s’ils refusaient ou négligeaient de comparaître à la suite d’une sommation d’un directeur du scrutin.
Note marginale :Autres pouvoirs du juge
(5) Le juge a, dans le cadre du dépouillement, le pouvoir d’assigner devant lui, comme témoin, un scrutateur ou un greffier du scrutin et d’exiger qu’il témoigne sous serment et, à cette fin, il a les pouvoirs d’une cour d’archives.
Note marginale :Personnel de soutien
(6) Sous réserve de l’agrément du directeur général des élections, un juge peut retenir les services du personnel de soutien dont il a besoin pour remplir convenablement ses fonctions en vertu de la présente partie.
- 2000, ch. 9, art. 304
- 2014, ch. 12, art. 69
Note marginale :Procédure sans interruption
305 Le juge doit, autant que possible, poursuivre le dépouillement sans interruption, en ne permettant que les pauses nécessaires, exception faite, à moins d’un ordre exprès de sa part, de la période comprise entre 18 h et 9 h le lendemain.
Note marginale :Garde des documents
306 (1) Durant une pause ou une période exclue, lors du dépouillement, les bulletins de vote et autres documents électoraux doivent être gardés dans des paquets scellés portant la signature du juge et celle des personnes présentes qui désirent y apposer leur signature.
Note marginale :Surveillance des scellés
(2) Le juge surveille personnellement l’empaquetage des bulletins de vote et des autres documents électoraux et l’apposition des sceaux. Il prend toutes les précautions nécessaires pour la sécurité de ces bulletins et documents.
Note marginale :Le juge peut mettre fin au dépouillement judiciaire
307 Sauf dans le cas prévu à l’article 300, le juge peut toujours mettre fin au dépouillement sur la demande expresse et écrite du requérant.
Note marginale :Procédure à suivre lorsque le dépouillement judiciaire est terminé
308 Une fois le dépouillement terminé, le juge :
a) scelle tous les bulletins de vote dans des enveloppes distinctes pour chaque bureau de scrutin et certifie sans délai, par écrit et selon le formulaire prescrit, le nombre de votes obtenus par chaque candidat;
b) remet le certificat au directeur du scrutin et une copie à chaque candidat;
c) remet au directeur du scrutin les documents électoraux et le matériel électoral apportés, aux fins du dépouillement judiciaire, au titre des paragraphes 300(4) ou 301(4);
d) remet au directeur du scrutin les rapports établis lors de ce dépouillement.
- 2000, ch. 9, art. 308
- 2014, ch. 12, art. 70
- 2018, ch. 31, art. 203
Note marginale :Frais
309 (1) Si le dépouillement ne change pas le résultat du scrutin de manière à modifier l’élection, le juge doit :
a) ordonner que le requérant paie les frais du candidat ayant obtenu le plus grand nombre de votes;
b) taxer les frais en suivant, autant que possible, le tarif des frais accordés dans les procédures du tribunal que, d’ordinaire, il préside.
Note marginale :Emploi du cautionnement; recours pour le reliquat
(2) La somme déposée en garantie des frais est, s’il le faut, remise au candidat en faveur de qui le montant des frais est adjugé. Si la somme déposée est insuffisante, la partie en faveur de laquelle le montant des frais est adjugé a un droit de recours en ce qui concerne le reliquat.
Note marginale :Demande de remboursement
310 (1) À l’issue du dépouillement judiciaire, tout candidat peut présenter au directeur général des élections une demande de remboursement de ses frais réels et entraînés par le dépouillement judiciaire; la demande doit indiquer le montant et la nature des frais.
Note marginale :Établissement du montant
(2) Dès réception de la demande, le directeur général des élections établit le montant des frais et fait une demande de paiement au receveur général pour ce montant, jusqu’à concurrence de 500 $ par jour ou partie de jour qu’a duré le dépouillement judiciaire.
Note marginale :Paiement sur le Trésor
(3) Dès réception de la demande du directeur général des élections, le receveur général doit payer au candidat, sur le Trésor, le montant demandé.
Défaut du juge d’agir
Note marginale :Si le juge n’agit pas
311 (1) Si le juge ne se conforme pas aux articles 300 à 309, une partie lésée peut, dans les huit jours qui suivent le défaut d’agir, présenter une requête :
a) dans la province d’Ontario, à un juge de la Cour supérieure de justice;
b) dans les provinces de Québec, du Nouveau-Brunswick et d’Alberta et au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, à un juge de la Cour d’appel de la province ou du territoire;
c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, à un juge de la Cour suprême de la province;
d) dans les provinces du Manitoba et de la Saskatchewan, à un juge de la Cour du Banc de la Reine de la province;
e) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, à un juge de la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador.
Note marginale :Requête appuyée par un affidavit
(2) La requête peut être appuyée par un affidavit, qu’il n’est pas nécessaire d’intituler d’aucune manière, exposant les faits qui se rattachent au défaut de conformité.
Note marginale :Ordonnance du juge
(3) Le juge saisi de la requête doit, s’il appert qu’il y a réellement eu défaut d’agir, rendre une ordonnance :
a) fixant les date et heure — dans les huit jours qui suivent — , et le lieu pour l’audition;
b) requérant la présence de toutes les parties intéressées à l’audition;
c) fixant le mode de signification de cette ordonnance et de la requête au juge défaillant et aux autres parties intéressées.
Note marginale :Production des affidavits
(4) Le juge visé ou toute partie intéressée peuvent déposer au bureau du greffier, du registraire ou du protonotaire du tribunal du juge auquel la requête a été présentée des affidavits en réponse à ceux que le requérant a produits; sur demande, ils en fournissent des copies au requérant.
- 2000, ch. 9, art. 311
- 2002, ch. 7, art. 93
- 2014, ch. 12, art. 71
- 2018, ch. 31, art. 204(F)
Note marginale :Ordonnance du tribunal après audition
312 (1) Après avoir entendu les parties, le juge saisi de la requête, ou quelque autre juge du même tribunal :
a) soit renvoie la requête, soit ordonne au juge en défaut de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la présente loi relativement au dépouillement judiciaire;
b) peut rendre une ordonnance qu’il croit bon de rendre au sujet des frais.
Note marginale :Obligation de se conformer sans délai
(2) Le juge trouvé en défaut doit se conformer sans délai à toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Frais
(3) Sont ouverts les mêmes recours, pour le recouvrement des frais mentionnés à l’alinéa (1)b), que pour les frais adjugés dans les causes ordinaires portées devant le même tribunal.
PARTIE 15Rapport d’élection
Note marginale :Rapport concernant le candidat élu
313 (1) Le directeur du scrutin, sans délai après le sixième jour qui suit la fin de la validation des résultats ou, en cas de dépouillement judiciaire, sans délai après avoir reçu le certificat visé à l’article 308, déclare élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de votes en établissant le rapport d’élection sur le formulaire prescrit figurant au verso du bref.
Note marginale :Partage des voix
(2) En cas de partage des voix entre les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de votes, le directeur du scrutin signale le fait sur le rapport.
Note marginale :Documents à transmettre
314 (1) Sans délai après que le rapport a été établi, le directeur du scrutin transmet au directeur général des élections les documents électoraux en sa possession ainsi que :
a) un procès-verbal de ce qu’il a fait, selon le formulaire prescrit, où, entre autres, il consigne ses observations sur l’état des documents électoraux que lui ont remis ses scrutateurs;
b) une récapitulation, selon le formulaire prescrit, du nombre de votes obtenu par chaque candidat dans chaque bureau de scrutin;
c) tous les autres documents qui ont servi à l’élection.
Note marginale :Mention expresse au procès-verbal
(2) Dans tous les cas prévus à l’article 296, il mentionne expressément au procès-verbal les circonstances entourant la disparition des urnes ou l’absence d’un relevé du scrutin, ainsi que les moyens qu’il a pris pour constater le nombre de votes donnés en faveur de chaque candidat.
Note marginale :Copies aux candidats
315 (1) Le directeur du scrutin transmet à chaque candidat une copie du rapport d’élection.
Note marginale :Rapport prématuré
(2) Dans le cas d’un rapport prématuré, le directeur général des élections n’est pas censé l’avoir reçu avant le moment où il aurait dû le recevoir normalement.
Note marginale :Correction du rapport
(3) S’il y a lieu, le directeur général des élections renvoie au directeur du scrutin le rapport et tout ou partie des documents électoraux s’y rapportant, pour correction ou complément d’information.
Note marginale :Cas où le rapport est fait avant le dépouillement judiciaire
316 (1) Si le directeur du scrutin a transmis le rapport d’élection conformément à l’article 314 avant que ne soit rendue une ordonnance en vertu des articles 311 ou 312, le directeur général des élections doit, au reçu d’une copie certifiée de l’ordonnance, renvoyer au directeur du scrutin tous les documents requis pour le dépouillement judiciaire.
Note marginale :Fonctions du directeur du scrutin en cas de dépouillement judiciaire
(2) Dès qu’il a reçu du juge le certificat attestant le résultat du dépouillement judiciaire, le directeur du scrutin :
a) établit un nouveau rapport d’élection si le résultat du dépouillement atteste qu’un autre candidat a été élu;
b) renvoie immédiatement les documents au directeur général des élections sans faire de nouveau rapport si le résultat du dépouillement confirme le premier rapport.
Note marginale :Effet du nouveau rapport
(3) Le nouveau rapport d’élection établi en conformité avec l’alinéa (2)a) a pour effet d’annuler le premier rapport.
Note marginale :Obligation du directeur général des élections
317 Dès réception d’un rapport d’élection, le directeur général des élections doit, suivant l’ordre dans lequel il l’a reçu :
a) en accuser réception dans un livre qu’il tient à cette fin;
b) publier dans la Gazette du Canada le nom du candidat élu.
Note marginale :Partage des voix
318 Si le rapport d’élection constate un partage des voix entre les candidats comptant le plus grand nombre de voix, le directeur général des élections, dans les meilleurs délais :
a) établit un rapport, adressé au président de la Chambre des communes ou, si la présidence est vacante, à deux députés ou à deux candidats déclarés élus, selon le cas, signalant qu’aucun candidat n’a été déclaré élu dans la circonscription en raison du partage des voix;
b) publie dans la Gazette du Canada les noms des candidats ayant obtenu le même nombre de votes en indiquant qu’une élection partielle devra être tenue en vertu du paragraphe 29(1.1) de la Loi sur le Parlement du Canada.
PARTIE 16Communications
Définitions
Note marginale :Définitions
319 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- exploitant de réseau
exploitant de réseau Personne ou entreprise à qui le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes a accordé la permission de constituer et d’exploiter un réseau. (network operator)
- heures de grande écoute
heures de grande écoute Dans le cas d’une station de radio, les périodes comprises entre 6 h et 9 h, 12 h et 14 h et 16 h et 19 h et, dans le cas d’une station de télévision, la période comprise entre 18 h et 24 h. (prime time)
- publicité électorale
publicité électorale Diffusion, sur un support quelconque au cours de la période électorale, d’un message publicitaire favorisant ou contrecarrant un parti enregistré ou l’élection d’un candidat, notamment par une prise de position sur une question à laquelle est associé un parti enregistré ou un candidat. Il est entendu que ne sont pas considérés comme de la publicité électorale :
a) la diffusion d’éditoriaux, de débats, de discours, de nouvelles, d’entrevues, de chroniques, de commentaires ou de lettres;
b) la promotion ou la distribution, pour une valeur non inférieure à sa valeur commerciale, d’un ouvrage dont la mise en vente avait été planifiée sans égard à la tenue de l’élection;
c) l’envoi d’un document par une personne ou un groupe directement à ses membres, ses actionnaires ou ses employés;
d) la diffusion par un individu, sur une base non commerciale, de ses opinions politiques sur le réseau communément appelé Internet;
e) les appels téléphoniques destinés uniquement à inciter les électeurs à voter. (election advertising)
- réseau
réseau S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion. La présente définition exclut l’exploitation temporaire d’un réseau au sens de ce paragraphe. (network)
- sondage électoral
sondage électoral Sondage sur les intentions de vote des électeurs, sur le sens de leur vote ou sur une question à laquelle un parti enregistré ou un candidat est associé. (election survey)
- 2000, ch. 9, art. 319
- 2014, ch. 12, art. 72
Publicité électorale
Note marginale :Indication de l’autorisation de l’agent dans la publicité électorale
320 Le candidat ou le parti enregistré, ou toute personne agissant en leur nom, qui font faire de la publicité électorale doivent indiquer dans la publicité que sa diffusion est autorisée par l’agent officiel du candidat ou par l’agent enregistré du parti, selon le cas.
321 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 207]
Note marginale :Affiches électorales
322 (1) Il est interdit au locateur et à toute personne agissant en son nom d’interdire à un locataire de faire de la publicité électorale en posant des affiches dans les lieux qui font l’objet du bail et à une société de gestion d’un immeuble en copropriété et à toute personne agissant en son nom d’interdire aux propriétaires des unités de l’immeuble de faire de la publicité électorale en posant des affiches dans les locaux dont ils sont propriétaires.
Note marginale :Autorisation de restrictions
(2) Il est toutefois permis au locateur ou à la société de gestion et à la personne agissant en leur nom de fixer des conditions raisonnables quant à la dimension et à la nature des affiches et d’interdire l’affichage dans les aires communes.
Note marginale :Période d’interdiction de publicité
323 (1) Il est interdit à toute personne de diffuser de la publicité électorale dans une circonscription le jour du scrutin, avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de celle-ci.
Note marginale :Interprétation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la diffusion d’un avis d’événement auquel le chef d’un parti enregistré a l’intention de participer ou une invitation à rencontrer ou à entendre le chef d’un parti enregistré ne constituent pas de la publicité électorale.
Définition de personne
(3) Pour l’application du paragraphe (1), sont assimilés à des personnes les partis enregistrés et les groupes au sens de la partie 17.
- 2000, ch. 9, art. 323
- 2018, ch. 31, art. 208
Note marginale :Exceptions
324 Le paragraphe 323(1) ne s’applique pas à :
a) la publicité électorale diffusée sur le réseau communément appelé Internet avant le début de la période d’interdiction prévue à ce paragraphe et non modifiée durant celle-ci;
b) la distribution de tracts et l’inscription de messages sur des panneaux-réclames, des affiches ou des bannières durant cette période.
- 2000, ch. 9, art. 324
- 2001, ch. 21, art. 16(A)
Note marginale :Interdiction d’intervention dans la diffusion
325 (1) Il est interdit, sans le consentement d’une personne habilitée à l’autoriser, de modifier une publicité électorale ou d’en empêcher la diffusion.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard :
a) d’une autorité publique qui modifie une diffusion illégale ou y fait obstacle, si elle en a donné un préavis raisonnable à la personne qui a autorisé la diffusion;
b) des employés d’une autorité publique qui enlèvent des panneaux-réclames, des affiches ou des bannières dont l’affichage met le public en danger.
Sondages électoraux
Note marginale :Sondages électoraux
326 (1) Pendant la période électorale, la personne qui est la première à diffuser les résultats d’un sondage électoral — sauf le sondage régi par l’article 327 — et toute personne qui diffuse les résultats au cours des vingt-quatre heures qui suivent doivent fournir, avec les résultats, les renseignements suivants :
a) le nom du demandeur du sondage;
b) le nom de la personne ou de l’organisation qui a procédé au sondage;
c) la date à laquelle ou la période au cours de laquelle le sondage s’est fait;
d) la population de référence;
e) le nombre de personnes contactées;
f) le cas échéant, la marge d’erreur applicable aux données.
Note marginale :Renseignements supplémentaires : publication
(2) Le diffuseur d’un sondage — sauf le sondage régi par l’article 327 — sur un support autre que la radiodiffusion doit fournir, en plus des renseignements visés au paragraphe (1), ce qui suit :
a) le libellé des questions posées sur lesquelles se fondent les données;
b) la façon d’obtenir le compte rendu visé au paragraphe (3).
Note marginale :Accès au compte rendu des résultats
(3) Le demandeur du sondage électoral visé au paragraphe (1) doit, une fois que les résultats en sont diffusés et jusqu’à la fin de la période électorale, fournir, sur demande, un exemplaire du compte rendu des résultats, lequel doit comprendre les renseignements suivants, dans la mesure où ils sont appropriés :
a) ses nom et adresse;
b) les nom et adresse de la personne ou de l’organisation qui a procédé au sondage;
c) la date à laquelle ou la période au cours de laquelle le sondage s’est fait;
d) la méthode utilisée pour recueillir les données, y compris des renseignements sur :
(i) la méthode d’échantillonnage,
(ii) la population de référence,
(iii) la taille de l’échantillon initial,
(iv) le nombre de personnes contactées et, parmi celles-ci, le nombre et le pourcentage qui ont participé au sondage, le nombre et le pourcentage qui ont refusé de participer et le nombre et le pourcentage qui n’étaient pas admissibles,
(v) la date et le moment de la journée où se sont déroulées les entrevues,
(vi) la méthode utilisée pour rajuster les données pour tenir compte des personnes qui n’ont exprimé aucune opinion, qui étaient indécises ou qui n’ont répondu à aucune question ou qu’à certaines,
(vii) les facteurs de pondération ou les méthodes de normalisation utilisés;
e) le libellé des questions posées sur lesquelles se fondent les données et la ou les marges d’erreur applicables aux données.
Note marginale :Paiement qui peut être exigé
(4) Il peut demander le versement d’une somme maximale de 0,25 $ par page pour le compte rendu.
Note marginale :Absence de méthode statistique reconnue
327 Pendant la période électorale, la personne qui est la première à diffuser les résultats d’un sondage électoral qui n’est pas fondé sur une méthode statistique reconnue et toute personne qui diffuse les résultats au cours des vingt-quatre heures qui suivent doivent indiquer que le sondage n’est pas fondé sur une méthode statistique reconnue.
Note marginale :Période d’interdiction pour les sondages électoraux
328 (1) Il est interdit à toute personne de faire diffuser dans une circonscription, le jour du scrutin avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de celle-ci, les résultats d’un sondage électoral qui n’ont pas été diffusés antérieurement.
Note marginale :Période d’interdiction pour les sondages électoraux
(2) Il est interdit à toute personne de diffuser dans une circonscription, le jour du scrutin avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de celle-ci, les résultats d’un sondage électoral qui n’ont pas été diffusés antérieurement.
Définition de personne
(3) Pour l’application du présent article, sont assimilés à des personnes les partis enregistrés et les groupes au sens de la partie 17.
- 2000, ch. 9, art. 328
- 2018, ch. 31, art. 211
329 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 73]
Radiodiffusion à l’étranger
Note marginale :Interdiction d’utiliser une station de radiodiffusion à l’étranger
330 (1) Il est interdit à quiconque, avec l’intention d’exercer une influence sur une personne afin qu’elle vote ou s’abstienne de voter ou vote ou s’abstienne de voter pour un candidat donné ou un parti enregistré donné à une élection, d’utiliser une station de radiodiffusion à l’étranger, ou d’aider ou d’encourager quelqu’un à utiliser, ou de lui conseiller d’utiliser ou de mettre à sa disposition pour son utilisation une telle station, pendant la période électorale, pour la diffusion de toute matière se rapportant à une élection.
Note marginale :Exception
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la matière diffusée par des signaux de radiodiffusion provenant du Canada.
Note marginale :Interdiction de radiodiffuser à l’étranger
(2) Il est interdit à quiconque, pendant la période électorale, de radiodiffuser à l’étranger de la publicité électorale.
- 2000, ch. 9, art. 330
- 2018, ch. 31, art. 212
Incitation par les étrangers
Note marginale :Interdiction — incitation par des étrangers
331 Il est interdit à quiconque n’est ni un citoyen canadien ni un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et ne réside pas au Canada d’inciter de quelque manière des électeurs, pendant la période électorale, à voter ou à s’abstenir de voter ou à voter ou à s’abstenir de voter pour un candidat donné.
- 2000, ch. 9, art. 331
- 2001, ch. 27, art. 211
Émissions politiques
Note marginale :Nomination de l’arbitre
332 (1) L’arbitre en matière de radiodiffusion est nommé par le directeur général des élections sans délai après les consultations prévues à l’article 333. La personne nommée est celle qui est choisie à l’unanimité par les représentants des partis enregistrés, ou à défaut d’unanimité, la personne choisie par le directeur général des élections.
Note marginale :Mandat
(2) Le mandat de l’arbitre expire six mois après le jour du scrutin de l’élection générale qui suit sa nomination.
Note marginale :Destitution pour motifs valables
(3) Le directeur général des élections ne peut destituer l’arbitre que pour motifs valables.
Note marginale :Renouvellement du mandat
(4) Le mandat de l’arbitre est renouvelable.
Note marginale :Traitement
(5) L’arbitre reçoit la rémunération que fixe le directeur général des élections.
Note marginale :Convocation des représentants des partis
333 (1) En vue d’entamer les consultations pour le choix de l’arbitre, le directeur général des élections convoque à une réunion deux représentants, désignés par écrit par leur chef, de chacun des partis enregistrés représentés à la Chambre des communes soit à l’époque des délais mentionnés ci-après, soit, le cas échéant, lors de la dissolution du Parlement. Les délais de convocation sont :
a) quatre-vingt-dix jours suivant le jour du scrutin d’une élection générale;
b) quatorze jours suivant la date du décès, de l’empêchement, de la démission ou de la destitution de l’arbitre, sauf si l’un de ces événements survient au cours d’une élection générale.
Note marginale :Présidence
(2) Le directeur général des élections désigne le président de la réunion visée au paragraphe (1) ainsi que des consultations qui s’ensuivent.
Note marginale :Rapport
(3) Les représentants des partis enregistrés visés au paragraphe (1) communiquent au directeur général des élections le résultat de leurs consultations dans un rapport écrit signé par chacun d’eux. Cette communication a lieu au plus tard :
a) six semaines après la réunion visée au paragraphe (1), lorsqu’ils sont convoqués en application de l’alinéa (1)a);
b) quatre semaines après cette réunion, lorsqu’ils sont convoqués en application de l’alinéa (1)b).
Note marginale :Vacance pendant la période électorale
334 Si le décès, l’empêchement, la démission ou la destitution de l’arbitre survient au cours d’une élection générale, le directeur général des élections choisit et nomme sans délai un nouvel arbitre.
Note marginale :Temps d’émission accordé aux partis enregistrés
335 (1) Pendant la période commençant à la délivrance des brefs d’une élection générale et se terminant à minuit la veille du jour du scrutin, tout radiodiffuseur doit, sous réserve des règlements d’application de la Loi sur la radiodiffusion et des conditions de sa licence, libérer, pour achat par les partis enregistrés, un total de six heures et demie de temps d’émission, aux heures de grande écoute, sur ses installations, pour transmission de messages ou d’émissions politiques produits par ces partis enregistrés ou en leur nom.
Note marginale :Affiliation du radiodiffuseur à un réseau
(2) Lorsqu’un radiodiffuseur est affilié à un réseau, la portion du temps d’émission visé au paragraphe (1), sur laquelle se sont entendus le radiodiffuseur et l’exploitant du réseau, doit être libérée pendant les portions de l’horaire de programmation de grande écoute qui sont déléguées au contrôle de l’exploitant.
- 2000, ch. 9, art. 335
- 2001, ch. 21, art. 17
Note marginale :Demande de convocation d’une réunion des représentants des partis
336 (1) Trente jours après avoir reçu une demande écrite à cette fin de l’agent principal d’un parti enregistré ou, si la date en est antérieure, six mois après être entré en fonctions, l’arbitre tient une réunion avec les représentants de tous les partis enregistrés en vue d’entamer les consultations pour la répartition du temps d’émission à libérer sous le régime de l’article 335.
Note marginale :Convocation de la réunion
(2) La demande de réunion ne peut être faite avant que l’arbitre n’ait été en fonctions pendant soixante jours.
Note marginale :Présidence
(3) L’arbitre préside toute réunion tenue sous le régime du paragraphe (1).
Note marginale :Cas où aucun temps d’émission n’est attribué
337 (1) Le parti enregistré ne se voit allouer aucun temps d’émission si, après avoir été avisé de la réunion prévue au paragraphe 336(1) :
a) soit il informe par écrit l’arbitre qu’il ne désire pas s’en voir allouer;
b) soit il ne communique pas à l’arbitre ses intentions quant à la répartition du temps d’émission à libérer et omet de se faire représenter à la réunion.
Note marginale :Unanimité
(2) L’accord unanime sur la répartition du temps d’émission lie tous les partis enregistrés.
Note marginale :Absence d’unanimité
(3) À défaut d’accord unanime sur la répartition du temps d’émission au cours des quatre semaines suivant la réunion, l’arbitre répartit ce temps d’émission; cette répartition lie tous les partis enregistrés.
Note marginale :Critères de répartition
338 (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), l’arbitre accorde, pour procéder à la répartition, plein coefficient aux critères suivants :
a) le pourcentage des sièges que chaque parti enregistré à la Chambre des communes a obtenu à l’élection générale précédente;
b) le pourcentage des votes que chaque parti enregistré a recueilli à l’élection générale précédente.
Il accorde en outre demi-coefficient au nombre de candidats soutenus par chacun des partis enregistrés lors de l’élection générale précédente exprimé en pourcentage du nombre total de candidats soutenus par tous les partis enregistrés lors de cette élection.
Note marginale :Cas de fusion de partis enregistrés
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), l’arbitre fait, dans le cas où plusieurs partis enregistrés se fusionnent, les adaptations suivantes :
a) en appliquant l’alinéa (1)a), il attribue au parti issu de la fusion le total des sièges que les partis enregistrés fusionnant ont obtenu à l’élection générale précédente;
b) en appliquant l’alinéa (1)b), il attribue au parti issu de la fusion le total des votes que les partis enregistrés fusionnant ont recueilli à l’élection générale précédente;
c) pour l’octroi du demi-coefficient, il attribue au parti issu de la fusion le nombre de candidats soutenus par le parti fusionnant qui avait le plus grand nombre de candidats lors de l’élection générale précédente.
Note marginale :Plafond
(3) L’arbitre ne peut en aucun cas attribuer à un parti enregistré plus de 50 % du temps d’émission.
Note marginale :Dépassement
(4) Si l’application du paragraphe (1) aboutit à un dépassement des 50 %, l’arbitre répartit l’excédent proportionnellement entre les autres partis enregistrés qui ont droit à du temps d’émission.
Note marginale :Latitude quant à la répartition
(5) S’il estime que la répartition effectuée conformément au paragraphe (1) serait inéquitable pour l’un des partis enregistrés ou contraire à l’intérêt public, l’arbitre peut, sous réserve des paragraphes (3) et (4), la modifier selon ce qu’il estime approprié.
Note marginale :Notification
(6) Dès que possible, l’arbitre notifie par avis écrit toute répartition que les partis enregistrés ou lui-même ont effectuée :
a) aux partis enregistrés;
b) aux partis politiques qui sont devenus des partis admissibles avant ou après la répartition.
La notification avise en outre les partis admissibles qu’ils disposent des trente jours suivant sa réception pour demander que du temps d’émission soit libéré à leur profit, pour achat, sous le régime de l’article 339.
Note marginale :Droit de nouveaux partis à du temps d’émission
339 (1) Sous réserve du paragraphe (4), tout parti admissible qui formule la demande prévue au paragraphe 338(6) dans le délai qui y est prescrit a le droit d’acheter le moindre des temps d’émission suivants :
a) la plus petite portion de temps d’émission à libérer sous le régime de l’article 335 attribuée à tout parti enregistré conformément aux articles 337 et 338;
b) six minutes de temps d’émission.
Note marginale :Exclusion
(2) Nul parti admissible n’a droit à se voir libérer du temps d’émission sous le régime du présent article si, selon le cas :
a) il indique par écrit qu’il ne désire pas de temps d’émission sous le régime du présent article;
b) il ne formule pas la demande prévue au paragraphe 338(6) dans le délai qui y est prescrit.
Note marginale :Temps d’émission libéré pour les nouveaux partis
(3) Sous réserve des règlements d’application de la Loi sur la radiodiffusion et des conditions de sa licence, tout radiodiffuseur doit, en plus du temps d’émission à libérer sous le régime de l’article 335 et pour la période qui y est visée, libérer, pour achat par tout parti admissible ayant droit à du temps d’émission en vertu du présent article, la période de temps d’émission établie sous le régime du présent article pour ce parti, pour transmission de messages ou émissions politiques produits par ou pour le parti admissible, aux heures de grande écoute, sur les installations de ce radiodiffuseur.
Note marginale :Maximum
(4) La période de temps d’émission maximale à libérer, pour achat par des partis admissibles visés au présent article est de trente-neuf minutes; lorsque ce maximum est atteint, il y a modification ou réajustement du temps libéré de façon à ce qu’il soit également réparti entre tous les partis qui se prévalent du présent article.
Note marginale :Nouvelle répartition en cas de radiation
340 (1) Lorsque, après la répartition de temps d’émission sous le régime de la présente partie, un parti enregistré est radié et qu’avis de la radiation a été publié dans la Gazette du Canada, l’arbitre convoque, dans les deux semaines suivant la publication, les représentants des partis toujours enregistrés et des partis admissibles à qui du temps d’émission a été attribué afin de répartir le temps d’émission attribué au parti politique radié.
Note marginale :Nouvelle répartition si un parti cesse d’être admissible
(2) Lorsque, après la répartition de temps d’émission sous le régime de l’article 339, un parti admissible cesse d’être admissible, l’arbitre convoque, dans les deux semaines suivant ce fait, les représentants des partis enregistrés et des partis toujours admissibles à qui du temps d’émission a été attribué afin de répartir le temps d’émission attribué au parti devenu inadmissible.
Note marginale :Exception
(3) Si la radiation ou la cessation d’admissibilité visées respectivement aux paragraphes (1) et (2) survient après la délivrance des brefs d’une élection générale, il n’y a pas de nouvelle répartition du temps d’émission attribué au parti politique radié ou devenu inadmissible.
- 2000, ch. 9, art. 340
- 2003, ch. 19, art. 5
Note marginale :Nouvelle répartition en cas de fusion
341 Lorsque, après la répartition du temps d’émission à libérer sous le régime de l’article 335, des partis enregistrés se fusionnent, l’arbitre convoque sans délai les représentants des partis enregistrés, y compris le parti enregistré issu de la fusion, afin de répartir de nouveau le temps d’émission attribué à tous les partis.
Note marginale :Notification aux radiodiffuseurs
342 (1) L’arbitre informe le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes de toute répartition de temps d’émission effectuée sous le régime des articles 337 et 338 et de tout droit à du temps d’émission découlant de l’article 339 aussitôt après que la répartition a été effectuée ou que la demande a été formulée; de plus, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes doit notifier sans délai à chaque radiodiffuseur et à chaque exploitant de réseau cette répartition ou ce droit, et une nouvelle fois, aussitôt après la délivrance des brefs d’une élection générale.
Note marginale :Renseignements aux partis
(2) L’arbitre fournit, à leur demande, à tous les partis enregistrés et à tous les partis admissibles visés à l’alinéa 338(6)b), les nom et adresse de tous les radiodiffuseurs et exploitants de réseau.
Note marginale :Révision de la répartition du temps d’émission
343 (1) Au cours de chaque année civile suivant celle où une répartition de temps d’émission a été effectuée sous le régime des articles 337 et 338, l’arbitre convoque et préside une réunion des représentants de tous les partis enregistrés afin de réviser la répartition. Il en va de même lorsqu’un parti admissible a formulé la demande prévue à l’article 339 et qu’il a droit à du temps d’émission.
Note marginale :Maximum
(2) Si la répartition ou la demande de temps d’émission donne plus de six heures et demie, l’arbitre doit réajuster le temps proportionnellement entre les partis de façon à ne pas dépasser six heures et demie. Ce réajustement est irrévocable et lie les partis enregistrés et les partis admissibles.
Note marginale :Définitions
344 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux paragraphes (2) et (5).
- durée de l’émission
durée de l’émission Les périodes de plus de deux minutes pendant lesquelles les radiodiffuseurs ne présentent pas ordinairement d’annonces publicitaires, de messages d’intérêt public ou de périodes d’identification de réseau ou de station. (program time)
- temps commercial
temps commercial Les périodes d’au plus deux minutes pendant lesquelles les radiodiffuseurs présentent ordinairement des annonces publicitaires, des messages d’intérêt public ou des périodes d’identification de réseau ou de station. (commercial time)
Note marginale :Avis de préférence de la part du parti
(2) Au plus tard dix jours après la délivrance des brefs d’une élection générale, chaque parti enregistré et chaque parti admissible ayant le droit d’acheter du temps d’émission indique, par avis écrit à chaque radiodiffuseur et à chaque exploitant de réseau auxquels il entend acheter du temps d’émission qui doit lui être libéré sous le régime de la présente loi, sa préférence quant à la proportion de temps commercial et à la durée des émissions à lui être libérés et aux jours et aux heures où ils doivent l’être. Toutefois, le parti ne peut en aucun cas obtenir de temps d’émission avant le cinquième jour suivant réception de cet avis par le radiodiffuseur et l’exploitant de réseau.
Note marginale :Consultation en vue d’un accord
(3) Tout radiodiffuseur ou exploitant de réseau qui reçoit l’avis mentionné au paragraphe (2) doit, dans un délai de deux jours, consulter les représentants des partis enregistrés et des partis admissibles qui l’ont expédié, dans le but de parvenir à un accord sur les demandes qui y sont formulées.
Note marginale :Défaut d’accord
(4) À défaut d’accord dans les deux jours qui suivent le début des consultations visées au paragraphe (3), la question est déférée à l’arbitre qui statue sans délai sur les demandes et notifie sa décision aux représentants des partis enregistrés et des partis admissibles qui ont formulé des demandes ainsi qu’aux radiodiffuseurs ou exploitants de réseau.
Note marginale :Critère
(5) L’arbitre tient compte des critères suivants pour prendre sa décision :
a) reconnaître à chaque parti enregistré et à chaque parti admissible la liberté et la possibilité de déterminer la proportion de temps commercial et la durée des émissions à lui être libérés et les jours et les heures où ils doivent l’être;
b) libérer équitablement le temps mis à la disposition de ces partis sur les heures de grande écoute.
Note marginale :Décision péremptoire
(6) La décision que prend l’arbitre en vertu du paragraphe (4) est irrévocable et lie le parti enregistré, le parti admissible et le radiodiffuseur ou l’exploitant de réseau.
Note marginale :Temps d’émission gratuit
345 (1) Pendant la période commençant à la délivrance des brefs d’une élection générale et se terminant à minuit la veille du jour du scrutin, chaque exploitant de réseau dont le réseau remplit les conditions ci-après doit, sous réserve des règlements d’application de la Loi sur la radiodiffusion et des conditions de sa licence, libérer à titre gratuit pour les partis enregistrés et les partis admissibles visés au paragraphe (2), pour transmission de messages ou d’émissions politiques produits par les partis ou en leur nom, le temps d’émission déterminé au paragraphe (2) :
a) il rejoint la majorité de la population canadienne dont la langue maternelle est la même que celle qu’utilise le réseau;
b) il est titulaire d’une licence pour plus d’une série particulière d’émissions ou de genre de programmation;
c) il n’est relié à aucune entreprise de distribution au sens de la Loi sur la radiodiffusion.
Note marginale :Détermination du temps d’émission gratuit
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le temps d’émission à libérer par un exploitant de réseau correspond au moins au temps d’émission gratuit libéré à l’élection générale précédente. Ce temps d’émission est libéré comme il suit :
a) deux minutes à chaque parti enregistré visé à l’alinéa 337(1)a) et à chaque parti admissible visé à l’alinéa 339(2)a);
b) le reliquat à tous les partis enregistrés à qui a été attribué du temps à libérer sous le régime de l’article 335 et à tous les partis admissibles qui ont formulé une demande en application de l’article 339 dans la proportion qui existe entre leur temps attribué ou demandé et le total du temps d’émission attribué ou demandé sous le régime ou en application de ces articles.
Note marginale :Exclusion
(3) La valeur de tout temps d’émission gratuit libéré pour un parti enregistré sous le régime du présent article n’est pas comptée dans le calcul de ses dépenses électorales au sens de l’article 376.
Note marginale :Interprétation
(4) Pour l’application du paragraphe (1), un réseau est réputé rejoindre les personnes qui résident dans les territoires suivants :
a) les territoires desservis par les stations de radiodiffusion affiliées au réseau qui comprennent les territoires inclus dans la zone officielle de rayonnement :
(i) de nuit, libre d’interférence, dans le cas des stations de radio MA,
(ii) de cinquante microvolts par mètre, dans le cas des stations de radio MF,
(iii) « B », dans le cas des stations de télévision;
b) les autres, qui reçoivent les signaux des stations de radiodiffusion affiliées au réseau par l’intermédiaire d’entreprises de distribution autorisées par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.
- 2000, ch. 9, art. 345
- 2001, ch. 21, art. 18
- 2014, ch. 12, art. 74
Note marginale :L’arbitre prépare des lignes directrices
346 Au plus tard deux jours après la délivrance des brefs d’une élection générale, l’arbitre doit préparer et expédier au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes un ensemble de lignes directrices traitant notamment :
a) de la répartition de temps d’émission ou du droit à du temps d’émission sous le régime de la présente loi;
b) des modalités de réservation de temps d’émission par les partis enregistrés et les partis admissibles;
c) de toute autre question relative à la conduite des radiodiffuseurs et des exploitants de réseau sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Le C.R.T.C. prépare et délivre des lignes directrices
347 Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes doit, au plus tard quatre jours après la délivrance des brefs d’une élection générale, préparer un ensemble de lignes directrices sur l’applicabilité de la Loi sur la radiodiffusion et de ses règlements quant à la conduite des radiodiffuseurs et des exploitants de réseau à l’occasion d’une élection générale et le faire parvenir à ceux-ci, assorti de l’ensemble de lignes directrices que lui fournit l’arbitre en conformité avec l’article 346.
Note marginale :Interdiction relative au tarif
348 Il est interdit à quiconque de faire payer à un parti enregistré ou à un autre parti politique, ou à un candidat, ou à toute personne agissant en leur nom :
a) pour le temps d’émission accordé à ce parti ou à ce candidat pendant la période commençant à la délivrance des brefs et se terminant à minuit la veille du jour du scrutin, un tarif supérieur au tarif le plus bas qu’il fait payer pour une période équivalente du même temps accordé sur les mêmes installations à toute autre personne et à tout moment pendant cette période;
b) pour une annonce dans une publication périodique éditée ou distribuée et rendue publique pendant la période mentionnée à l’alinéa a), un tarif supérieur au tarif le plus bas qu’il fait payer pour un emplacement équivalent d’une annonce semblable dans le même numéro ou dans tout autre numéro de cette publication, éditée ou distribuée et rendue publique pendant cette période.
- 2000, ch. 9, art. 348
- 2001, ch. 21, art. 19
PARTIE 16.1Services d’appels aux électeurs
SECTION 1Définitions
Note marginale :Définitions
348.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- appel
appel Appel de l’un des types ci-après fait au moyen d’un numéro de téléphone :
a) appel fait de vive voix;
b) appel fait par composeur-messager automatique;
c) appel combinant ces deux types d’appel. (call)
- composeur-messager automatique
composeur-messager automatique Appareil de composition automatique capable de mémoriser ou de produire des numéros de téléphone qui peut être utilisé seul ou avec un autre appareil pour transmettre un message vocal enregistré ou synthétisé à ces numéros. (automatic dialing-announcing device)
- fournisseur de services d’appel
fournisseur de services d’appel Personne ou groupe qui exploitent une entreprise dont l’une des activités consiste à faire des appels au nom d’une autre personne ou d’un autre groupe ou pour leur compte. (calling service provider)
- groupe
groupe Parti enregistré, association enregistrée, syndicat non constitué en personne morale, association commerciale ou autre groupe de personnes agissant ensemble d’un commun accord dans la poursuite d’un but commun. (group)
- représentant officiel
représentant officiel
a) S’agissant d’un parti enregistré, son agent principal;
b) s’agissant d’une association enregistrée, son agent financier;
c) s’agissant d’un candidat, son agent officiel;
d) s’agissant d’un candidat à l’investiture, son agent financier;
e) s’agissant d’un tiers enregistré, son agent financier;
f) s’agissant d’un tiers non enregistré qui est une personne morale, le dirigeant autorisé à signer en son nom;
g) s’agissant d’un tiers non enregistré qui est un groupe, un responsable du groupe. (official representative)
- services d’appels aux électeurs
services d’appels aux électeurs Services d’appels faits, pendant une période électorale, à toute fin liée aux élections, notamment :
a) mettre en valeur un parti enregistré, son chef, un candidat, un candidat à l’investiture ou un enjeu auquel l’un d’eux est associé, ou s’y opposer;
b) encourager les électeurs à voter ou les dissuader de le faire;
c) fournir de l’information concernant les élections, notamment les heures de vote et l’emplacement des bureaux de scrutin;
d) recueillir de l’information concernant les habitudes et les intentions de vote des électeurs ou leurs opinions sur un parti enregistré, son chef, un candidat ou un candidat à l’investiture ou concernant un enjeu auquel l’un d’eux est associé;
e) recueillir des fonds pour un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat ou un candidat à l’investiture. (voter contact calling services)
- services internes
services internes
a) S’agissant d’un groupe, les services fournis par ses employés ou membres ou ceux que lui fournit gratuitement un particulier;
b) s’agissant d’un candidat, d’un candidat à l’investiture ou d’un tiers qui est un particulier, les services fournis par lui-même ou par ses employés ou ceux que lui fournit gratuitement un particulier;
c) s’agissant d’un tiers qui est une personne morale, les services fournis par ses employés ou ceux que lui fournit gratuitement un particulier. (internal services)
- tiers
tiers Personne ou groupe, à l’exception d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat et d’un candidat à l’investiture. (third party)
- tiers enregistré
tiers enregistré Tiers enregistré en application de l’article 353. (registered third party)
- 2014, ch. 12, art. 75
SECTION 1.1Prestation de services d’appels aux électeurs
Accords relatifs à des services d’appels aux électeurs
Note marginale :Interdiction : conclure un accord avec un fournisseur de services d’appel
348.02 Il est interdit à toute personne ou à tout groupe de conclure un accord avec un fournisseur de services d’appel visant la prestation de services d’appels aux électeurs, sauf dans les cas suivants :
a) la personne ou le groupe est un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un tiers enregistré ou encore un tiers non enregistré qui est un groupe ou une personne morale et l’accord est conclu pour son compte par son représentant officiel;
b) la personne est un candidat et l’accord est conclu en son propre nom ou, pour son compte, par son représentant officiel ou par la personne que celui-ci autorise par écrit à cette fin;
c) la personne est un tiers non enregistré qui est un particulier et l’accord est conclu en son propre nom.
- 2014, ch. 12, art. 76
Note marginale :Obligation d’informer
348.03 Avant qu’une personne ne conclue — en son propre nom ou pour le compte d’une autre personne ou d’un groupe — un accord visant la prestation de services d’appels aux électeurs avec un fournisseur de services d’appel, elle informe le fournisseur que l’accord vise la prestation de tels services et lui communique son nom, son adresse, son numéro de téléphone ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes comportant son nom.
- 2014, ch. 12, art. 76
Note marginale :Obligation d’obtenir des renseignements d’identification
348.04 (1) Avant que le fournisseur de services d’appel ne conclue, avec une personne ou un groupe, un accord visant la prestation de services d’appels aux électeurs, il obtient de la personne avec qui l’accord sera conclu — en son propre nom ou pour le compte de l’autre personne ou du groupe — son nom, son adresse, son numéro de téléphone ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes comportant son nom.
Note marginale :Obligation de conserver les renseignements d’identification
(2) Le fournisseur de services d’appel consigne les renseignements obtenus et les conserve avec la copie de la pièce d’identité pendant un an après la fin de la période électorale.
- 2014, ch. 12, art. 76
Note marginale :Obligation de s’enquérir de la nature des services
348.05 (1) Le fournisseur de services d’appel qui a conclu un accord en vue de faire des appels au nom d’une personne ou d’un groupe ou pour leur compte est tenu de demander, avant de faire le premier appel au titre de l’accord pendant une période électorale, à la personne ou au groupe de lui indiquer si la prestation d’appels à faire au titre de l’accord constituerait la prestation de services d’appels aux électeurs.
Note marginale :Obligation d’autorisation
(2) Si la prestation d’appels à faire au titre de l’accord constitue la prestation de services d’appels aux électeurs, la personne autorisée, au titre de l’article 348.02, à conclure à l’égard de la personne ou du groupe en cause un accord visant la prestation de services d’appels aux électeurs est tenue, avant que le premier appel ne soit fait, d’autoriser la prestation de services d’appels aux électeurs et de communiquer son nom, son adresse, son numéro de téléphone ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes comportant son nom.
Note marginale :Obligation d’obtenir des renseignements d’identification
(3) Si la prestation d’appels à faire au titre de l’accord constitue la prestation de services d’appels aux électeurs, le fournisseur de services d’appel obtient, avant de faire le premier appel, de la personne qui donne l’autorisation visée au paragraphe (2) son nom, son adresse, son numéro de téléphone ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil comportant son nom.
Note marginale :Obligation de conserver les renseignements d’identification
(4) Le fournisseur de services d’appel consigne les renseignements obtenus et les conserve avec la copie de la pièce d’identité pendant un an après la fin de la période électorale.
- 2014, ch. 12, art. 76
Obligation de dépôt d’avis d’enregistrement
Note marginale :Obligation de déposer un avis d’enregistrement
348.06 (1) Le fournisseur de services d’appel qui, au titre d’un accord, fournit des services d’appels aux électeurs dépose un avis d’enregistrement auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.
Note marginale :Délai et teneur
(2) Pour chaque période électorale à laquelle l’accord s’applique, l’avis est déposé dans les quarante-huit heures suivant le premier appel fait au titre de l’accord et contient les renseignements suivants :
a) le nom du fournisseur de services d’appel;
b) le nom de la personne ou du groupe partie à l’accord;
c) le type d’appels visés par l’accord.
- 2014, ch. 12, art. 76
Note marginale :Obligation de déposer un avis d’enregistrement : accord
348.07 (1) La personne qui conclut, en son propre nom ou pour le compte d’une autre personne ou d’un groupe, avec un fournisseur de services d’appel, un accord visant la prestation de services d’appels aux électeurs — ou la personne qui donne l’autorisation de la prestation de services d’appels aux électeurs au titre d’un accord conformément au paragraphe 348.05(2) —, selon le cas, dépose auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes un avis d’enregistrement.
Note marginale :Délai et teneur
(2) Pour chaque période électorale à laquelle l’accord s’applique, l’avis est déposé dans les quarante-huit heures suivant le premier appel fait au titre de l’accord et contient les renseignements suivants :
a) le nom du fournisseur de services d’appel;
b) le nom de la personne ou du groupe partie à l’accord;
c) le type d’appels visés par l’accord.
Note marginale :Obligation de fournir une copie d’une pièce d’identité
(3) La personne qui dépose l’avis fournit au Conseil, au moment de ce dépôt, son nom, son adresse, son numéro de téléphone et une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil comportant son nom.
Note marginale :Présomption
(4) Sauf pour l’application de l’article 348.12, l’avis est réputé ne pas avoir été déposé si les renseignements et la copie de la pièce d’identité ne sont pas fournis au moment du dépôt.
- 2014, ch. 12, art. 76
Note marginale :Obligation de déposer un avis d’enregistrement : appels de vive voix
348.08 (1) Lorsque, pendant une période électorale, un tiers, qui est un groupe ou une personne morale, utilise ses services internes pour faire des appels de vive voix à toute fin liée aux élections, notamment celles énumérées aux alinéas a) à e) de la définition de services d’appels aux électeurs à l’article 348.01, son représentant officiel dépose auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes un avis d’enregistrement.
Note marginale :Délai et teneur
(2) L’avis est déposé dans les quarante-huit heures suivant le premier appel de vive voix et contient les renseignements suivants :
a) le nom du tiers;
b) les nom, adresse et numéro de téléphone du représentant officiel;
c) la confirmation que le tiers fait des appels de vive voix.
Note marginale :Obligation de fournir une copie d’une pièce d’identité
(3) Le représentant officiel fournit au Conseil, au moment de ce dépôt, son nom, son adresse, son numéro de téléphone et une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil comportant son nom.
Note marginale :Présomption
(4) Sauf pour l’application de l’article 348.12, l’avis est réputé ne pas avoir été déposé si les renseignements et la copie de la pièce d’identité ne sont pas fournis au moment du dépôt.
- 2014, ch. 12, art. 76
Note marginale :Obligation de déposer un avis d’enregistrement : autres appels
348.09 (1) Lorsque, pendant une période électorale, une personne ou un groupe utilise ses services internes pour faire des appels par composeur-messager automatique à toute fin liée aux élections, notamment celles énumérées aux alinéas a) à e) de la définition de services d’appels aux électeurs à l’article 348.01, le représentant officiel de la personne ou du groupe ou la personne elle-même, si elle est un tiers non enregistré qui est un particulier, dépose auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes un avis d’enregistrement.
Note marginale :Délai et teneur
(2) L’avis est déposé dans les quarante-huit heures suivant le premier appel et contient les renseignements suivants :
a) le nom de la personne ou du groupe;
b) les nom, adresse et numéro de téléphone du représentant officiel ou du particulier;
c) la confirmation que la personne ou le groupe fait des appels au moyen d’un composeur-messager automatique.
Note marginale :Obligation de fournir une copie d’une pièce d’identité
(3) Le représentant officiel ou le particulier fournit au Conseil, au moment de ce dépôt, son nom, son adresse, son numéro de téléphone et une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil comportant son nom.
Note marginale :Présomption
(4) Sauf pour l’application de l’article 348.12, l’avis est réputé ne pas avoir été déposé si les renseignements et la copie de la pièce d’identité ne sont pas fournis au moment du dépôt.
- 2014, ch. 12, art. 76
Rôle du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Note marginale :Exécution et contrôle d’application
348.1 (1) Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes est responsable de l’exécution et du contrôle d’application de la présente section.
Note marginale :Loi sur les télécommunications
(2) L’exécution et le contrôle d’application de la présente section relèvent de la partie V de la Loi sur les télécommunications.
- 2014, ch. 12, art. 76
Note marginale :Registre
348.11 Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes est responsable de l’établissement et de la tenue du Registre de communication avec les électeurs, dans lequel sont conservés les documents qu’il reçoit en application des articles 348.06 à 348.09.
- 2014, ch. 12, art. 76
Note marginale :Publication
348.12 Dès que possible après l’expiration d’une période de trente jours suivant le jour du scrutin, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, les avis d’enregistrement relatifs à l’élection qui ont été déposés auprès de lui.
- 2014, ch. 12, art. 76
Note marginale :Délégation
348.13 (1) Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes peut, par écrit et aux conditions qu’il précise, déléguer à toute personne les attributions prévues aux articles 348.11 et 348.12.
Note marginale :Révocation
(2) Le Conseil peut, par écrit, révoquer la délégation.
- 2014, ch. 12, art. 76
Note marginale :Autorisation de types d’identification
348.14 Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes peut autoriser des types de pièces d’identité — et de copies de telles pièces — pour l’application des articles 348.03 à 348.05 et 348.07 à 348.09.
- 2014, ch. 12, art. 76
Note marginale :Communication au commissaire
348.15 Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes communique au commissaire, sur demande de celui-ci, tout document ou renseignement obtenu par le Conseil sous le régime de la présente section que le commissaire considère comme nécessaire pour assurer l’observation et le contrôle d’application de la présente loi, à l’exception de la présente section.
- 2014, ch. 12, art. 76
SECTION 2Scripts et enregistrements
Note marginale :Fournisseur de services d’appel : accord
348.16 Le fournisseur de services d’appel qui, au titre d’un accord, fournit des services d’appels aux électeurs conserve pendant trois ans après la fin de la période électorale :
a) une copie des différents scripts utilisés pour faire des appels de vive voix au titre de l’accord et un registre des dates d’utilisation;
b) un enregistrement des différents messages transmis par un composeur-messager automatique utilisé pour faire des appels au titre de l’accord et un registre des dates de transmission.
- 2014, ch. 12, art. 77
Note marginale :Personne ou groupe : accord
348.17 La personne ou le groupe qui conclut avec un fournisseur de services d’appel un accord au titre duquel des services d’appels aux électeurs lui sont fournis conserve pendant un an après la fin de la période électorale :
a) une copie des différents scripts utilisés pour faire des appels de vive voix au titre de l’accord et un registre des dates d’utilisation;
b) un enregistrement des différents messages transmis par un composeur-messager automatique utilisé pour faire des appels au titre de l’accord et un registre des dates de transmission.
- 2014, ch. 12, art. 77
Note marginale :Personne ou groupe : services internes
348.18 La personne ou le groupe qui, pendant une période électorale, utilise ses services internes pour faire des appels par composeur-messager automatique à toute fin liée aux élections, notamment celles énumérées aux alinéas a) à e) de la définition de services d’appels aux électeurs à l’article 348.01, conserve, pendant un an après la fin de la période électorale, un enregistrement des différents messages transmis par le composeur-messager et un registre des dates de transmission.
- 2014, ch. 12, art. 77
Note marginale :Tiers qui est un groupe ou une personne morale : services internes
348.19 Le tiers qui est un groupe ou une personne morale et qui, pendant une période électorale, utilise ses services internes pour faire des appels de vive voix à toute fin liée aux élections, notamment celles énumérées aux alinéas a) à e) de la définition de services d’appels aux électeurs à l’article 348.01, conserve, pendant un an après la fin de la période électorale, une copie des différents scripts utilisés et un registre des dates d’utilisation.
- 2014, ch. 12, art. 77
PARTIE 17Publicité électorale faite par des tiers
Note marginale :Définitions
349 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- dépenses
dépenses
a) Les sommes payées;
b) les dettes contractées;
c) la valeur commerciale des produits et services donnés ou fournis, à l’exception du travail bénévole;
d) les sommes égales à la différence entre les sommes payées et les dépenses engagées au titre des produits et services — exception faite du travail bénévole — d’une part et leur valeur commerciale d’autre part, lorsqu’ils sont fournis à un prix inférieur à cette valeur. (expenses)
- dépenses de publicité électorale
dépenses de publicité électorale Les dépenses engagées pour :
a) la production de messages de publicité électorale;
b) l’acquisition de moyens de diffusion de tels messages. (election advertising expense)
- groupe
groupe Syndicat non constitué en personne morale, association commerciale ou groupe de personnes agissant ensemble d’un commun accord dans la poursuite d’un but commun. (group)
- publicité électorale
publicité électorale S’entend au sens de l’article 319. (election advertising)
- tiers
tiers Personne ou groupe, à l’exception d’un candidat, d’un parti enregistré et d’une association de circonscription d’un parti enregistré. (third party)
Note marginale :Plafond général
350 (1) Sous réserve de l’article 351.1, il est interdit aux tiers d’engager des dépenses de publicité électorale relatives à une élection générale dépassant, au total, 150 000 $.
Note marginale :Plafond pour une circonscription
(2) Du total visé au paragraphe (1), il est interdit aux tiers de dépenser, au total, plus de 3 000 $ pour favoriser l’élection d’un ou de plusieurs candidats ou s’opposer à l’élection d’un ou de plusieurs candidats, dans une circonscription donnée, notamment :
a) en les nommant;
b) en montrant leur photographie;
c) en les identifiant par la mention de leur appartenance politique;
d) en prenant une position sur une question à laquelle ils sont particulièrement associés.
Note marginale :Chef de parti
(3) Le plafond prévu au paragraphe (2) ne s’applique aux dépenses engagées à l’égard du chef d’un parti enregistré ou d’un parti admissible que dans la mesure où elles servent à favoriser son élection dans une circonscription, ou à s’y opposer.
Note marginale :Plafond pour une élection partielle
(4) Sous réserve de l’article 351.1, il est interdit aux tiers d’engager des dépenses de publicité électorale relatives à une élection partielle dépassant, au total, 3 000 $ dans une circonscription donnée.
Note marginale :Aucune dépense : impossibilité d’annuler la diffusion
(4.1) Dans le cas d’une élection générale qui n’a pas lieu à la date prévue au paragraphe 56.1(2) ou à l’article 56.2, ou dans le cas d’une élection partielle, le tiers n’a pas engagé de dépenses de publicité électorale si, à la délivrance du bref ou des brefs, il ne peut annuler la diffusion de la publicité en cause.
Note marginale :Indexation
(5) Les montants visés aux paragraphes (1), (2) et (4) sont multipliés à la date de délivrance du ou des brefs par le facteur d’ajustement à l’inflation visé à l’article 384.
Note marginale :Période électorale de plus de trente-sept jours
(6) Si la période électorale dure plus de trente-sept jours, les montants visés aux paragraphes (1), (2) et (4) sont augmentés d’une somme égale au produit des éléments suivants :
a) un trente-septième du montant en cause;
b) la différence entre le nombre de jours de la période électorale et trente-sept.
- 2000, ch. 9, art. 350
- 2014, ch. 12, art. 78
Note marginale :Interdiction de division ou de collusion
351 Il est interdit à un tiers d’esquiver ou de tenter d’esquiver les plafonds prévus par l’article 350, notamment en se divisant en plusieurs tiers ou en agissant de concert avec un autre tiers de sorte que la valeur totale de leurs dépenses de publicité électorale dépasse les plafonds fixés à cet article.
Note marginale :Interdiction : tiers étrangers
351.1 Il est interdit à un tiers d’engager des dépenses de publicité électorale — de 500 $ ou plus au total — relatives à une élection générale, à une élection partielle ou, si les périodes électorales de plusieurs élections partielles se chevauchent en tout ou en partie, à ces élections partielles, sauf si :
a) s’agissant d’un particulier, il a la citoyenneté canadienne, a le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou réside au Canada;
b) s’agissant d’une personne morale, il exerce des activités au Canada;
c) s’agissant d’un groupe, un responsable du groupe a la citoyenneté canadienne, a le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou réside au Canada.
- 2014, ch. 12, art. 78.1
Note marginale :Précision
351.2 Il est entendu que, pour l’application des paragraphes 350(1) et (4) et de l’article 351.1, la publicité électorale diffusée pendant une période électorale est considérée comme une dépense de publicité électorale, indépendamment du moment où cette dépense a été engagée.
- 2014, ch. 12, art. 78.1
Note marginale :Information à fournir avec la publicité
352 Les tiers doivent mentionner leur nom dans toute publicité électorale et signaler le fait que celle-ci a été autorisée par eux.
Note marginale :Obligation de s’enregistrer
353 (1) Sous réserve de l’article 351.1, le tiers doit s’enregistrer dès qu’il a engagé des dépenses de publicité électorale de 500 $, au total, mais non avant la délivrance du bref.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande d’enregistrement est présentée au directeur général des élections selon le formulaire prescrit et comporte :
a) si elle est présentée par un particulier, les nom, adresse et numéro de téléphone de celui-ci, une attestation de sa part qu’il a la citoyenneté canadienne, qu’il a le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’il réside au Canada, ainsi que sa signature;
b) si elle est présentée par une personne morale, les nom, adresse et numéro de téléphone de celle-ci et d’un dirigeant autorisé à signer en son nom, une attestation de celui-ci que la personne morale exerce des activités au Canada, ainsi que la signature de celui-ci;
b.1) si elle est présentée par un groupe, les nom, adresse et numéro de téléphone de celui-ci et d’un responsable du groupe, une attestation de ce responsable qu’il a la citoyenneté canadienne, qu’il a le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’il réside au Canada, ainsi que sa signature;
c) l’adresse et le numéro de téléphone du bureau du tiers où sont conservés ses livres et ses dossiers ainsi que ceux du bureau où les communications peuvent être transmises;
d) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’agent financier du tiers.
Note marginale :Déclaration de l’agent financier
(3) La demande doit être accompagnée d’une déclaration signée par l’agent financier pour accepter sa nomination.
Note marginale :Nouvel agent financier
(4) En cas de remplacement de l’agent financier, le tiers doit en informer sans délai le directeur général des élections et lui fournir les nom, adresse et numéro de téléphone du nouvel agent financier et une déclaration signée par celui-ci pour accepter sa nomination.
Note marginale :Résolution
(5) Les personnes morales, les syndicats ou autres entités ayant un organe de direction doivent en outre présenter avec leur demande une copie de la résolution adoptée par cet organe de direction pour autoriser l’engagement des dépenses de publicité électorale.
Note marginale :Étude de la demande
(6) Dès réception de la demande, le directeur général des élections décide si celle-ci remplit les exigences prévues aux paragraphes (1) à (3) et (5) et informe le signataire du fait que le tiers est ou non enregistré. En cas de refus, il en donne les motifs.
Note marginale :Refus d’enregistrement
(7) Le tiers ne peut être enregistré sous un nom qui, de l’avis du directeur général des élections, est susceptible de créer de la confusion avec celui d’un parti enregistré, d’un parti admissible, d’un candidat ou d’un tiers enregistré.
Note marginale :Durée de validité de l’enregistrement
(8) L’enregistrement du tiers n’est valide que pour l’élection en cours, mais le tiers reste assujetti à l’obligation de produire le rapport prévu au paragraphe 359(1).
- 2000, ch. 9, art. 353
- 2014, ch. 12, art. 79
Note marginale :Nomination d’un agent financier
354 (1) Le tiers tenu de s’enregistrer aux termes du paragraphe 353(1) doit nommer un agent financier; celui-ci peut être la personne autorisée à signer la demande d’enregistrement.
Note marginale :Inadmissibilité : agent financier
(2) Ne sont pas admissibles à la charge d’agent financier d’un tiers :
a) le candidat ou l’agent officiel d’un candidat;
b) l’agent principal ou un agent enregistré d’un parti enregistré;
c) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;
d) les personnes qui ne sont ni des citoyens canadiens ni des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
- 2000, ch. 9, art. 354
- 2001, ch. 27, art. 212
Note marginale :Nomination d’un vérificateur
355 (1) Le tiers qui fait des dépenses de publicité électorale de 5 000 $ ou plus, au total, doit sans délai nommer un vérificateur.
Note marginale :Admissibilité : vérificateur
(2) Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’un tiers :
a) les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;
b) les sociétés formées de tels membres.
Note marginale :Inadmissibilité
(3) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur d’un tiers :
a) l’agent financier du tiers;
b) la personne qui a signé la demande d’enregistrement prévue au paragraphe 353(2);
c) les fonctionnaires électoraux;
d) les candidats;
e) l’agent officiel d’un candidat;
f) l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible;
g) un agent enregistré d’un parti enregistré.
Note marginale :Notification au directeur général des élections
(4) Sans délai après la nomination, le tiers communique au directeur général des élections les nom, adresse, numéro de téléphone et profession du vérificateur, ainsi qu’une déclaration signée par celui-ci pour accepter sa nomination.
Note marginale :Nouveau vérificateur
(5) En cas de remplacement du vérificateur, le tiers doit en informer sans délai le directeur général des élections et lui communiquer les nom, adresse, numéro de téléphone et profession du nouveau vérificateur, ainsi qu’une déclaration signée par celui-ci pour accepter sa nomination.
Note marginale :Tenue d’un registre
356 Le directeur général des élections tient, pour la période qu’il estime indiquée, un registre des tiers où sont consignés, pour chaque tiers, les renseignements visés aux paragraphes 353(2) et 355(4) et (5).
Note marginale :Responsabilité de l’agent financier
357 (1) Les contributions faites au tiers enregistré à des fins de publicité électorale au cours de la période électorale doivent être acceptées par son agent financier et les dépenses de publicité électorale engagées pour son compte doivent être autorisées par celui-ci.
Note marginale :Délégation
(2) L’agent financier peut déléguer l’acceptation des contributions et l’autorisation des dépenses; la délégation n’a toutefois pas pour effet de limiter sa responsabilité.
Note marginale :Interdiction d’utiliser certaines contributions
(3) Il est interdit au tiers d’utiliser à des fins de publicité électorale des contributions destinées à la publicité électorale provenant de donateurs dont il ne connaît ni le nom ni l’adresse ou pour lesquels il ne peut déterminer la catégorie dans le cadre du paragraphe 359(6).
Note marginale :Interdiction d’accepter des fonds de l’étranger
358 Il est interdit au tiers d’utiliser, à des fins de publicité électorale, des contributions provenant des entités suivantes :
a) une personne qui n’est ni un citoyen canadien ni un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b) une association, dotée ou non de la personnalité morale, qui n’exerce pas d’activités au Canada;
c) un syndicat qui n’est pas titulaire d’un droit de négocier collectivement au Canada;
d) un parti politique étranger;
e) un État étranger ou l’un de ses mandataires.
- 2000, ch. 9, art. 358
- 2001, ch. 27, art. 213
Note marginale :Rapport
359 (1) Le tiers tenu de s’enregistrer aux termes du paragraphe 353(1) doit présenter au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, le rapport de ses dépenses de publicité électorale dans les quatre mois qui suivent le jour du scrutin.
Note marginale :Contenu
(2) Le rapport doit donner :
a) dans le cas d’une élection générale :
(i) la liste des dépenses de publicité électorale visées au paragraphe 350(2), ainsi que les date et lieu de publication des annonces auxquelles elles se rapportent,
(ii) la liste des autres dépenses de publicité électorale, ainsi que les date et lieu de publication des annonces auxquelles elles se rapportent;
b) dans le cas d’une élection partielle, la liste des dépenses de publicité électorale visées au paragraphe 350(4), ainsi que les date et lieu de publication des annonces auxquelles elles se rapportent.
Note marginale :Cas d’absence de dépenses
(3) Dans les cas où aucune dépense de publicité électorale n’a été faite, le rapport doit signaler ce fait.
Note marginale :Mention des contributions
(4) Le rapport doit aussi mentionner :
a) le montant, par catégorie de donateurs, des contributions destinées à la publicité électorale reçues dans les six mois précédant la délivrance du bref et pendant la période électorale;
b) pour les donateurs dont la contribution destinée à la publicité électorale au cours des six mois précédant la délivrance du bref et pendant la période électorale dépasse, au total, 200 $, sous réserve de l’alinéa b.1), leurs nom, adresse et catégorie ainsi que le montant de la contribution et la date à laquelle elle a été faite;
b.1) dans le cas où le donateur visé à l’alinéa b) est une société à dénomination numérique, le nom du premier dirigeant ou du président de la société;
c) le montant des dépenses de publicité électorale que le tiers a faites sur ses propres fonds, compte non tenu des contributions visées à l’alinéa a).
Note marginale :Assimilation
(5) Pour l’application du paragraphe (4), un prêt est assimilé à une contribution.
Note marginale :Catégories
(6) Pour l’application des alinéas (4)a) et b), les catégories de donateurs sont les suivantes :
a) particuliers;
b) entreprises;
c) organisations commerciales;
d) gouvernements;
e) syndicats;
f) personnes morales n’ayant pas de capital-actions autres que les syndicats;
g) organismes ou associations non constituées en personne morale.
Note marginale :Précision
(7) Si le tiers n’est pas en mesure de déterminer si les contributions qu’il a reçues étaient destinées à la publicité électorale, il doit donner les nom et adresse de tous les donateurs, sous réserve de l’alinéa (4)b.1), ayant versé plus de 200 $ dans les six mois précédant la délivrance des brefs et pendant la période électorale.
Note marginale :Attestation
(8) Le rapport doit contenir une attestation de son exactitude signée par l’agent financier ainsi que, s’il ne s’agit pas de la même personne, par la personne qui a signé la demande d’enregistrement.
Note marginale :Autres documents
(9) Sur demande du directeur général des élections, le tiers doit produire les originaux des factures, reçus et justificatifs pour tout montant de dépenses de publicité électorale supérieur à 50 $.
- 2000, ch. 9, art. 359
- 2001, ch. 21, art. 20
Note marginale :Rapport du vérificateur
360 (1) Dans le cas où les dépenses de publicité électorale sont de 5 000 $ ou plus, le rapport doit en outre être accompagné du rapport du vérificateur.
Note marginale :Rapport du vérificateur
(2) Le vérificateur du tiers fait rapport de sa vérification du rapport sur les dépenses de publicité électorale. Il fait les vérifications qui lui permettent d’établir si, à son avis, ce rapport présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.
Note marginale :Cas où une déclaration est requise
(3) Il joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires lorsque, selon le cas :
a) le rapport vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;
b) il n’a pas reçu du tiers tous les renseignements et explications qu’il a exigés;
c) sa vérification révèle que le tiers n’a pas tenu les écritures comptables appropriées.
Note marginale :Droit d’accès aux archives
(4) Il doit avoir accès, à tout moment convenable, aux documents du tiers qui, à son avis, peuvent être nécessaires pour l’établissement de son rapport et il a le droit d’exiger du tiers les renseignements et explications qui peuvent être nécessaires pour l’établissement de son rapport.
Note marginale :Correction du rapport
361 Le directeur général des élections peut apporter aux rapports produits au titre du paragraphe 359(1) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.
Note marginale :Publication
362 Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées :
a) au fur et à mesure de leur enregistrement, les nom et adresse des tiers enregistrés;
b) dans l’année qui suit la délivrance des brefs, les rapports produits au titre du paragraphe 359(1).
PARTIE 18Gestion financière
SECTION 1Dispositions financières générales
Contributions
Note marginale :Interdiction : donateurs inadmissibles
363 (1) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à un particulier — citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés —, d’apporter une contribution à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction.
Note marginale :Remise de contributions
(2) Si un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction reçoit une contribution d’un donateur inadmissible, l’agent principal du parti, l’agent financier de l’association, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à l’investiture ou du candidat à la direction, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de l’inadmissibilité du donateur, remet la contribution inutilisée au donateur ou, si cela est impossible, remet celle-ci — ou une somme égale à sa valeur commerciale dans le cas d’une contribution non monétaire — au directeur général des élections, qui la remet au receveur général.
Note marginale :Divisions provinciales
(3) Il est entendu qu’une contribution apportée à la division provinciale d’un parti enregistré est une contribution apportée au parti et qu’une dépense engagée par une telle division est une dépense engagée par le parti. Il est entendu que les fonds cédés par une telle division ou à celle-ci sont cédés par le parti ou à celui-ci.
Note marginale :Agents enregistrés
(4) La division provinciale d’un parti enregistré peut nommer des agents enregistrés; la nomination précise les attributions qui leur sont conférées. La présente loi s’applique à ces agents comme s’ils étaient des agents enregistrés nommés par le parti en vertu du paragraphe 396(1).
- 2000, ch. 9, art. 363
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Contributions : inclusions et exclusions
364 (1) Sont considérés comme une contribution pour l’application de la présente loi les fonds d’un particulier qui sont affectés à sa campagne à titre de candidat à l’investiture, de candidat ou de candidat à la direction.
Note marginale :Exclusions (produits et services) : partis enregistrés, associations enregistrées ou candidats
(2) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la fourniture de produits ou de services :
a) par un parti enregistré à une de ses associations de circonscription ou à un candidat qu’il soutient;
b) par une association enregistrée au parti enregistré auquel elle est affiliée, à une autre association enregistrée du parti ou à un candidat que le parti soutient;
c) par un parti enregistré ou une association enregistrée à un candidat à l’investiture ou un candidat à la direction conformément au paragraphe 365(1);
d) par un candidat au parti enregistré qui le soutient ou à une association enregistrée du parti;
e) par un candidat à sa campagne à titre de candidat à l’investiture pour la même élection;
f) dans le cas où un bref est réputé retiré en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi sur le Parlement du Canada, par un candidat à l’élection annulée à sa campagne à titre de candidat pour l’élection générale tenue à la suite de la dissolution du Parlement.
Note marginale :Exclusions (cessions de fonds) : partis enregistrés, associations enregistrées ou candidats
(3) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la cession de fonds :
a) par un parti enregistré à une de ses associations de circonscription;
b) par une association enregistrée au parti enregistré auquel elle est affiliée ou à une autre association enregistrée du parti;
c) par un candidat au parti enregistré qui le soutient ou à une association enregistrée du parti;
d) par un candidat à sa campagne à titre de candidat à l’investiture pour la même élection;
e) dans le cas où un bref est réputé retiré en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi sur le Parlement du Canada, par un candidat à l’élection annulée à sa campagne à titre de candidat pour l’élection générale tenue à la suite de la dissolution du Parlement.
Note marginale :Exclusions (cessions de fonds, autres que des fonds en fiducie) : partis enregistrés ou associations enregistrées
(4) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la cession de fonds, à l’exclusion de fonds détenus en fiducie, par :
a) un parti enregistré à un candidat qu’il soutient;
b) une association enregistrée à un candidat que le parti enregistré auquel elle est affiliée soutient.
Note marginale :Exclusions (cessions de fonds) : candidats à l’investiture, candidats à la direction ou partis enregistrés
(5) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la cession de fonds :
a) par un candidat à l’investiture d’un parti enregistré au parti, à l’association enregistrée du parti qui a tenu la course à l’investiture ou à l’agent officiel du candidat soutenu par le parti dans la circonscription où a eu lieu la course à l’investiture;
b) par un candidat à la direction d’un parti enregistré au parti ou à une de ses associations enregistrées;
c) par un parti enregistré à un candidat à la direction, s’il s’agit d’une contribution dirigée visée au paragraphe 365(3).
Note marginale :Exclusion : congé payé
(6) Ne constitue pas une contribution le congé payé accordé à un employé par son employeur en vue de lui permettre de se présenter comme candidat à l’investiture ou comme candidat.
Note marginale :Exclusion : droits d’adhésion
(7) Ne constitue pas une contribution le droit d’adhésion, d’au plus 25 $ par année pour une période de cinq ans ou moins, qu’un particulier paie au cours d’une année pour être membre d’un parti enregistré.
Note marginale :Contribution
(8) Il est entendu que le paiement par un particulier ou pour son compte de frais de participation à un congrès — annuel, biennal ou à la direction — d’un parti enregistré donné constitue une contribution à ce parti.
- 2000, ch. 9, art. 364
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Cessions interdites
365 (1) Il est interdit à un parti enregistré et à l’association de circonscription d’un parti enregistré de fournir des produits ou des services ou de céder des fonds à un candidat à l’investiture ou à un candidat à la direction, sauf si les produits ou les services sont offerts également à tous les candidats.
Définition de contribution dirigée
(2) Au présent article, contribution dirigée s’entend de la somme, constituant tout ou partie d’une contribution apportée à un parti enregistré, que le donateur demande par écrit au parti de céder à un candidat à la direction donné.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la contribution dirigée qui est cédée par un parti enregistré au candidat à la direction mentionné dans la demande, si le parti produit avec la somme cédée un état, dressé sur le formulaire prescrit et comportant les nom et adresse du donateur, le montant et la date de la contribution, le montant de la contribution dirigée, la somme que le parti a cédée et la date de la cession.
Note marginale :Présomption
(4) Le montant d’une contribution dirigée au bénéfice d’un candidat à la direction est réputé constituer une contribution apportée à ce candidat par le donateur.
- 2000, ch. 9, art. 365
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Délivrance de reçus
366 (1) Toute personne autorisée à accepter des contributions au nom d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un candidat à la direction est tenue de délivrer un reçu pour chacune des contributions supérieures à 20 $ qu’elle accepte et d’en conserver une copie.
Note marginale :Registre
(2) Lorsque des contributions anonymes d’au plus 20 $ par personne sont recueillies lors d’une collecte générale organisée à l’occasion d’une réunion ou d’une activité de financement pour le compte d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un candidat à la direction, la personne autorisée à accepter les contributions consigne les renseignements suivants :
a) une description de l’événement au cours duquel les contributions ont été recueillies;
b) la date de l’événement;
c) le nombre approximatif de personnes présentes lors de l’événement;
d) la somme des contributions anonymes reçues.
- 2000, ch. 9, art. 366
- 2004, ch. 24, art. 3
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Plafonds : contributions
367 (1) Sous réserve du paragraphe 373(4), il est interdit à tout particulier d’apporter des contributions qui dépassent :
a) 1 500 $, au total, à un parti enregistré donné au cours d’une année civile;
b) 1 500 $, au total, à l’ensemble des associations enregistrées, des candidats à l’investiture et des candidats d’un parti enregistré donné au cours d’une année civile;
c) 1 500 $, au total, au candidat qui n’est pas le candidat d’un parti enregistré pour une élection donnée;
d) 1 500 $, au total, à l’ensemble des candidats à la direction pour une course à la direction donnée au cours d’une année civile.
Note marginale :Majoration
(1.1) Les plafonds établis au titre du paragraphe (1) sont majorés de 25 $ le 1er janvier de chaque année.
Note marginale :Disposition testamentaire
(2) Des contributions peuvent être apportées par disposition testamentaire si elles ne sont apportées qu’au cours d’une année civile et si elles respectent les plafonds établis au titre du paragraphe (1) en tenant compte des contributions apportées par le testateur avant son décès.
Note marginale :Disposition testamentaire non conforme devant être lue différemment
(3) Toute disposition testamentaire qui prévoit des contributions dépassant les plafonds établis au titre du paragraphe (1) doit être lue comme si celles-ci respectent ces plafonds, et toute disposition testamentaire qui prévoit que des contributions peuvent être apportées au cours de plusieurs années civiles suivant l’année de l’entrée en vigueur du présent paragraphe doit être lue comme si les contributions ne sont apportées qu’au cours de la première année civile visée.
Note marginale :Affiliation présumée d’un candidat
(4) Pour l’application du paragraphe (1), toute contribution apportée à la personne qui déclare qu’elle cherchera à obtenir le soutien d’un parti enregistré donné lors d’une élection est considérée comme une contribution apportée à un candidat de ce parti visé à l’alinéa (1)b) et toute contribution apportée à la personne qui déclare qu’elle ne cherchera pas à obtenir le soutien d’un parti enregistré lors d’une élection est considérée comme une contribution apportée à un candidat visé à l’alinéa (1)c).
Note marginale :Exceptions : contributions du candidat à l’investiture à sa propre campagne
(5) Les contributions de 1 000 $, au total, apportées par un candidat à l’investiture — provenant de ses propres fonds — à sa campagne d’investiture ne sont pas prises en compte pour le calcul du plafond prévu à son égard à l’alinéa (1)b).
Note marginale :Contributions : candidats et candidats à la direction
(6) Sous réserve du paragraphe (7), il est interdit à tout candidat ainsi qu’à tout candidat à la direction d’apporter à sa campagne des contributions provenant de ses propres fonds.
Note marginale :Exception : contributions à sa propre campagne
(7) Sont permises les contributions suivantes :
a) les contributions de 5 000 $, au total, apportées par un candidat — provenant de ses propres fonds — à sa campagne, pour une élection donnée;
b) les contributions de 25 000 $, au total, apportées par un candidat à la direction — provenant de ses propres fonds — à sa campagne, pour une course à la direction donnée.
Note marginale :Aucun effet sur les plafonds prévus au paragraphe (1)
(8) Les contributions visées au paragraphe (7) n’ont pas pour effet de réduire les plafonds prévus au paragraphe (1) relativement aux contributions que le candidat ou le candidat à la direction peut apporter à un autre candidat ou candidat à la direction.
- 2000, ch. 9, art. 367
- 2014, ch. 12, art. 86 et 87
Note marginale :Interdiction : esquiver les plafonds
368 (1) Il est interdit à toute personne ou entité :
a) d’esquiver ou de tenter d’esquiver l’interdiction prévue par les paragraphes 363(1) ou 367(6) ou un plafond prévu par les paragraphes 367(1) ou (7) ou l’article 371;
b) d’agir de concert avec d’autres personnes ou entités en vue d’accomplir un tel fait.
Note marginale :Interdiction : cacher l’identité d’un donateur
(2) Il est interdit à toute personne ou entité :
a) de cacher ou de tenter de cacher l’identité de l’auteur d’une contribution régie par la présente loi;
b) d’agir de concert avec d’autres personnes ou entités en vue d’accomplir un tel fait.
Note marginale :Interdiction : accepter des contributions excessives
(3) Il est interdit à quiconque est habilité par la présente loi à accepter des contributions d’accepter sciemment une contribution qui dépasse un plafond imposé par la présente loi.
Note marginale :Accords interdits
(4) Il est interdit à toute personne ou entité de conclure un accord prévoyant le paiement de biens ou de services fournis, directement ou indirectement, à un parti enregistré ou à un candidat à la condition qu’un particulier apporte une contribution, directement ou indirectement, à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction.
- 2000, ch. 9, art. 368
- 2004, ch. 24, art. 4
- 2014, ch. 12, art. 86
368.1 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
Note marginale :Interdiction : demande ou acceptation de contributions
369 (1) Il est interdit à toute personne ou entité de demander ou d’accepter une contribution pour le compte d’un parti enregistré, d’une association enregistrée ou d’un candidat en indiquant à la personne à qui est demandée ou de qui est reçue la contribution que celle-ci sera, en tout ou en partie, cédée à une personne ou à une entité autre que le parti enregistré ou qu’un candidat, un candidat à la direction ou une association de circonscription.
Note marginale :Interdiction : collusion
(2) Il est interdit à toute personne ou entité d’agir de concert avec d’autres personnes ou entités en vue d’échapper à l’interdiction prévue par le paragraphe (1).
- 2000, ch. 9, art. 369
- 2004, ch. 24, art. 5
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Interdiction : contributions indirectes
370 (1) Il est interdit à tout particulier d’apporter à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction une contribution qui provient des fonds, des biens ou des services d’une personne ou entité et qui ont été fournis au particulier à cette fin.
Note marginale :Exception : candidats et candidats à la direction
(2) Toutefois, un candidat ou un candidat à la direction peut apporter une contribution visée au paragraphe 367(7) qui provient de fonds obtenus sous forme d’un prêt qu’une institution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques lui a consenti par écrit à un taux d’intérêt du marché, mais seuls ses biens peuvent être fournis à titre de sûreté pour ce prêt.
- 2000, ch. 9, art. 370
- 2004, ch. 24, art. 5
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Plafond : contributions en espèces
371 Il est interdit à tout particulier de verser plus de 20 $ en espèces pour chaque contribution apportée au titre de la présente section.
- 2000, ch. 9, art. 371
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Remise de contributions
372 Si un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction reçoit une contribution apportée en contravention des paragraphes 367(1) ou 368(4) ou des articles 370 ou 371, l’agent principal du parti, l’agent financier de l’association, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à l’investiture ou du candidat à la direction, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de la contravention, remet la contribution inutilisée au donateur ou, si cela est impossible, remet celle-ci — ou une somme égale à sa valeur commerciale dans le cas d’une contribution non monétaire — au directeur général des élections, qui la remet au receveur général.
- 2000, ch. 9, art. 372
- 2003, ch. 19, art. 8
- 2014, ch. 12, art. 86
Prêts et cautionnements
Note marginale :Interdiction : prêts et cautionnements
373 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, il est interdit à toute personne ou entité :
a) de consentir un prêt à un parti enregistré ou à une association enregistrée;
b) de consentir un prêt à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction relativement à sa campagne;
c) de se porter caution pour de tels prêts.
Note marginale :Emprunts
(2) L’agent enregistré du parti enregistré, l’agent financier de l’association enregistrée, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à l’investiture ou du candidat à la direction ne peut contracter un emprunt au nom du parti, de l’association ou du candidat pour sa campagne, selon le cas, que si l’emprunt respecte les conditions prévues au présent article.
Note marginale :Exception : institutions financières
(3) Toute institution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques peut consentir par écrit un prêt visé au paragraphe (1) à un taux d’intérêt du marché.
Note marginale :Exception : particuliers
(4) Tout citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés peut consentir par écrit un prêt visé au paragraphe (1) ou se porter caution pour un tel prêt. Toutefois, le total des montants ci-après ne peut en aucun temps dépasser le plafond prévu à l’un des alinéas 367(1)a) à d), au paragraphe 367(5) et aux alinéas 367(7)a) et b) :
a) le montant des contributions de l’intéressé;
b) le montant des prêts qu’il a consentis au cours de la période en cause, à l’exclusion du montant qui a été remboursé au cours de l’année civile où les prêts ont été consentis;
c) le montant des cautionnements qu’il a donnés au cours de la période en cause, à l’exclusion du montant qu’il a cessé de garantir au cours de l’année civile où les cautionnements ont été donnés.
Note marginale :Exception : prêts
(5) Est autorisé le prêt consenti par écrit :
a) par un parti enregistré à une de ses associations enregistrées ou à un candidat qu’il soutient;
b) par une association enregistrée au parti enregistré auquel elle est affiliée, à une autre association enregistrée du parti ou à un candidat que le parti soutient.
Note marginale :Exception : cautionnements
(6) Le parti enregistré ou l’association enregistrée qui peut, en vertu du paragraphe (5), consentir un prêt à un parti, une association ou un candidat, selon le cas, peut également se porter caution par écrit pour un tel prêt.
- 2000, ch. 9, art. 373
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Interdiction : prêt indirect
374 Il est interdit à tout particulier de consentir à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction un prêt rendu possible grâce aux fonds, aux biens ou aux services d’une personne ou entité qui ont été fournis au particulier à cette fin.
- 2000, ch. 9, art. 374
- 2014, ch. 12, art. 86
374.1 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
Dépenses
Note marginale :Dépenses de campagne des candidats
375 Les dépenses de campagne des candidats sont constituées par les dépenses raisonnables entraînées par l’élection, notamment :
a) leurs dépenses électorales;
b) leurs dépenses personnelles;
c) la partie des honoraires de leur vérificateur et des frais de dépouillement judiciaire dans leur circonscription qui n’est pas remboursée par le receveur général.
- 2000, ch. 9, art. 375
- 2003, ch. 19, art. 9
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Dépenses électorales
376 (1) Les dépenses électorales s’entendent :
a) des frais engagés par un parti enregistré ou un candidat et des contributions non monétaires qui leur sont apportées, dans la mesure où les biens ou les services faisant l’objet des dépenses ou des contributions servent à favoriser ou à contrecarrer directement un parti enregistré, son chef ou un candidat pendant une période électorale;
b) de l’acceptation par un parti enregistré ou un candidat de la fourniture de produits ou de services permise au titre du paragraphe 364(2), dans la mesure où les biens ou les services servent à favoriser ou à contrecarrer directement un parti enregistré, son chef ou un candidat pendant une période électorale.
Note marginale :Exclusions : activité de financement
(2) Sont exclues des dépenses électorales celles qui sont faites pour l’organisation d’une activité de financement ou pour favoriser directement l’investiture d’un individu comme candidat ou la désignation d’un individu comme chef d’un parti enregistré; l’exclusion ne vaut pas pour les dépenses visées aux alinéas (3)a) et b) qui sont liées à ces activités.
Note marginale :Inclusions
(3) Sont notamment des dépenses électorales les frais engagés, les contributions non monétaires apportées et les produits et services fournis relativement :
a) à la production de matériel publicitaire ou promotionnel;
b) à la distribution, diffusion ou publication de ce matériel dans les médias ou par tout autre moyen pendant la période électorale, notamment par l’usage d’un bien immobilisé;
c) au paiement des services d’une personne à un titre quelconque — notamment celui d’agent officiel ou d’agent enregistré —, y compris sa rémunération et les frais supportés pour son compte;
d) à la location d’espace pour des réunions ou la fourniture de rafraîchissements;
e) aux biens ou services fournis par une administration publique, une société d’État ou tout autre organisme public;
f) aux sondages électoraux ou autres et aux recherches effectués pendant une période électorale.
Définition de frais engagés
(4) Au paragraphe (1), frais engagés s’entend des dépenses payées ou engagées par un parti enregistré ou par un candidat.
- 2000, ch. 9, art. 376
- 2003, ch. 19, art. 10
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Activité de financement
377 Dans le cas où une activité de financement est organisée essentiellement pour recueillir des contributions monétaires au profit d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un candidat à la direction par la vente de billets, le montant de la contribution est constitué de la différence entre le prix du billet et la juste valeur marchande de ce à quoi le billet donne droit.
- 2000, ch. 9, art. 377
- 2003, ch. 19, art. 11
- 2004, ch. 24, art. 8
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Dépenses personnelles d’un candidat
378 (1) Sont notamment des dépenses personnelles d’un candidat les dépenses entraînées :
a) au titre du déplacement et du séjour;
b) au titre de la garde d’un enfant;
c) au titre de la garde d’une personne, ayant une incapacité physique ou mentale, qui est habituellement à sa garde;
d) dans le cas d’un candidat qui a une déficience, au titre des dépenses supplémentaires liées à celle-ci.
Note marginale :Catégories et plafonds
(2) Le directeur général des élections peut établir des catégories de dépenses personnelles et fixer le plafond des dépenses pour chacune d’elles.
- 2000, ch. 9, art. 378
- 2004, ch. 24, art. 9
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Représentants des candidats
379 Toute dépense engagée par un candidat au titre de la rémunération de ses représentants visés aux paragraphes 136(1) ou 237.1(2) est réputée être une dépense personnelle du candidat.
- 2000, ch. 9, art. 379
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Dépense de 50 $ ou plus : preuve de paiement
380 (1) Dans le cas d’une dépense de 50 $ ou plus effectuée dans le cadre de la présente loi par un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction ou pour leur compte, l’agent ou toute autre personne habilitée par la présente loi à la payer est tenu d’en conserver, d’une part, le compte détaillé, préparé par le créancier, exposant la nature de la dépense engagée et, d’autre part, la preuve de son paiement.
Note marginale :Dépense de moins de 50 $ : preuve de paiement
(2) Dans le cas d’une dépense de moins de 50 $, l’auteur du paiement visé au paragraphe (1) est tenu d’en consigner la nature et de conserver la preuve de son paiement.
- 2000, ch. 9, art. 380
- 2014, ch. 12, art. 86
380.1 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
Note marginale :Menues dépenses
381 (1) Peuvent déléguer par écrit à quiconque le paiement des menues dépenses, notamment pour la papeterie, les frais de poste et les services de messagerie :
a) les agents enregistrés d’un parti enregistré, au titre des dépenses engagées pour le compte du parti;
b) les agents de circonscription d’une association enregistrée, au titre des dépenses engagées pour le compte de l’association;
c) l’agent financier d’un candidat à l’investiture, au titre des dépenses de campagne d’investiture;
d) l’agent officiel d’un candidat, au titre des dépenses de campagne du candidat;
e) les agents de campagne à la direction d’un candidat à la direction, au titre des dépenses de campagne à la direction.
Note marginale :Montant maximal
(2) La délégation précise le plafond des dépenses que le délégué est autorisé à payer.
Note marginale :État détaillé et documents
(3) Le délégué remet à son délégant un état détaillé des paiements faits par lui et les documents afférents visés par l’article 380 :
a) dans le cas des menues dépenses engagées pour le compte d’un parti enregistré, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée;
b) dans le cas des menues dépenses engagées pour le compte d’une association enregistrée, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée;
c) dans le cas des menues dépenses engagées pour le compte d’un candidat à l’investiture, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée;
d) dans le cas des menues dépenses engagées pour le compte d’un candidat, dans les trois mois suivant le jour du scrutin;
e) dans le cas des menues dépenses engagées pour le compte d’un candidat à la direction, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée.
Note marginale :Interdiction
(4) Il est interdit au délégué de payer des dépenses dont le montant total dépasse le plafond précisé dans la délégation.
- 2000, ch. 9, art. 381
- 2004, ch. 24, art. 11
- 2014, ch. 12, art. 86
381.1 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
Note marginale :Publication des comptes des dépenses électorales et des comptes de campagne électorale
382 (1) Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, les comptes des dépenses électorales des partis enregistrés et les comptes de campagne électorale des candidats :
a) dans l’année suivant la délivrance du bref pour une élection, dans le cas du compte original;
b) dès que possible après avoir reçu une version corrigée ou révisée d’un tel compte;
c) dès que possible après avoir reçu tout document visé aux paragraphes 477.59(10), (11), (12) ou (15) ou une version corrigée ou révisée du document.
Note marginale :Publication des rapports financiers
(2) Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées et dès que possible après leur réception :
a) le rapport financier des partis enregistrés et des associations enregistrées, et la version corrigée ou révisée de celui-ci;
b) le compte de campagne d’investiture des candidats à l’investiture, tout document visé aux paragraphes 476.75(10), (11), (12) ou (15) et la version corrigée ou révisée du compte ou du document;
c) le compte de campagne à la direction des candidats à la direction, tout document visé aux paragraphes 478.8(10), (11), (12) ou (15), la version corrigée ou révisée du compte ou du document, les rapports visés à l’article 478.81, ainsi que l’état des contributions visé à l’alinéa 478.3(2)d).
Note marginale :Résumé des comptes de dépenses de campagne
(3) Dès que possible après avoir reçu les comptes de campagne électorale, tout document visé aux paragraphes 477.59(10), (11), (12) ou (15) ou une version corrigée ou révisée des comptes ou du document, le directeur général des élections en publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un résumé énonçant le plafond des dépenses électorales pour chaque circonscription et, à l’égard de chaque candidat dans celle-ci :
a) la somme des dépenses électorales;
b) la somme des dépenses personnelles;
c) le nombre de donateurs et la somme des contributions reçues;
d) le nom de l’agent officiel;
e) le nom du vérificateur;
f) le cas échéant, un énoncé indiquant que le vérificateur a émis une réserve sur le compte.
Note marginale :Rapport financier des partis politiques radiés
(4) Dès que possible après avoir reçu d’un parti politique radié le rapport financier visé au sous-alinéa 420a)(i), le directeur général des élections le publie selon les modalités qu’il estime indiquées.
- 2000, ch. 9, art. 382
- 2003, ch. 19, art. 12
- 2004, ch. 24, art. 14
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Remise au directeur du scrutin
383 (1) Dès que possible après avoir reçu les documents visés au paragraphe 477.59(1) pour une circonscription, le directeur général des élections en remet un exemplaire au directeur du scrutin de la circonscription.
Note marginale :Soutien de candidats
(2) Ils sont également tenus de produire, avec la déclaration ou le rapport visés au paragraphe (1), une déclaration, attestée par leur agent principal, comportant le nom des personnes qu’ils autorisent à soutenir des personnes qui désirent se porter candidat à une élection générale.
Note marginale :Délai de conservation des documents
(3) Il est tenu de conserver les documents visés au paragraphe (1) pendant une période de trois ans, ou la période plus courte que le directeur général des élections estime indiquée, à compter de la fin de la période de six mois visée au paragraphe (2).
- 2000, ch. 9, art. 383
- 2014, ch. 12, art. 86
- 2015, ch. 37, art. 3
Facteur d’ajustement à l’inflation
Note marginale :Facteur d’ajustement à l’inflation
384 Avant le 1er avril de chaque année, le directeur général des élections fait publier dans la Gazette du Canada le facteur d’ajustement à l’inflation applicable pour un an à compter de cette date. Le facteur correspond à la fraction suivante :
a) au numérateur, la moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation, calculée sur la base constante 1992 = 100, publiée par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique pour l’année civile antérieure à cette date;
b) au dénominateur, 108,6, soit la moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation, calculée sur la base constante 1992 = 100, publiée par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique pour 1998.
- 2000, ch. 9, art. 384
- 2004, ch. 24, art. 15
- 2014, ch. 12, art. 86
SECTION 1.1Activités de financement réglementées
Définition et interprétation
Note marginale :Définition de activité de financement réglementée
384.1 (1) Dans la présente section, activité de financement réglementée s’entend d’une activité :
a) d’une part, organisée afin qu’en retire un gain financier :
(i) soit un parti enregistré qui — à la date de l’activité ou, si l’activité a lieu alors que le Parlement est dissout, à la date de la dissolution — est représenté à la Chambre des communes,
(ii) soit une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction d’un parti enregistré visé au sous-alinéa (i);
b) d’autre part, à laquelle assiste, à la fois :
(i) le chef, le chef intérimaire ou tout candidat à la direction du parti enregistré qui doit retirer un gain financier de l’activité ou du parti enregistré visé au sous-alinéa a)(ii), ou un ministre fédéral ou un ministre d’État qui est membre du parti enregistré qui doit retirer un gain financier de l’activité ou du parti enregistré visé à ce sous-alinéa,
(ii) au moins une personne qui, afin d’y assister, est tenue :
(A) soit d’avoir fait une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $ au parti enregistré ou à l’une de ses associations enregistrées, à l’un de ses candidats à l’investiture, à l’un de ses candidats ou à l’un de ses candidats à la direction, ou à plusieurs d’entre eux, ou d’être l’invitée d’une personne ayant fait une telle contribution ou de telles contributions,
(B) soit d’avoir payé un montant de plus de 200 $ incluant une contribution au parti enregistré ou à l’une de ses associations enregistrées, à l’un de ses candidats à l’investiture, à l’un de ses candidats ou à l’un de ses candidats à la direction, ou à plusieurs d’entre eux, ou d’être l’invitée d’une personne ayant payé un tel montant.
Note marginale :Activités exclues : congrès et débats des candidats à la direction
(2) Malgré le paragraphe (1), une activité de financement réglementée ne comprend pas le congrès d’un parti enregistré visé au sous-alinéa (1)a)(i), notamment le congrès à la direction, et le débat des candidats à la direction.
Note marginale :Activités incluses : activités de financement qui font partie des congrès
(3) Malgré le paragraphe (2), constitue une activité de financement réglementée l’activité qui fait partie du congrès visé à ce paragraphe et à laquelle assiste au moins une personne qui, afin d’y assister, est tenue :
a) soit de faire — indépendamment de toute somme qu’elle était tenue de payer pour assister au congrès — une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $ au parti enregistré ou à l’une de ses associations enregistrées, à l’un de ses candidats à l’investiture, à l’un de ses candidats ou à l’un de ses candidats à la direction, ou à plusieurs d’entre eux, ou d’être l’invitée d’une personne ayant fait une telle contribution ou de telles contributions;
b) soit de payer — indépendamment de tout montant qu’elle était tenue de payer pour assister au congrès — un montant de plus de 200 $ incluant une contribution au parti enregistré ou à l’une de ses associations enregistrées, à l’un de ses candidats à l’investiture, à l’un de ses candidats ou à l’un de ses candidats à la direction, ou à plusieurs d’entre eux, ou d’être l’invitée d’une personne ayant payé un tel montant.
Note marginale :Activités exclues : reconnaissance des donateurs
(4) Malgré le paragraphe (3), ne constitue pas une activité de financement réglementée toute activité qui fait partie du congrès visé au paragraphe (2) et qui est organisée en gage de reconnaissance envers les personnes qui ont fait une contribution au parti enregistré ou à l’une de ses associations enregistrées, à l’un de ses candidats à l’investiture, à l’un de ses candidats ou à l’un de ses candidats à la direction.
- 2004, ch. 24, art. 16
- 2014, ch. 12, art. 86
- 2018, ch. 20, art. 2
Publication et production de rapports
Note marginale :Activité de financement réglementée organisée par le parti enregistré
384.2 (1) Le parti enregistré qui organise tout ou partie d’une activité de financement réglementée afin que lui-même — ou l’une de ses associations enregistrées, l’un de ses candidats à l’investiture, l’un de ses candidats ou l’un de ses candidats à la direction — en retire un gain financier est tenu de publier les renseignements prévus au paragraphe (2) à un endroit bien en vue sur son site Internet pendant le jour de l’activité, jusqu’à ce que celle-ci débute, ainsi que pendant les cinq jours précédents.
Note marginale :Renseignements
(2) Les renseignements à publier en application du paragraphe (1) et à fournir en application du paragraphe (3) sont les suivants :
a) la date, l’heure et le lieu de l’activité de financement réglementée;
b) le nom de chaque entité ou personne visée à l’alinéa 384.1(1)a) qui doit retirer un gain financier de l’activité;
c) le nom de chaque personne visée au sous-alinéa 384.1(1)b)(i) qui assistera à l’activité;
d) la valeur totale des contributions que toute personne sera tenue d’avoir faites ou des sommes qu’elle sera tenue d’avoir payées afin d’assister à l’activité;
e) les coordonnées d’une personne physique avec qui on peut communiquer et qui peut fournir d’autres renseignements sur l’activité.
Note marginale :Activité de financement réglementée non organisée par le parti enregistré
(3) Si l’ensemble d’une activité de financement réglementée est organisée par une ou plusieurs personnes ou entités autres que le parti enregistré qui doit en retirer un gain financier — ou dont l’association enregistrée, le candidat à l’investiture, le candidat ou le candidat à la direction doit en retirer un tel gain —, chaque personne ou entité qui l’organise en tout ou en partie est tenue de fournir à ce parti les renseignements prévus au paragraphe (2) dans un délai lui permettant de publier ces renseignements en conformité avec le paragraphe (4).
Note marginale :Renseignements à publier par le parti enregistré
(4) Lorsqu’au moins une personne ou entité visée au paragraphe (3) se conforme à l’obligation que lui impose ce paragraphe — de fournir les renseignements au parti enregistré dans un délai lui permettant de les publier —, le parti enregistré est tenu de publier ces renseignements à un endroit bien en vue sur son site Internet pendant le jour de l’activité, jusqu’à ce que celle-ci débute, ainsi que pendant les cinq jours précédents.
Note marginale :Notification du parti enregistré au directeur général des élections
(4.1) Le parti enregistré tenu de publier des renseignements en application des paragraphes (1) ou (4) est également tenu de notifier au directeur général des élections la tenue de l’activité de financement réglementée au plus tard cinq jours avant la date de sa tenue.
Note marginale :Mise à jour des renseignements publiés
(5) Le parti enregistré visé au paragraphe (1) ou (4) qui prend connaissance de changements apportés aux renseignements publiés en application du présent article est tenu de remplacer les anciens renseignements par les nouveaux sur son site Internet dès que possible après en avoir pris connaissance.
Note marginale :Mise à jour des renseignements fournis
(6) La personne ou l’entité visée au paragraphe (3) qui prend connaissance de changements apportés aux renseignements fournis en application du présent article est tenue de fournir les nouveaux renseignements au parti enregistré dès que possible après en avoir pris connaissance.
Note marginale :Mise à jour des renseignements publiés
(7) Le parti enregistré auquel de nouveaux renseignements sont fournis en application du paragraphe (6) est tenu de remplacer les anciens renseignements par les nouveaux sur son site Internet dès que possible après leur fourniture.
Note marginale :Exception : période électorale
(8) Les paragraphes (1) à (7) ne s’appliquent pas relativement à l’activité de financement réglementée qui se déroule pendant la période électorale d’une élection générale.
- 2018, ch. 20, art. 2
Note marginale :Rapport sur l’activité de financement réglementée organisée par le parti enregistré
384.3 (1) L’agent principal du parti enregistré qui organise tout ou partie d’une activité de financement réglementée afin que le parti — ou l’une de ses associations enregistrées, l’un de ses candidats à l’investiture, l’un de ses candidats ou l’un de ses candidats à la direction — en retire un gain financier produit auprès du directeur général des élections un rapport portant sur l’activité, selon le formulaire prescrit.
Note marginale :Contenu du rapport
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le rapport visé au paragraphe (1) comporte les renseignements suivants :
a) la date, l’heure et le lieu de l’activité de financement réglementée;
b) le nom de chaque entité ou personne visée à l’alinéa 384.1(1)a) qui doit retirer un gain financier de l’activité;
c) le nom de chaque personne visée au sous-alinéa 384.1(1)b)(i) qui a assisté à l’activité;
d) les noms de chaque personne — autre qu’une personne visée à l’alinéa c) — qui a assisté à l’activité et de la municipalité, ou lieu équivalent, et province de celle-ci, ainsi que le code postal de celle-ci;
e) la valeur totale des contributions que toute personne était tenue d’avoir faites ou des sommes qu’elle était tenue d’avoir payées afin d’assister à l’activité;
f) le nom de chaque personne ou entité qui a organisé tout ou partie de l’activité.
Note marginale :Renseignements à ne pas inclure dans le rapport
(3) Il est interdit à l’agent principal du parti enregistré d’inclure dans le rapport visé au paragraphe (1) les noms des personnes ci-après qui ont assisté à l’activité de financement réglementée, ou de la municipalité, ou lieu équivalent, ou province de celles-ci, ou le code postal de celles-ci :
a) les personnes qui étaient âgées de moins de 18 ans à la date de l’activité;
a.1) celles qui y ont assisté uniquement dans le but d’aider une personne ayant une déficience;
b) celles qui y ont assisté uniquement parce qu’elles sont employées dans le cadre de l’organisation de l’activité;
c) celles qui y ont assisté uniquement dans le cadre de leur travail à titre :
(i) d’employé ou autre représentant d’une organisation médiatique, ou de journaliste indépendant,
(ii) de membre du personnel de soutien, notamment le personnel de sécurité, de toute personne visée au sous-alinéa 384.1(1)b)(i) qui a assisté à l’activité;
d) celles qui y ont assisté uniquement pour y faire du travail bénévole.
Note marginale :Activité de financement réglementée non organisée par le parti enregistré
(4) Si l’ensemble d’une activité de financement réglementée est organisée par une ou plusieurs personnes ou entités autres que le parti enregistré qui doit en retirer un gain financier — ou dont l’association enregistrée, le candidat à l’investiture, le candidat ou le candidat à la direction doit en retirer un tel gain —, chaque personne ou entité qui l’organise en tout ou en partie est tenue, sous réserve du paragraphe (5), de fournir à ce parti les renseignements prévus au paragraphe (2) dans un délai permettant à l’agent principal du parti de produire auprès du directeur général des élections le rapport visé au paragraphe (6).
Note marginale :Mise à jour des renseignements fournis
(4.1) La personne ou l’entité visée au paragraphe (4) qui prend connaissance de changements apportés aux renseignements fournis en application de ce paragraphe ou du présent paragraphe est tenue de fournir les nouveaux renseignements au parti enregistré dès que possible après en avoir pris connaissance.
Note marginale :Renseignements à ne pas fournir
(5) Il est interdit à la personne ou entité visée au paragraphe (4) ou (4.1) d’inclure dans les renseignements fournis au parti enregistré en application de ce paragraphe les noms des personnes visées aux alinéas (3)a) à d) qui ont assisté à l’activité de financement réglementée, ou de la municipalité, ou lieu équivalent, ou province de celles-ci, ou le code postal de celles-ci.
Note marginale :Rapport sur l’activité de financement réglementée
(6) Lorsqu’au moins une personne ou entité visée au paragraphe (4) se conforme à l’obligation que lui impose ce paragraphe — de fournir les renseignements au parti enregistré dans un délai permettant à l’agent principal du parti enregistré de produire un rapport auprès du directeur général des élections —, cet agent est tenu de produire auprès du directeur général des élections un rapport portant sur l’activité et comportant les renseignements ainsi fournis, selon le formulaire prescrit.
Note marginale :Délai de production
(6.1) Les rapports visés aux paragraphes (1) et (6) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les trente jours qui suivent la date de l’activité de financement réglementée.
Note marginale :Exception : période électorale
(7) Les paragraphes (1) à (6.1) ne s’appliquent pas relativement à l’activité de financement réglementée qui se déroule pendant la période électorale d’une élection générale.
Note marginale :Période électorale
(8) L’agent principal du parti enregistré produit auprès du directeur général des élections un seul rapport, selon le formulaire prescrit, portant sur l’ensemble des activités de financement réglementées qui ont eu lieu au cours de la période électorale d’une élection générale et :
a) soit qui ont été organisées en tout ou en partie par ce parti afin que lui-même ou l’une de ses associations enregistrées, l’un de ses candidats à l’investiture, l’un de ses candidats ou l’un de ses candidats à la direction en retire un gain financier;
b) soit à l’égard desquelles au moins une personne ou entité les ayant organisées en tout ou en partie s’est conformée au paragraphe (9).
Note marginale :Délai de production
(8.1) Le rapport visé au paragraphe (8) doit être produit auprès du directeur général des élections dans les soixante jours suivant le jour du scrutin de l’élection générale.
Note marginale :Activité de financement réglementée non organisée par le parti enregistré
(9) Si l’ensemble d’une activité de financement réglementée qui a eu lieu au cours de la période électorale d’une élection générale a été organisée par une ou plusieurs personnes ou entités autres que le parti enregistré qui doit en retirer un gain financier — ou dont l’association enregistrée, le candidat à l’investiture, le candidat ou le candidat à la direction doit en retirer un tel gain —, chaque personne ou entité qui l’a organisée en tout ou en partie est tenue, sous réserve du paragraphe (10), de fournir à ce parti les renseignements prévus au paragraphe (2) dans un délai permettant à l’agent principal du parti de produire auprès du directeur général des élections le rapport visé au paragraphe (8).
Note marginale :Mise à jour des renseignements fournis
(9.1) La personne ou l’entité visée au paragraphe (9) qui prend connaissance de changements apportés aux renseignements fournis en application de ce paragraphe ou du présent paragraphe est tenue de fournir les nouveaux renseignements au parti enregistré dès que possible après en avoir pris connaissance.
Note marginale :Renseignements à ne pas fournir
(10) Il est interdit à la personne ou entité visée au paragraphe (9) ou (9.1) d’inclure dans les renseignements fournis au parti enregistré en application de ce paragraphe les noms des personnes visées aux alinéas (3)a) à d) qui ont assisté à l’activité de financement réglementée, ou de la municipalité, ou lieu équivalent, ou province de celles-ci, ou le code postal de celles-ci.
Note marginale :Contenu du rapport
(11) Sous réserve du paragraphe (12), le rapport visé au paragraphe (8) comporte, relativement à chaque activité de financement réglementée sur laquelle il porte, les renseignements prévus au paragraphe (2).
Note marginale :Renseignements à ne pas inclure dans le rapport
(12) Il est interdit à l’agent principal du parti enregistré d’inclure dans le rapport visé au paragraphe (8), relativement à une activité de financement réglementée donnée, les noms des personnes visées aux alinéas (3)a) à d) qui ont assisté à l’activité, ou de la municipalité, ou lieu équivalent, ou province de celles-ci, ou le code postal de celles-ci.
Note marginale :Publication des rapports
(13) Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées et dès que possible après leur réception, les rapports produits en application des paragraphes (1), (6) et (8), ainsi que les versions corrigées ou révisées de ceux-ci.
- 2018, ch. 20, art. 2
Contributions
Note marginale :Remise de contributions
384.4 Si un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction reçoit une contribution visant une activité de financement réglementée à l’égard de laquelle l’un des articles 384.2 ou 384.3 n’est pas respecté, l’agent principal du parti, l’agent financier de l’association, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à l’investiture ou du candidat à la direction, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance du non-respect de l’un de ces articles, remet la contribution inutilisée au donateur ou, si cela est impossible, remet celle-ci — ou une somme égale à sa valeur commerciale dans le cas d’une contribution non monétaire — au directeur général des élections, qui la remet au receveur général.
- 2018, ch. 20, art. 2
Correction et révision du rapport et prorogation des délais
Note marginale :Corrections mineures : directeur général des élections
384.5 Le directeur général des élections peut apporter au rapport visé aux paragraphes 384.3(1), (6) ou (8) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.
- 2018, ch. 20, art. 2
Note marginale :Prorogation du délai : directeur général des élections
384.6 (1) Sur demande écrite de l’agent principal d’un parti enregistré ou, si celui-ci est absent ou empêché d’agir, du chef du parti, le directeur général des élections autorise la prorogation du délai prévu aux paragraphes 384.3(6.1) ou (8.1), sauf s’il est convaincu que l’omission de produire le rapport exigé est intentionnelle ou résulte du fait que l’agent principal n’a pas pris les mesures nécessaires pour le produire.
Note marginale :Délai de présentation de la demande
(2) La demande est présentée dans le délai prévu aux paragraphes 384.3(6.1) ou (8.1) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai.
- 2018, ch. 20, art. 2
Note marginale :Correction ou révision : directeur général des élections
384.7 (1) Sur demande écrite de l’agent principal d’un parti enregistré ou, si celui-ci est absent ou empêché d’agir, du chef du parti, le directeur général des élections autorise la correction ou la révision du rapport visé aux paragraphes 384.3(1), (6) ou (8) s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.
Note marginale :Délai de présentation de la demande
(2) La demande est présentée dès que le demandeur prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction ou d’effectuer une révision.
Note marginale :Délai de production de la version corrigée ou révisée
(3) Le demandeur produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée du rapport dans les trente jours suivant la date de l’autorisation ou dans le délai prorogé au titre des paragraphes (4) ou (5).
Note marginale :Prorogation du délai de production de la version corrigée ou révisée
(4) Sur demande écrite du demandeur présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai de trente jours visé au paragraphe (3), le directeur général des élections autorise la prorogation de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du rapport est intentionnelle ou résulte du fait que le demandeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.
Note marginale :Nouvelle prorogation
(5) Sur demande écrite du demandeur présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai prorogé au titre du paragraphe (4) ou du présent paragraphe, le directeur général des élections autorise une prorogation supplémentaire de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du rapport est intentionnelle ou résulte du fait que le demandeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.
- 2018, ch. 20, art. 2
Note marginale :Prorogation du délai, correction ou révision : juge
384.8 (1) L’agent principal d’un parti enregistré ou, si celui-ci est absent ou empêché d’agir, le chef du parti peut demander à un juge de rendre une ordonnance autorisant :
a) la prorogation visée au paragraphe 384.6(1);
b) la correction ou la révision visées au paragraphe 384.7(1).
La demande est notifiée au directeur général des élections.
Note marginale :Délais
(2) La demande peut être présentée :
a) au titre de l’alinéa (1)a), dans les deux semaines suivant :
(i) soit, si aucune demande de prorogation n’a été présentée au directeur général des élections dans le délai visé au paragraphe 384.6(2), l’expiration du délai de deux semaines visé à ce paragraphe,
(ii) soit le rejet de la demande de prorogation présentée au titre de l’article 384.6,
(iii) soit l’expiration du délai prorogé au titre du paragraphe 384.6(1);
b) au titre de l’alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant le rejet de la demande de correction ou de révision présentée au titre de l’article 384.7.
Note marginale :Motifs : prorogation du délai
(3) Le juge rend l’ordonnance autorisant la prorogation du délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire le rapport est intentionnelle ou résulte du fait que l’agent principal n’a pas pris les mesures nécessaires pour le produire.
Note marginale :Motifs : correction ou révision
(4) Il rend l’ordonnance autorisant la correction ou la révision s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.
Note marginale :Conditions
(5) Il peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.
- 2018, ch. 20, art. 2
SECTION 2Partis politiques
SOUS-SECTION AEnregistrement des partis politiques
Demande d’enregistrement
Note marginale :Demande d’enregistrement
385 (1) Le chef d’un parti politique peut demander au directeur général des élections l’enregistrement du parti.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande d’enregistrement doit comporter :
a) le nom intégral du parti;
b) le nom du parti en sa forme abrégée, ou l’abréviation de ce nom, qui doit figurer sur les documents électoraux;
c) le logo du parti, le cas échéant;
d) les nom et adresse du chef du parti, ainsi qu’une copie de la résolution de sa nomination adoptée par le parti, attestée par lui et un autre dirigeant du parti;
e) l’adresse du bureau du parti où sont conservées les archives et où les communications peuvent être adressées;
f) les nom et adresse des dirigeants du parti et la déclaration signée attestant leur acceptation de la charge;
g) les nom et adresse du vérificateur du parti et la déclaration signée attestant son acceptation de la charge;
h) les nom et adresse de l’agent principal du parti et la déclaration signée attestant son acceptation de la charge;
i) les nom et adresse de deux cent cinquante électeurs et la déclaration de ceux-ci, établie selon le formulaire prescrit, attestant qu’ils sont membres du parti et qu’ils appuient la demande d’enregistrement du parti;
j) la déclaration du chef du parti, établie selon le formulaire prescrit, confirmant que, compte tenu de tous les éléments permettant d’établir les objectifs du parti, notamment ceux mentionnés au paragraphe 521.1(5), l’un des objectifs essentiels du parti consiste à participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l’élection d’un ou de plusieurs de ses membres;
k) la politique sur la protection des renseignements personnels du parti, notamment :
(i) une déclaration indiquant les types de renseignements personnels que le parti recueille et la façon dont il recueille ces renseignements,
(ii) une déclaration indiquant les mesures qu’il prend pour protéger les renseignements personnels dont il a le contrôle,
(iii) une déclaration indiquant comment le parti utilise les renseignements personnels dont il a le contrôle et dans quelles circonstances ceux-ci peuvent être vendus à des personnes ou des entités,
(iv) une déclaration indiquant la formation qui doit être donnée à tout employé du parti qui pourrait avoir accès à des renseignements personnels dont le parti a le contrôle, en ce qui a trait à la collecte et à l’utilisation de renseignements personnels,
(v) une déclaration indiquant les pratiques du parti relatives :
(A) à la collecte et à l’utilisation de renseignements personnels créés sur la base d’activités en ligne,
(B) à l’utilisation de témoins par le parti,
(vi) les nom et coordonnées de la personne à qui toute question relative à la politique sur la protection des renseignements personnels du parti peut être posée;
l) l’adresse de la page — accessible au public — se trouvant sur le site Internet du parti où sa politique sur la protection des renseignements personnels est publiée au titre du paragraphe (4).
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(3) Le directeur général des élections peut, pour vérifier si le parti compte parmi ses objectifs essentiels celui qui est mentionné à l’alinéa (2)j), demander au chef du parti de lui communiquer tous renseignements utiles, notamment ceux visés au paragraphe 521.1(5).
Note marginale :Publication de la politique sur la protection des renseignements personnels
(4) Avant que son chef ne demande l’enregistrement du parti politique au titre du présent article, le parti publie sur son site Internet sa politique sur la protection des renseignements personnels visée à l’alinéa (2)k).
- 2000, ch. 9, art. 385
- 2003, ch. 19, art. 13
- 2004, ch. 24, art. 16
- 2014, ch. 12, art. 86
- 2018, ch. 31, art. 254
Note marginale :Politique sur la protection des renseignements personnels — parti déjà enregistré, etc.
385.1 (1) Dans les trois mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, le chef d’un parti politique fournit au directeur général des élections la politique du parti sur la protection des renseignements personnels visée à l’alinéa 385(2)k) ainsi que l’adresse Internet visée à l’alinéa 385(2)l) si, selon le cas :
a) avant la date de l’entrée en vigueur du présent article, le chef du parti a demandé l’enregistrement du parti au titre de l’article 385 mais, à cette date, le directeur général des élections n’a pas encore avisé le chef du parti au titre du paragraphe 389(1) de l’admissibilité ou de l’inadmissibilité du parti au titre de l’article 387;
b) à la date de l’entrée en vigueur du présent article :
(i) le parti est un parti admissible,
(ii) le parti est un parti enregistré.
Note marginale :Défaut de se conformer
(2) Si le chef du parti politique ne se conforme pas au paragraphe (1) :
a) dans le cas d’un parti visé à l’alinéa (1)a), le parti n’est pas admissible à l’enregistrement au titre de l’article 387;
b) dans le cas d’un parti visé au sous-alinéa (1)b)(i), le parti ne peut être enregistré au titre de l’article 390;
c) dans le cas d’un parti visé au sous-alinéa (1)b)(ii), le directeur général des élections met en oeuvre la procédure de radiation non volontaire prévue aux articles 415, 416 et 418.
Note marginale :Renseignements réputés faire partie de la demande d’enregistrement
(3) Si le chef du parti politique fournit la politique et l’adresse visées au paragraphe (1) au directeur général des élections conformément à ce paragraphe ou conformément à l’article 415, la demande d’enregistrement visée au paragraphe 385(2) relative au parti est réputée comporter cette politique et cette adresse, à compter de la date où elles sont fournies.
- 2004, ch. 24, art. 16
- 2014, ch. 12, art. 86
- 2018, ch. 31, art. 255
385.2 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
Note marginale :Retrait volontaire de la demande
386 Le chef du parti politique qui a présenté la demande d’enregistrement peut la retirer à tout moment avant l’enregistrement en adressant au directeur général des élections une demande de retrait signée de sa main.
- 2000, ch. 9, art. 386
- 2003, ch. 19, art. 14
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Admissibilité à l’enregistrement
387 Est un parti admissible à l’enregistrement le parti politique dont le chef a présenté la demande prévue au paragraphe 385(1) si :
a) de l’avis du directeur général des élections, son nom, la forme abrégée ou l’abréviation de celui-ci ou son logo :
(i) soit ne ressemble pas de si près au nom, à la forme abrégée ou à l’abréviation de celui-ci ou au logo d’un parti enregistré ou d’un parti admissible qu’il risque d’être confondu avec eux,
(ii) soit ne comporte pas le mot « indépendant » ou un mot qui ressemble de si près à ce mot qu’il risque d’y être confondu;
b) il a au moins trois dirigeants, en plus de son chef, et il a nommé un agent principal et un vérificateur;
c) le directeur général des élections est convaincu qu’il a fourni les renseignements exigés par le paragraphe 385(2) et que ceux-ci sont exacts.
- 2000, ch. 9, art. 387
- 2003, ch. 19, art. 15
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Protection du nom
388 Dans les trente jours suivant la radiation d’un parti politique :
a) la demande d’enregistrement d’un autre parti politique ne peut être agréée, et aucun rapport produit en application de l’article 405 ne peut prendre effet, de façon à permettre à un autre parti politique d’utiliser un nom, une abréviation ou une forme abrégée de celui-ci ou un logo qui, de l’avis du directeur général des élections, risque d’être confondu avec celui du parti radié;
b) en cas de présentation d’une nouvelle demande d’enregistrement du parti politique radié qui comporte le nom, l’abréviation ou la forme abrégée de celui-ci ou le logo que le parti avait au moment de la radiation, le directeur général des élections ne peut refuser d’agréer la demande pour le motif qu’elle n’est pas conforme au sous-alinéa 387a)(i).
- 2000, ch. 9, art. 388
- 2003, ch. 19, art. 16
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Notification de l’admissibilité
389 (1) Le directeur général des élections avise le chef du parti politique qui a présenté la demande, dès que possible après réception de celle-ci, de l’admissibilité ou de l’inadmissibilité du parti au titre de l’article 387. En cas de notification d’inadmissibilité, il indique au chef du parti laquelle des conditions prévues à cet article n’est pas remplie.
Note marginale :Perte de statut
(2) Le parti politique dont le chef a été avisé en application du paragraphe (1) de l’admissibilité du parti perd son statut de parti admissible dans les cas suivants :
a) il contrevient à l’article 391, au paragraphe 395(1), à l’un des articles 399 à 402, aux paragraphes 405(1), (3) ou (4) ou 406(1) ou à l’article 407;
b) un de ses dirigeants est inadmissible à l’exercice de sa charge au titre du paragraphe 395(2) et le parti ne s’est pas conformé aux paragraphes 395(3) et (4);
c) l’agent principal du parti est inadmissible à l’exercice de sa charge au titre de l’article 397 et le parti ne s’est pas conformé à l’article 400;
d) le vérificateur du parti est inadmissible à l’exercice de sa charge au titre de l’article 398 et le parti ne s’est pas conformé à l’article 400.
- 2000, ch. 9, art. 389
- 2003, ch. 19, art. 17
- 2014, ch. 12, art. 86
389.1 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
389.2 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
Note marginale :Enregistrement
390 (1) Le parti admissible est enregistré lorsqu’a été confirmée la candidature d’au moins un candidat soutenu par lui pour une élection, s’il n’a pas retiré sa demande d’enregistrement et si celle-ci a été présentée au moins soixante jours avant la délivrance du bref ou des brefs.
Note marginale :Demande d’enregistrement tardive
(2) Si la demande d’enregistrement n’a pas été présentée avant les soixante jours visés au paragraphe (1), le parti admissible est enregistré pour l’élection générale suivante ou toute élection partielle tenue avant celle-ci, s’il satisfait aux exigences prévues à ce paragraphe pour cette élection.
Note marginale :Notification
(3) Dès que possible après l’expiration du délai de quarante-huit heures suivant la clôture des candidatures, le directeur général des élections avise le chef du parti admissible :
a) soit que le parti est enregistré s’il satisfait aux exigences prévues au paragraphe (1);
b) soit, dans le cas d’une élection générale, que le parti n’est pas enregistré s’il ne satisfait pas à ces exigences.
Note marginale :Perte de statut
(4) S’il a été avisé en application de l’alinéa (3)b) qu’il n’a pas été enregistré, le parti admissible, sauf celui visé au paragraphe (2), perd son statut de parti admissible.
Note marginale :Présomption
(5) Pour l’application des articles 363, 367, 376, 430, 437 et 444, le parti admissible qui est enregistré en application du paragraphe (1) est réputé l’avoir été depuis la date de délivrance du bref ou des brefs.
- 2000, ch. 9, art. 390
- 2003, ch. 19, art. 19
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Agents des partis admissibles
391 Dans les trente jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe 389(1), le parti admissible produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son chef ou par son agent principal, énonçant les nom et adresse et les attributions de ses agents enregistrés. Au moment de l’enregistrement éventuel du parti, le directeur général des élections inscrit ces renseignements dans le registre des partis politiques.
- 2000, ch. 9, art. 391
- 2003, ch. 19, art. 19
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :État de l’actif et du passif
392 Dans les six mois suivant son enregistrement, le parti enregistré produit auprès du directeur général des élections :
a) un état de son actif et de son passif — dressé selon les principes comptables généralement reconnus — et de son excédent ou de son déficit à la veille de la date de l’enregistrement;
b) le rapport de son vérificateur, adressé à son agent principal, indiquant si l’état présente fidèlement et selon les principes comptables généralement reconnus les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;
c) une déclaration de son agent principal attestant que l’état est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit.
- 2000, ch. 9, art. 392
- 2003, ch. 19, art. 20
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Exercice
393 (1) L’exercice des partis enregistrés coïncide avec l’année civile.
Note marginale :Modification de l’exercice
(2) Dès son enregistrement, le parti politique modifie, si nécessaire, son exercice en cours afin qu’il se termine le dernier jour de l’année civile et qu’il coïncide désormais avec celle-ci. L’exercice en cours, après modification, ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à dix-huit.
- 2000, ch. 9, art. 393
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Registre des partis politiques
394 Le directeur général des élections tient un registre des partis politiques où il inscrit les renseignements visés aux alinéas 385(2)a) à h), k) et l) et aux paragraphes 396(2) et 418(2).
- 2000, ch. 9, art. 394
- 2014, ch. 12, art. 86
- 2018, ch. 31, art. 257
Dirigeants, agents enregistrés, vérificateurs et membres
Note marginale :Nombre minimal de dirigeants
395 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les partis enregistrés et les partis admissibles doivent avoir au moins trois dirigeants, en plus du chef du parti.
Note marginale :Admissibilité : dirigeants
(2) Seules peuvent exercer la charge de dirigeant d’un parti enregistré ou d’un parti admissible les personnes qui sont des électeurs et qui ont leur résidence habituelle au Canada.
Note marginale :Nomination d’un remplaçant
(3) Dans le cas où le décès, l’incapacité, la démission, l’inadmissibilité ou la destitution d’un des dirigeants du parti enregistré ou du parti admissible réduit le nombre de ceux-ci à moins de quatre, le parti dispose de trente jours pour nommer un remplaçant.
Note marginale :Rapport de nomination
(4) Dans les trente jours suivant le remplacement, le parti enregistré ou le parti admissible en informe le directeur général des élections par production du rapport prévu au paragraphe 405(1).
- 2000, ch. 9, art. 395
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Agents enregistrés
396 (1) Les partis enregistrés peuvent nommer des agents enregistrés; la nomination précise les attributions qui leur sont conférées.
Note marginale :Rapport de nomination
(2) Dans les trente jours suivant la nomination d’un agent enregistré, le parti enregistré produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son chef ou par son agent principal, énonçant les nom et adresse et attributions de l’agent. Le directeur général des élections inscrit ces renseignements dans le registre des partis politiques.
- 2000, ch. 9, art. 396
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Agents : personnes morales
397 (1) La personne morale constituée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale est admissible à la charge :
a) d’agent principal ou d’agent enregistré d’un parti enregistré;
b) d’agent principal ou d’agent d’un parti admissible.
Note marginale :Inadmissibilité : agents
(2) Ne sont pas admissibles à la charge d’agent principal, d’agent enregistré ou d’agent :
a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;
b) les candidats;
c) tout vérificateur nommé conformément à la présente loi;
d) sous réserve du paragraphe (1), les personnes qui ne sont pas des électeurs;
e) les faillis non libérés;
f) les personnes qui n’ont pas pleine capacité de contracter dans leur province de résidence habituelle.
- 2000, ch. 9, art. 397
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Admissibilité : vérificateur
398 (1) Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’un parti enregistré ou d’un parti admissible :
a) les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;
b) les sociétés formées de tels membres.
Note marginale :Inadmissibilité : vérificateur
(2) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur :
a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;
b) les candidats et leur agent officiel;
c) les dirigeants d’un parti enregistré ou d’un parti admissible;
d) l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible;
e) les agents enregistrés d’un parti enregistré;
f) les agents de circonscription d’une association enregistrée;
g) les candidats à l’investiture et leur agent financier;
h) les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction;
i) l’agent financier d’un tiers enregistré.
- 2000, ch. 9, art. 398
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Consentement
399 Le parti enregistré ou le parti admissible est tenu d’obtenir, lors de la nomination de ses dirigeants, agent principal ou vérificateur, une déclaration signée attestant leur acceptation de la charge.
- 2000, ch. 9, art. 399
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Remplaçant
400 (1) En cas de décès, d’incapacité, de démission, d’inadmissibilité ou de destitution de son agent principal ou de son vérificateur, le parti enregistré ou le parti admissible est tenu de lui nommer un remplaçant sans délai.
Note marginale :Rapport de nomination
(2) Dans les trente jours suivant le remplacement, le parti enregistré ou le parti admissible en informe le directeur général des élections par production du rapport prévu au paragraphe 405(1).
- 2000, ch. 9, art. 400
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Un seul agent principal ou vérificateur
401 Les partis enregistrés et les partis admissibles ne peuvent avoir plus d’un agent principal ni plus d’un vérificateur à la fois.
- 2000, ch. 9, art. 401
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Nombre de membres minimal
402 Les partis enregistrés et les partis admissibles doivent compter au moins deux cent cinquante membres qui sont des électeurs.
- 2000, ch. 9, art. 402
- 2003, ch. 19, art. 22
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Interdiction : dirigeants
403 (1) Il est interdit à toute personne d’agir comme dirigeant d’un parti enregistré ou d’un parti admissible alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.
Note marginale :Interdiction : agents
(2) Il est interdit à toute personne d’agir comme agent principal ou agent enregistré d’un parti enregistré ou d’un parti admissible alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.
Note marginale :Interdiction : vérificateur
(3) Il est interdit à toute personne d’agir comme vérificateur d’un parti enregistré ou d’un parti admissible alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.
- 2000, ch. 9, art. 403
- 2001, ch. 21, art. 21
- 2014, ch. 12, art. 86
403.01 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
403.02 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
403.03 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
403.04 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
403.05 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
403.051 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
403.06 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
403.07 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
403.08 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
403.09 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
403.1 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
403.11 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
403.12 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
403.13 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
403.14 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
403.15 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
403.16 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
403.17 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
403.18 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
403.19 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
403.2 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
403.21 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
403.22 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
403.23 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
403.24 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
403.25 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
403.26 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
403.27 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
403.28 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
403.29 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
403.3 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
403.31 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
403.32 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
403.33 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
403.34 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
403.35 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
403.36 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
403.37 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
403.38 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
403.39 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
403.4 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
403.41 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
403.42 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
Note marginale :Interdiction : objectifs essentiels
404 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne d’agir ou de continuer d’agir comme dirigeant d’un parti enregistré ou d’un parti admissible si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle sait que le parti ne compte pas parmi ses objectifs essentiels celui de participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l’élection d’un ou de plusieurs de ses membres;
b) le parti n’a pas présenté la demande de radiation visée à l’article 414.
Note marginale :Exception
(2) La personne visée au paragraphe (1) peut toutefois signer la demande de radiation visée à l’article 414.
- 2000, ch. 9, art. 404
- 2001, ch. 27, art. 214
- 2003, ch. 19, art. 24
- 2014, ch. 12, art. 86
404.1 [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 43]
404.2 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
404.3 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
404.4 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
Modification des renseignements relatifs aux partis
Note marginale :Modification des renseignements
405 (1) Dans les trente jours suivant la modification des renseignements les concernant qui figurent dans le registre des partis politiques, le parti enregistré ou le parti admissible produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son chef, faisant état des modifications.
Note marginale :Nom, abréviation ou logo
(2) Si les modifications concernent les renseignements visés aux alinéas 385(2)a) à c), le rapport est assorti d’une copie de la résolution adoptée par le parti pour les effectuer. Si les renseignements modifiés sont conformes aux sous-alinéas 387a)(i) ou (ii), ils prennent effet le lendemain du jour du scrutin, dans le cas où le rapport est produit pendant une période électorale, ou le jour de la production du rapport, dans les autres cas.
Note marginale :Chef du parti
(3) Si les modifications concernent le remplacement du chef du parti, le rapport est assorti d’une copie de la résolution de nomination du nouveau chef adoptée par le parti, attestée par le nouveau chef et par un autre dirigeant du parti.
Note marginale :Dirigeant, agent principal ou vérificateur
(4) Si les modifications concernent le remplacement d’un dirigeant, de l’agent principal ou du vérificateur du parti, le rapport est assorti d’une copie de la déclaration d’acceptation de la charge prévue à l’article 399.
Note marginale :Inscription dans le registre des partis politiques
(5) Le directeur général des élections inscrit les modifications visées au présent article dans le registre des partis politiques.
Note marginale :Inscription dans le registre des associations de circonscription
(6) Il inscrit les modifications visées au paragraphe (2) dans le registre des associations de circonscription.
- 2000, ch. 9, art. 405
- 2003, ch. 19, art. 25
- 2006, ch. 9, art. 46
- 2014, ch. 12, art. 80 et 86
Note marginale :Publication des modifications à la politique sur la protection des renseignements personnels
405.1 Dans les meilleurs délais après la production d’un rapport écrit auprès du directeur général des élections au titre du paragraphe 405(1) faisant état d’une modification à sa politique sur la protection des renseignements personnels, le parti enregistré ou le parti admissible publie sur son site Internet une version à jour de sa politique, incorporant la modification indiquée dans le rapport.
405.2 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
405.21 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
405.3 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
405.31 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
405.4 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
Note marginale :Confirmation des renseignements pendant la période électorale d’une élection générale
406 (1) Les partis enregistrés et les partis admissibles sont tenus, dans les dix jours suivant la délivrance des brefs pour une élection générale, de produire auprès du directeur général des élections :
a) une déclaration attestée par leur chef confirmant l’exactitude des renseignements les concernant qui figurent dans le registre des partis politiques;
b) dans le cas où ces renseignements ont été modifiés, le rapport prévu au paragraphe 405(1).
Note marginale :Soutien de candidats
(2) Ils sont également tenus de produire, avec la déclaration ou le rapport visés au paragraphe (1), une déclaration, attestée par leur agent principal, comportant le nom des personnes qu’ils autorisent à soutenir des personnes qui désirent se porter candidat à une élection générale.
- 2000, ch. 9, art. 406
- 2014, ch. 12, art. 86
- 2015, ch. 37, art. 6
Note marginale :Confirmation annuelle des renseignements
407 (1) Au plus tard le 30 juin de chaque année, les partis enregistrés et les partis admissibles produisent auprès du directeur général des élections :
a) une déclaration attestée par leur chef confirmant l’exactitude des renseignements les concernant qui figurent dans le registre des partis politiques;
b) dans le cas où ces renseignements ont été modifiés, le rapport prévu au paragraphe 405(1).
Note marginale :Liste de membres
(2) Au plus tard le 30 juin, en 2016 et tous les trois ans par la suite, les partis enregistrés et les partis admissibles produisent auprès du directeur général des élections les nom et adresse de deux cent cinquante électeurs et la déclaration de ceux-ci, établie selon le formulaire prescrit, attestant qu’ils sont membres du parti.
Note marginale :Déclaration du chef du parti
(3) Au plus tard le 30 juin de chaque année, les partis enregistrés et les partis admissibles produisent auprès du directeur général des élections une déclaration de leur chef, établie selon le formulaire prescrit, confirmant que, compte tenu de tous les éléments permettant d’établir les objectifs du parti, notamment ceux mentionnés au paragraphe 521.1(5), le parti compte parmi ses objectifs essentiels celui qui est mentionné à l’alinéa 385(2)j).
- 2000, ch. 9, art. 407
- 2003, ch. 19, art. 26
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Interdiction : production de renseignements faux ou trompeurs par le chef
408 (1) Il est interdit au chef d’un parti politique de produire auprès du directeur général des élections des renseignements visés à l’article 385 qu’il sait faux ou trompeurs.
Note marginale :Interdiction : production de renseignements faux ou trompeurs par le parti
(2) Il est interdit à tout parti enregistré ou parti admissible de produire auprès du directeur général des élections des renseignements visés à l’un des articles 405 à 407 qu’il sait faux ou trompeurs.
Note marginale :Interdiction : attestation de renseignements faux ou trompeurs par le chef
(3) Il est interdit au chef d’un parti enregistré ou d’un parti admissible d’attester un rapport ou une déclaration visés à l’un des articles 405 à 407 alors qu’il sait que ces documents contiennent des renseignements faux ou trompeurs.
Note marginale :Interdiction : déclaration fausse ou trompeuse du chef
(4) Il est interdit au chef d’un parti politique de faire une déclaration visée aux articles 385, 405 ou 407 qu’il sait fausse ou trompeuse.
Note marginale :Interdiction : déclaration fausse ou trompeuse d’un membre
(5) Il est interdit à tout membre d’un parti politique de faire une déclaration visée aux articles 385 ou 407 qu’il sait fausse ou trompeuse.
- 2000, ch. 9, art. 408
- 2003, ch. 19, art. 27
- 2014, ch. 12, art. 86
Radiation des partis enregistrés
Note marginale :Radiation : aucun candidat
409 Le directeur général des élections est tenu de radier le parti enregistré qui, à la fin de la période prévue au paragraphe 71(1) pour la confirmation des candidatures à une élection générale, ne soutient aucun candidat pour cette élection. La radiation prend effet à la fin de cette période.
- 2000, ch. 9, art. 409
- 2014, ch. 12, art. 86
409.1 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
Note marginale :Radiation : dirigeants et membres
410 (1) S’il n’est pas convaincu qu’un parti enregistré se conforme aux obligations prévues au paragraphe 395(1) ou à l’article 402, le directeur général des élections lui enjoint, par avis écrit, de lui démontrer dans les délais ci-après qu’il se conforme à ces obligations :
a) soixante jours après réception de l’avis, dans le cas d’une omission de se conformer au paragraphe 395(1);
b) quatre-vingt-dix jours après réception de l’avis, dans le cas d’une omission de se conformer à l’article 402.
Note marginale :Prorogation
(2) S’il est convaincu que le parti a fait des efforts raisonnables pour se conformer aux obligations prévues au paragraphe 395(1) ou à l’article 402 dans le délai imparti, le directeur général des élections peut, par avis écrit, l’informer qu’il dispose d’un délai supplémentaire — égal ou inférieur au précédent — pour se conformer à ces obligations.
Note marginale :Radiation
(3) Le directeur général des élections radie le parti enregistré qui ne se conforme pas à l’avis prévu aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas.
- 2000, ch. 9, art. 410
- 2003, ch. 19, art. 28
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Notification de la radiation
411 La radiation du parti au titre des articles 409 ou 410 est notifiée au parti et à son agent principal et celle, au titre de l’article 417, des associations enregistrées du parti est notifiée à ces associations et à leur agent financier.
- 2000, ch. 9, art. 411
- 2003, ch. 19, art. 29
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Radiation : manquements
412 (1) Le directeur général des élections peut radier un parti enregistré pour manquement à l’une ou l’autre des obligations suivantes :
a) la production d’un des documents visés à l’article 392;
b) la production d’un rapport, au titre du paragraphe 396(2), sur la nomination d’un agent enregistré;
c) la production d’un document, au titre des paragraphes 400(2) ou 405(1) ou (4), sur le remplacement de l’agent principal ou du vérificateur;
d) la production d’un document, au titre des paragraphes 405(1) et (3), sur le remplacement du chef;
e) la production d’un rapport, au titre du paragraphe 405(2), sur les changements apportés au nom intégral ou abrégé, à l’abréviation du nom ou au logo du parti visés aux alinéas 385(2)a) à c);
f) la production d’un rapport, au titre du paragraphe 405(1), sur la modification d’autres renseignements concernant le parti;
g) la confirmation, au titre du paragraphe 406(1) ou de l’article 407, de l’exactitude des renseignements;
h) le dépôt d’un rapport au titre du paragraphe 476.1(1), dans le cas où l’obligation incombe au parti enregistré;
i) le dépôt d’une déclaration au titre des paragraphes 478.1(1) ou (2).
Note marginale :Radiation : défaut de publier une version à jour de la politique sur la protection des renseignements personnels
(2) Le directeur général des élections peut radier un parti enregistré si ce dernier fait défaut de publier sur son site Internet une version à jour de sa politique sur la protection des renseignements personnels comme l’exige l’article 405.1.
Note marginale :Radiation : défaut de maintenir une politique sur la protection des renseignements personnels
(3) Le directeur général des élections peut radier un parti enregistré si ce dernier fait défaut de maintenir une politique sur la protection des renseignements personnels visée à l’alinéa 385(2)k).
- 2000, ch. 9, art. 412
- 2003, ch. 19, art. 30
- 2014, ch. 12, art. 86
- 2018, ch. 31, art. 260
Note marginale :Radiation pour omission de produire un rapport financier ou un compte
413 Le directeur général des élections peut radier le parti enregistré dont l’agent principal a omis de produire auprès de lui :
a) soit un document pour un exercice en conformité avec le paragraphe 432(1);
b) soit un document pour une élection générale en conformité avec le paragraphe 437(1).
- 2000, ch. 9, art. 413
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Radiation volontaire
414 Sauf pendant la période électorale d’une élection générale, sur demande de radiation signée par le chef et deux dirigeants d’un parti enregistré, le directeur général des élections peut radier le parti.
- 2000, ch. 9, art. 414
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Procédure de radiation non volontaire
415 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que le manquement à une des obligations visées aux articles 412 ou 413 est imputable à un parti enregistré, à son chef, à son agent principal ou à un de ses dirigeants, le directeur général des élections notifie par écrit au parti et à ceux de ses dirigeants qui sont inscrits dans le registre des partis politiques :
a) soit d’assumer leurs obligations dans les délais ci-après, après réception de la notification :
(i) cinq jours, dans le cas d’une omission de se conformer au paragraphe 406(1),
(ii) trente jours, dans les autres cas;
b) soit de le convaincre que le manquement n’est pas causé par la négligence ou un manque de bonne foi.
Note marginale :Prorogation ou exemption
(2) En cas d’application de l’alinéa (1)b), le directeur général des élections peut notifier aux destinataires qu’ils :
a) sont soustraits à tout ou partie des obligations qui leur incombent au titre des articles 412 ou 413;
b) disposent du délai qu’il fixe pour assumer leurs obligations visées aux sous-alinéas (1)a)(i) ou (ii).
Note marginale :Radiation
(3) Le directeur général des élections peut radier le parti enregistré dont le chef, l’agent principal ou l’un des dirigeants ne se conforme pas à la notification prévue aux paragraphes (1) ou (2).
- 2000, ch. 9, art. 415
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Avis de la radiation
416 (1) Le directeur général des élections, dans le cas où il se propose de radier un parti enregistré au titre de l’article 414 ou du paragraphe 415(3), en avise par écrit le parti et ses associations enregistrées.
Note marginale :Date de la radiation
(2) L’avis précise la date de prise d’effet de la radiation, qui ne peut suivre de moins de quinze jours la date d’envoi de l’avis.
Note marginale :Preuve d’envoi de l’avis
(3) L’avis est envoyé par courrier recommandé ou par un service de messagerie qui fournit une preuve d’expédition, un suivi pendant l’expédition et une attestation de livraison.
- 2000, ch. 9, art. 416
- 2003, ch. 19, art. 31
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Effet de la radiation d’un parti enregistré
417 La radiation d’un parti enregistré entraîne la radiation de ses associations enregistrées.
- 2000, ch. 9, art. 417
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Publication d’un avis de radiation
418 (1) Le directeur général des élections fait publier dans la Gazette du Canada sans délai un avis de la radiation d’un parti enregistré et de ses associations enregistrées.
Note marginale :Modification du registre des partis politiques
(2) Il consigne la radiation du parti dans le registre des partis politiques.
- 2000, ch. 9, art. 418
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Effet de la radiation
419 Le parti enregistré qui a été radié demeure assujetti aux obligations d’un parti enregistré pour l’application de l’article 420.
- 2000, ch. 9, art. 419
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Rapports financiers et comptes
420 Dans les six mois suivant la date de la radiation, l’agent principal du parti politique radié produit auprès du directeur général des élections :
a) les documents visés au paragraphe 432(1) :
(i) pour la partie de l’exercice en cours antérieure à la date de la radiation,
(ii) pour tout exercice antérieur pour lequel le parti n’a pas produit ces documents;
b) les documents visés au paragraphe 437(1) pour toute élection générale pour laquelle le parti n’a pas produit ces documents.
- 2000, ch. 9, art. 420
- 2014, ch. 12, art. 86
Fusion de partis enregistrés
Note marginale :Demande
421 (1) Deux ou plusieurs partis enregistrés peuvent, en tout temps sauf pendant la période commençant trente jours avant la délivrance du bref pour une élection et se terminant le jour du scrutin, demander au directeur général des élections l’enregistrement du parti issu de leur fusion.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande est assortie :
a) d’une attestation du chef de chaque parti fusionnant;
b) d’une résolution de chaque parti fusionnant autorisant la fusion;
c) des renseignements exigés d’un parti politique en vue de son enregistrement, sauf ceux visés à l’alinéa 385(2)i).
- 2000, ch. 9, art. 421
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Enregistrement du parti issu de la fusion admissible
422 (1) Le directeur général des élections substitue, dans le registre des partis politiques, le nom du parti issu de la fusion à ceux des partis fusionnants :
a) si la demande de fusion n’est pas présentée pendant la période mentionnée au paragraphe 421(1);
b) s’il est convaincu que, à la fois :
(i) le parti issu de la fusion est admissible à l’enregistrement sous le régime de la présente loi,
(ii) les partis fusionnants ont assumé les obligations que leur impose la présente loi, notamment en matière de reddition de compte sur leurs opérations financières et sur leurs dépenses électorales et de mise à jour des renseignements qui concernent leur enregistrement.
Note marginale :Notification
(2) Il notifie par écrit à tous les dirigeants des partis fusionnants la modification ou non du registre des partis politiques en conformité avec le paragraphe (1).
Note marginale :Avis dans la Gazette du Canada
(3) Il fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la radiation de l’inscription des partis fusionnants du registre des partis politiques et de l’inscription du parti issu de la fusion.
- 2000, ch. 9, art. 422
- 2003, ch. 19, art. 32
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Date de la fusion
423 (1) La date de la fusion est celle à laquelle le directeur général des élections inscrit le parti issu de la fusion dans le registre des partis politiques en application du paragraphe 422(1).
Note marginale :Effet de la fusion
(2) À la date de la fusion :
a) le parti issu de la fusion succède aux partis fusionnants;
b) le parti issu de la fusion devient un parti enregistré;
c) l’actif des partis fusionnants est cédé au parti issu de la fusion;
d) le parti issu de la fusion est responsable des dettes de chacun des partis fusionnants;
e) le parti issu de la fusion assume l’obligation des partis fusionnants de rendre compte de leurs opérations financières et de leurs dépenses électorales antérieures;
f) le parti issu de la fusion remplace chaque parti fusionnant dans les poursuites civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre celui-ci;
g) toute décision, judiciaire ou quasi judiciaire, rendue en faveur d’un parti fusionnant ou contre lui est exécutoire à l’égard du parti issu de la fusion.
Note marginale :Associations enregistrées
(3) À la date de la fusion, les associations enregistrées des partis fusionnants sont radiées et, malgré l’alinéa 447c), peuvent, dans les six mois suivant la date de la fusion, fournir des produits ou céder des fonds au parti issu de la fusion ou à une de ses associations enregistrées. Une telle fourniture ou cession ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi.
- 2000, ch. 9, art. 423
- 2014, ch. 12, art. 86
423.1 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
Note marginale :Rapports financiers et états
424 Dans les six mois suivant la date de la fusion :
a) chaque parti fusionnant produit auprès du directeur général des élections les documents visés au paragraphe 432(1) :
(i) pour la partie de son exercice en cours antérieure à la date de la fusion,
(ii) pour tout exercice antérieur pour lequel il n’a pas produit ces documents;
b) le parti issu de la fusion produit auprès du directeur général des élections :
(i) un état de son actif et de son passif et de son excédent ou de son déficit — dressé selon les principes comptables généralement reconnus —, à la date de la fusion,
(ii) le rapport de son vérificateur, adressé à son agent principal, indiquant si l’état présente fidèlement — et selon les principes comptables généralement reconnus — les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé,
(iii) une déclaration de son agent principal attestant que l’état est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit.
- 2000, ch. 9, art. 424
- 2003, ch. 19, art. 34
- 2014, ch. 12, art. 86
424.1 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
SOUS-SECTION BGestion financière des partis enregistrés
Dispositions générales
Note marginale :Attributions de l’agent principal
425 L’agent principal est chargé de la gestion des opérations financières du parti enregistré et de rendre compte de celles-ci en conformité avec la présente loi.
- 2000, ch. 9, art. 425
- 2003, ch. 19, art. 35
- 2006, ch. 9, art. 50
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Interdiction : paiement de dépenses
426 (1) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent enregistré d’un parti enregistré ou aux délégués visés au paragraphe 381(1), de payer les dépenses du parti.
Note marginale :Interdiction : engagement de dépenses
(2) Sous réserve de l’article 348.02, il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent enregistré d’un parti enregistré, d’engager les dépenses du parti.
Note marginale :Interdiction : contributions et emprunts
(3) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent enregistré d’un parti enregistré, d’accepter les contributions apportées au parti ou de contracter des emprunts en son nom.
Note marginale :Interdiction : fourniture de produits ou de services et cessions de fonds
(4) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent enregistré d’un parti enregistré, au nom du parti :
a) d’accepter la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds, si la fourniture ou la cession est permise au titre de l’article 364;
b) de fournir des produits ou des services ou de céder des fonds, si la fourniture ou la cession est permise au titre de cet article.
- 2000, ch. 9, art. 426
- 2003, ch. 19, art. 36
- 2014, ch. 12, art. 86 et 155
Recouvrement des créances
Note marginale :Présentation du compte détaillé
427 Toute personne ayant une créance sur un parti enregistré présente un compte détaillé au parti ou à un de ses agents enregistrés.
- 2000, ch. 9, art. 427
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Délai de paiement
428 Les créances relatives à des dépenses dont le compte détaillé a été présenté en application de l’article 427 doivent être payées dans les trois ans suivant la date à laquelle elles sont devenues exigibles.
- 2000, ch. 9, art. 428
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Recouvrement de la créance
429 Le créancier d’une créance dont le compte détaillé a été présenté à un parti enregistré en application de l’article 427 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :
a) en tout temps, dans le cas où l’agent enregistré refuse de la payer ou la conteste, en tout ou en partie;
b) après l’expiration du délai prévu à l’article 428, dans tout autre cas.
- 2000, ch. 9, art. 429
- 2014, ch. 12, art. 86
Plafond des dépenses électorales
Note marginale :Plafond des dépenses électorales
430 (1) Le plafond des dépenses électorales d’un parti enregistré pour une élection est le produit des facteurs suivants :
a) 0,735 $ par électeur figurant sur les listes électorales préliminaires ou sur les listes électorales révisées, selon le nombre d’électeurs le plus élevé, dans les circonscriptions où il y a un candidat soutenu par le parti;
b) le facteur d’ajustement à l’inflation publié par le directeur général des élections en application de l’article 384, applicable à la date de délivrance du bref ou des brefs.
Note marginale :Période électorale de plus de trente-sept jours
(2) Si la période électorale dure plus de trente-sept jours, le plafond établi au titre du paragraphe (1) est augmenté d’une somme égale au produit des éléments suivants :
a) un trente-septième de ce plafond;
b) la différence entre le nombre de jours de la période électorale et trente-sept.
Note marginale :Sommes exclues des dépenses électorales
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), sont exclues des dépenses électorales d’un parti enregistré :
a) les cessions effectuées par le parti ou pour son compte à des candidats à l’élection;
b) les sommes engagées par ses agents enregistrés, ou par leurs délégués visés au paragraphe 381(1), qui ont agi hors du cadre de leurs attributions.
- 2000, ch. 9, art. 430
- 2003, ch. 19, art. 38
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Interdiction : dépenses en trop
431 (1) Il est interdit à l’agent principal d’un parti enregistré de faire pour le compte du parti des dépenses électorales dont le total dépasse le plafond établi au titre de l’article 430.
Note marginale :Interdiction : collusion
(2) Il est interdit à un parti enregistré et à un tiers — au sens de l’article 349 — d’agir de concert pour que le parti enregistré esquive le plafond visé au paragraphe (1).
- 2000, ch. 9, art. 431
- 2014, ch. 12, art. 86
Rapport financier
Note marginale :Production du rapport financier
432 (1) L’agent principal d’un parti enregistré produit auprès du directeur général des élections pour chaque exercice du parti :
a) le rapport financier portant sur les opérations financières de celui-ci dressé sur le formulaire prescrit;
b) le rapport, afférent au rapport financier, fait par le vérificateur en application du paragraphe 435(1);
c) une déclaration de l’agent principal attestant que le rapport financier est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit.
Note marginale :Contenu du rapport financier
(2) Le rapport financier comporte les renseignements suivants :
a) la somme des contributions reçues par le parti;
b) le nombre de donateurs;
c) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté au parti une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $, la somme de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle le parti l’a reçue;
d) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté au parti une contribution comportant une contribution dirigée, au sens du paragraphe 365(2), le montant de la contribution et de la contribution dirigée et la date à laquelle le parti a reçu la contribution;
e) un état de l’actif et du passif et de l’excédent ou du déficit dressé selon les principes comptables généralement reconnus, notamment :
(i) un état des créances faisant l’objet d’une poursuite en vertu de l’article 429,
(ii) un état des créances impayées, y compris celles qui découlent des prêts consentis au parti au titre de l’article 373;
f) un état des recettes et des dépenses dressé selon les principes comptables généralement reconnus;
g) un état, par circonscription, de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des fonds cédés par le parti à un candidat ou à l’association de circonscription;
h) un état de chaque somme provenant d’une contribution dirigée, au sens du paragraphe 365(2), que le parti a cédée à un candidat à la direction, les renseignements visés à l’alinéa d) concernant le donateur et le nom du candidat à la direction à qui la somme a été cédée;
i) un état de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des fonds cédés au parti enregistré par une de ses associations enregistrées, par un candidat à l’investiture, par un candidat ou par un candidat à la direction;
j) le compte des dépenses électorales pour chaque élection partielle tenue au cours de l’exercice comportant :
(i) un état des dépenses payées et des dépenses engagées, notamment un état des dépenses liées aux services d’appels aux électeurs, au sens de l’article 348.01, fournis par un fournisseur de services d’appel, au sens de cet article, indiquant le nom du fournisseur et le montant de ces dépenses,
(ii) un état des contributions non monétaires utilisées par le parti;
k) un état de tout prêt consenti au parti au titre de l’article 373, indiquant notamment le montant de celui-ci, le taux d’intérêt, les nom et adresse du prêteur, les dates et montants des remboursements du principal et des paiements d’intérêts et, le cas échéant, les nom et adresse de toute caution et la somme qu’elle garantit;
l) un état des contributions reçues et remboursées en tout ou en partie à leur donateur ou dont le parti a disposé en conformité avec la présente loi.
Note marginale :Rapport
(3) En cas de modification des renseignements visés à l’alinéa (2)k), notamment en cas de fourniture d’un cautionnement, l’agent principal transmet sans délai au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un rapport qui en fait état.
Note marginale :Publication
(4) Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, les renseignements visés à l’alinéa (2)k) et tout rapport transmis en application du paragraphe (3) dès que possible après leur réception.
Note marginale :Délai de production
(5) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les six mois suivant la fin de l’exercice.
Note marginale :État des créances impayées
(6) L’état des créances impayées visé au sous-alinéa (2)e)(ii) indique notamment :
a) les créances mentionnées dans l’état produit pour l’exercice précédent qui ont été payées intégralement depuis sa production;
b) les créances qui demeurent impayées dix-huit mois après la date où le paiement est exigible et celles qui le demeurent trente-six mois après cette date.
Note marginale :Créances impayées plus de dix-huit mois après la date où le paiement est exigible
(7) Il indique notamment, relativement à toute créance visée à l’alinéa (6)b), si l’une des circonstances ci-après s’applique :
a) tout ou partie de la créance fait l’objet d’une contestation, auquel cas les mesures prises pour régler le différend sont précisées;
b) la créance fait l’objet d’une poursuite en vertu de l’article 429;
c) la créance découle d’un prêt et fait l’objet d’une procédure de recouvrement ou d’une contestation concernant son montant ou le solde à payer;
d) les parties ont convenu d’un calendrier de remboursement et les versements sont effectués suivant ce calendrier;
e) la créance est considérée comme irrécouvrable par le créancier et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles;
f) toute autre circonstance pouvant expliquer pourquoi la créance demeure impayée.
- 2000, ch. 9, art. 432
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Rapport trimestriel
433 (1) L’agent principal d’un parti enregistré dont les candidats ont obtenu lors de l’élection générale précédente soit au moins 2 % du nombre de votes validement exprimés, soit au moins 5 % du nombre de votes validement exprimés dans les circonscriptions où le parti a soutenu un candidat est tenu de produire auprès du directeur général des élections un rapport comportant les renseignements énumérés aux alinéas 432(2)a) à d), i) et l) pour chaque trimestre de l’exercice du parti.
Note marginale :Délai
(2) Le rapport trimestriel est produit dans les trente jours suivant la période sur laquelle il porte.
- 2000, ch. 9, art. 433
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Contributions au receveur général
434 L’agent enregistré d’un parti enregistré remet sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le parti s’il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 20 $ ou le nom ou l’adresse du donateur de contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $.
- 2000, ch. 9, art. 434
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Rapport du vérificateur
435 (1) Le vérificateur du parti enregistré fait rapport à l’agent principal de sa vérification du rapport financier du parti. Il fait, selon les normes de vérification généralement reconnues, les vérifications qui lui permettent d’établir si le rapport financier présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.
Note marginale :Cas où une déclaration est requise
(2) Le vérificateur joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le rapport financier vérifié ne présente pas fidèlement et selon les principes comptables généralement reconnus les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;
b) le vérificateur n’a pas reçu tous les renseignements et explications qu’il a exigés;
c) la vérification révèle que le parti n’a pas tenu les écritures comptables appropriées.
Note marginale :Droit d’accès aux archives
(3) Il a accès, à tout moment convenable, à la totalité des documents du parti et a le droit d’exiger des agents enregistrés et des dirigeants du parti les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires à l’établissement de son rapport.
- 2000, ch. 9, art. 435
- 2003, ch. 19, art. 39
- 2014, ch. 12, art. 84 et 86
435.01 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
435.02 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
435.03 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
435.04 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
435.05 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
435.06 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
435.07 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
435.08 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
435.09 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
435.1 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
435.11 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
435.12 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
435.13 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
435.14 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
435.15 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
435.16 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
435.17 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
435.18 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
435.19 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
435.2 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
435.21 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
435.22 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
435.23 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
435.24 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
435.25 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
435.26 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
435.27 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
435.28 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
435.29 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
435.3 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
435.31 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
435.32 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
435.33 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
435.34 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
435.35 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
435.36 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
435.37 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
435.38 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
435.39 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
435.4 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
435.41 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
435.42 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
435.43 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
435.44 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
435.45 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
435.46 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
435.47 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 86]
Note marginale :Interdiction : document faux, trompeur ou incomplet
436 Il est interdit à l’agent principal d’un parti enregistré de produire auprès du directeur général des élections un document visé à l’alinéa 432(1)a) :
a) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;
b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, tous les renseignements exigés par le paragraphe 432(2) et, dans le cas de l’état des créances impayées visé au sous-alinéa 432(2)e)(ii), tous ceux exigés par les paragraphes 432(6) ou (7).
- 2000, ch. 9, art. 436
- 2014, ch. 12, art. 86
Compte des dépenses électorales
Note marginale :Compte des dépenses électorales
437 (1) L’agent principal du parti enregistré produit auprès du directeur général des élections pour une élection générale :
a) le compte des dépenses électorales du parti dressé sur le formulaire prescrit;
b) le rapport afférent, visé au paragraphe 438(1), fait par le vérificateur;
c) une déclaration de l’agent principal attestant que le compte des dépenses électorales est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit.
Note marginale :Contenu du compte
(2) Le compte des dépenses électorales comporte :
a) un état des dépenses payées et des dépenses engagées, notamment un état des dépenses liées aux services d’appels aux électeurs, au sens de l’article 348.01, fournis par un fournisseur de services d’appel, au sens de cet article, indiquant le nom du fournisseur et le montant de ces dépenses;
b) un état des contributions non monétaires utilisées par le parti à titre de dépenses électorales.
Note marginale :Délai de production
(3) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les huit mois suivant le jour du scrutin.
- 2000, ch. 9, art. 437
- 2003, ch. 19, art. 41
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Rapport du vérificateur
438 (1) Dès que possible après une élection générale, le vérificateur du parti enregistré fait rapport à l’agent principal de sa vérification du compte des dépenses électorales dressé pour cette élection. Il fait, selon les normes de vérification généralement reconnues, les vérifications qui lui permettent d’établir si le compte présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé et si le parti enregistré et l’agent principal ont respecté les exigences applicables de la section 1 de la présente partie et de la présente section.
Note marginale :Cas où une déclaration est requise
(2) Le vérificateur joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le compte vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;
b) le vérificateur n’a pas reçu tous les renseignements et explications qu’il a exigés;
c) la vérification révèle que le parti n’a pas tenu les écritures comptables appropriées;
d) la vérification révèle que le parti et l’agent principal n’ont pas respecté toutes les exigences applicables de la section 1 de la présente partie et de la présente section.
Note marginale :Droit d’accès aux archives
(3) Il a accès, à tout moment convenable, à la totalité des documents du parti et a le droit d’exiger des agents enregistrés et des dirigeants du parti les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires à l’établissement de son rapport.
- 2000, ch. 9, art. 438
- 2003, ch. 19, art. 42
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Interdiction : document faux, trompeur ou incomplet
439 Il est interdit à l’agent principal d’un parti enregistré de produire auprès du directeur général des élections un document visé à l’alinéa 437(1)a) :
a) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;
b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, tous les renseignements exigés par le paragraphe 437(2).
- 2000, ch. 9, art. 439
- 2014, ch. 12, art. 86
Correction et révision des documents et prorogation des délais
Note marginale :Corrections mineures : directeur général des élections
440 (1) Le directeur général des élections peut apporter à tout document visé aux paragraphes 432(1) ou 437(1) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.
Note marginale :Demande de correction ou de révision par le directeur général des élections
(2) Le directeur général des élections peut demander par écrit à l’agent principal du parti enregistré de corriger ou de réviser, dans le délai imparti, tout document visé aux paragraphes 432(1) ou 437(1).
Note marginale :Délai de production de la version corrigée ou révisée
(3) Le cas échéant, l’agent principal du parti enregistré produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti.
- 2000, ch. 9, art. 440
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Prorogation du délai : directeur général des élections
441 (1) Sur demande écrite de l’agent principal d’un parti enregistré ou, si celui-ci est absent ou empêché d’agir, du chef du parti, le directeur général des élections autorise la prorogation du délai prévu aux paragraphes 432(5) ou 437(3), sauf s’il est convaincu que l’omission de produire les documents exigés est intentionnelle ou résulte du fait que l’agent principal n’a pas pris les mesures nécessaires pour les produire.
Note marginale :Délai de présentation de la demande
(2) La demande est présentée dans le délai prévu aux paragraphes 432(5) ou 437(3) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai.
- 2000, ch. 9, art. 441
- 2001, ch. 21, art. 22
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Correction ou révision : directeur général des élections
442 (1) Sur demande écrite de l’agent principal d’un parti enregistré ou, si celui-ci est absent ou empêché d’agir, du chef du parti, le directeur général des élections autorise la correction ou la révision d’un document visé aux paragraphes 432(1) ou 437(1) s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.
Note marginale :Délai de présentation de la demande
(2) La demande est présentée dès que le demandeur prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction ou d’effectuer une révision.
Note marginale :Délai de production de la version corrigée ou révisée
(3) Le demandeur produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée du document dans les trente jours suivant la date de l’autorisation ou dans le délai prorogé au titre des paragraphes (4) ou (5).
Note marginale :Prorogation du délai de production de la version corrigée ou révisée
(4) Sur demande écrite du demandeur présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai de trente jours visé au paragraphe (3), le directeur général des élections autorise la prorogation de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du document est intentionnelle ou résulte du fait que le demandeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.
Note marginale :Nouvelle prorogation
(5) Sur demande écrite du demandeur présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai prorogé au titre du paragraphe (4) ou du présent paragraphe, le directeur général des élections autorise une prorogation supplémentaire de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du document est intentionnelle ou résulte du fait que le demandeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.
- 2000, ch. 9, art. 442
- 2007, ch. 21, art. 34
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Prorogation du délai, correction ou révision : juge
443 (1) L’agent principal d’un parti enregistré ou, si celui-ci est absent ou empêché d’agir, le chef du parti peut demander à un juge de rendre une ordonnance autorisant :
a) la levée de l’obligation faite à l’agent principal relativement à la demande prévue au paragraphe 440(2);
b) la prorogation du délai visé au paragraphe 441(1);
c) la correction ou la révision visées au paragraphe 442(1).
La demande est notifiée au directeur général des élections.
Note marginale :Délais
(2) La demande peut être présentée :
a) au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai imparti en application du paragraphe 440(2) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai;
b) au titre de l’alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant :
(i) soit, si aucune demande de prorogation n’a été présentée au directeur général des élections dans le délai visé au paragraphe 441(2), l’expiration des deux semaines visées à ce paragraphe,
(ii) soit le rejet de la demande de prorogation présentée au titre de l’article 441,
(iii) soit l’expiration du délai prorogé au titre du paragraphe 441(1);
c) au titre de l’alinéa (1)c), dans les deux semaines suivant le rejet de la demande de correction ou de révision présentée au titre de l’article 442.
Note marginale :Motifs : levée de l’obligation
(3) Le juge rend l’ordonnance autorisant la levée de l’obligation faite à l’agent principal relativement à la demande prévue au paragraphe 440(2) s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision n’est pas nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.
Note marginale :Motifs : prorogation du délai
(4) Il rend l’ordonnance autorisant la prorogation du délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire les documents exigés est intentionnelle ou résulte du fait que l’agent principal n’a pas pris les mesures nécessaires pour les produire.
Note marginale :Motifs : correction ou révision
(5) Il rend l’ordonnance autorisant la correction ou la révision s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.
Note marginale :Conditions
(6) Il peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.
- 2000, ch. 9, art. 443
- 2014, ch. 12, art. 86
Remboursement des dépenses électorales
Note marginale :Certificat relatif au remboursement
444 (1) Sur réception des documents visés au paragraphe 437(1), le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant la somme qui correspond à 50 % des dépenses électorales payées par les agents enregistrés d’un parti enregistré et mentionnées dans le compte des dépenses électorales si, à la fois :
a) il est convaincu — malgré toute déclaration visée à l’alinéa 438(2)d) que le vérificateur du parti a joint à son rapport au titre du paragraphe 438(1) — que le parti et son agent principal se sont conformés aux articles 437 à 443;
b) le rapport du vérificateur ne comporte aucune des déclarations visées aux alinéas 438(2)a) à c);
c) les candidats soutenus par le parti ont obtenu :
(i) soit au moins 2 % du nombre de votes validement exprimés dans cette élection,
(ii) soit au moins 5 % du nombre de votes validement exprimés dans les circonscriptions dans lesquelles il a soutenu un candidat.
Note marginale :Réduction du remboursement
(2) Dans le cas où les dépenses électorales exposées dans le compte des dépenses électorales du parti enregistré dépassent le plafond établi au titre de l’article 430, la somme visée au paragraphe (1) est réduite de la façon ci-après, sans jamais toutefois être inférieure à zéro :
a) de 1 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de moins de 5 % le plafond;
b) de 2 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 5 % ou plus, mais de moins de 10 %, le plafond;
c) de 3 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 10 % ou plus, mais de moins de 12,5 %, le plafond;
d) de 4 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 12,5 % ou plus le plafond.
Note marginale :Paiement du remboursement
(3) Sur réception du certificat, le receveur général paie au parti visé, sur le Trésor, la somme qui y est précisée.
- 2000, ch. 9, art. 444
- 2014, ch. 12, art. 86
Allocation trimestrielle
Note marginale :Détermination de l’allocation trimestrielle
445 (1) Le directeur général des élections fixe l’allocation trimestrielle à verser à un parti enregistré dont les candidats ont obtenu lors de l’élection générale précédant le trimestre visé :
a) soit au moins 2 % du nombre de votes validement exprimés;
b) soit au moins 5 % du nombre de votes validement exprimés dans les circonscriptions dans lesquelles le parti a soutenu un candidat.
Note marginale :Calcul de l’allocation trimestrielle
(2) L’allocation trimestrielle est le produit obtenu par multiplication du chiffre ci-après par le nombre de votes validement exprimés dans l’élection visée au paragraphe (1) :
a) 0,255 $, pour le trimestre débutant le 1er avril 2013 et les trois trimestres suivants;
b) 0,1275 $, pour le trimestre débutant le 1er avril 2014 et les trois trimestres suivants.
Note marginale :Calcul de l’allocation trimestrielle d’un parti
(3) L’allocation trimestrielle d’un parti enregistré est la partie de l’allocation trimestrielle totale qui correspond au pourcentage des votes valides que celui-ci a obtenu dans l’élection visée au paragraphe (1).
Note marginale :Fusion de partis
(4) Le parti issu d’une fusion a droit à l’ensemble des allocations auxquelles auraient eu droit les partis fusionnants qui le composent, s’il n’y avait pas eu fusion.
- 2000, ch. 9, art. 445
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Certificat
446 (1) Dès que possible après la fin d’un trimestre, le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat précisant le montant de l’allocation à verser à un parti enregistré pour ce trimestre.
Note marginale :Retard en cas de non-conformité
(2) Dans le cas où le parti enregistré n’a pas produit tous les documents exigés en application des articles 432, 433 et 437, le directeur général des élections retarde la transmission du certificat jusqu’à ce que le parti les produise.
Note marginale :Paiement
(3) Sur réception du certificat, le receveur général paie au parti visé, sur le Trésor, la somme qui y est précisée. Le paiement peut aussi être fait en tout ou en partie à une division provinciale du parti agréée par écrit par le chef de celui-ci.
Définition de division provinciale
(4) Dans la présente loi, division provinciale s’entend de la division d’un parti enregistré pour une province ou un territoire à l’égard de laquelle le chef du parti a fourni au directeur général des élections ce qui suit :
a) le nom de la division et de la province ou du territoire;
b) le nom du parti;
c) l’adresse du bureau de la division où sont conservées les archives et où les communications peuvent être adressées;
d) les nom et adresse du premier dirigeant et des autres dirigeants de la division;
e) les nom et adresse de tout agent enregistré nommé par la division;
f) la déclaration signée par le chef du parti attestant que la division est une division du parti.
La présente loi s’applique aux renseignements visés au présent paragraphe comme s’ils étaient des renseignements visés aux alinéas 385(2)a) à h).
Note marginale :Rapport : modification des renseignements
(5) Dans les quinze jours suivant la modification des renseignements visés au paragraphe (4), le premier dirigeant de la division provinciale produit auprès de l’agent principal du parti enregistré un rapport écrit faisant état des modifications.
- 2000, ch. 9, art. 446
- 2014, ch. 12, art. 86
SECTION 3Associations de circonscription
SOUS-SECTION AEnregistrement des associations de circonscription
Enregistrement
Note marginale :Interdiction : acceptation des contributions, etc., sans être enregistré
447 Il est interdit à l’association de circonscription d’un parti enregistré qui n’est pas enregistrée :
a) d’accepter des contributions;
b) de fournir des produits ou des services ou de céder des fonds à un candidat soutenu par un parti enregistré;
c) de fournir des produits ou des services ou de céder des fonds à un parti enregistré ou à une association enregistrée;
d) d’accepter la cession de l’excédent des fonds de course à l’investiture d’un candidat à l’investiture, l’excédent des fonds électoraux d’un candidat ou l’excédent des fonds de course à la direction d’un candidat à la direction.
- 2000, ch. 9, art. 447
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Demande d’enregistrement
448 (1) La demande d’enregistrement d’une association de circonscription d’un parti enregistré est présentée au directeur général des élections et comporte :
a) le nom intégral de l’association et le nom de la circonscription;
b) le nom intégral du parti;
c) l’adresse du bureau de l’association où sont conservées les archives et où les communications peuvent être adressées;
d) les nom et adresse du premier dirigeant et des autres dirigeants de l’association;
e) les nom et adresse du vérificateur nommé par l’association;
f) les nom et adresse de l’agent financier de l’association.
Note marginale :Documents à fournir
(2) La demande est accompagnée de ce qui suit :
a) la déclaration d’acceptation de la charge d’agent financier signée par la personne qui l’occupe;
b) la déclaration d’acceptation de la charge de vérificateur signée par la personne qui l’occupe;
c) une déclaration signée par le chef du parti attestant que l’association est une association de circonscription de celui-ci.
Note marginale :Étude de la demande
(3) Le directeur général des élections enregistre l’association qui remplit les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2). En cas de refus d’enregistrement, il indique à l’association laquelle des exigences n’est pas remplie.
Note marginale :Date de l’enregistrement
(4) L’association est enregistrée à compter de la date à laquelle le directeur général des élections l’inscrit dans le registre des associations de circonscription.
- 2000, ch. 9, art. 448
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Une seule association de circonscription
449 Un parti enregistré peut avoir au plus une association enregistrée par circonscription.
- 2000, ch. 9, art. 449
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Interdictions : période électorale
450 (1) Il est interdit à l’association de circonscription d’un parti enregistré d’engager, au cours d’une période électorale, des dépenses de publicité électorale, au sens de l’article 319, ou de diffuser ou faire diffuser une telle publicité pendant cette période.
Note marginale :Aucune dépense : impossibilité d’annuler la diffusion
(2) Dans le cas d’une élection générale qui n’a pas lieu à la date prévue au paragraphe 56.1(2) ou à l’article 56.2, ou dans le cas d’une élection partielle, l’association de circonscription n’a pas engagé de dépenses de publicité électorale, au sens de l’article 319, ou n’a pas diffusé ou fait diffuser une telle publicité si, à la délivrance du bref ou des brefs, elle ne peut annuler la diffusion de la publicité en cause.
- 2000, ch. 9, art. 450
- 2003, ch. 19, art. 43
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :État de l’actif et du passif
451 Dans les six mois suivant son enregistrement, l’association enregistrée produit auprès du directeur général des élections :
a) un état de son actif et de son passif — dressé selon les principes comptables généralement reconnus — et de son excédent ou de son déficit la veille de la date de l’enregistrement;
b) une déclaration de son agent financier attestant que l’état est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit.
- 2000, ch. 9, art. 451
- 2003, ch. 19, art. 44
- 2006, ch. 9, art. 52
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Interdiction : déclaration concernant l’état
452 Il est interdit à l’agent financier d’une association enregistrée de faire la déclaration visée à l’alinéa 451b) alors qu’il sait ou devrait normalement savoir que l’état visé à l’alinéa 451a) est incomplet ou imprécis.
- 2000, ch. 9, art. 452
- 2003, ch. 19, art. 45
- 2006, ch. 9, art. 53
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Exercice
453 L’exercice des associations enregistrées coïncide avec l’année civile.
- 2000, ch. 9, art. 453
- 2003, ch. 19, art. 46
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Modification de l’exercice
454 Dès son enregistrement, l’association de circonscription modifie, si nécessaire, son exercice en cours afin qu’il se termine le dernier jour de l’année civile et qu’il coïncide désormais avec celle-ci. L’exercice en cours, après modification, ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à dix-huit mois.
- 2000, ch. 9, art. 454
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Registre des associations de circonscription
455 Le directeur général des élections tient un registre des associations de circonscription où il inscrit les renseignements visés aux paragraphes 448(1), 456(2) et 471(2).
- 2000, ch. 9, art. 455
- 2004, ch. 24, art. 19
- 2014, ch. 12, art. 86
Agents de circonscription et vérificateurs
Note marginale :Nominations
456 (1) Les associations enregistrées peuvent nommer des agents de circonscription autorisés à accepter des contributions ainsi qu’à engager et à payer des dépenses pour l’association; la nomination précise les attributions qui leur sont conférées.
Note marginale :Rapport de nomination
(2) Dans les trente jours suivant la nomination d’un agent de circonscription, l’association enregistrée produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son agent financier, indiquant les nom, adresse et attributions de l’agent de circonscription. Le directeur général des élections inscrit ces renseignements dans le registre des associations de circonscription.
- 2000, ch. 9, art. 456
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Agents : personnes morales
457 (1) Est admissible à la charge d’agent financier ou d’agent de circonscription d’une association enregistrée la personne morale constituée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale.
Note marginale :Inadmissibilité : agents
(2) Ne sont pas admissibles à la charge d’agent financier ou d’agent de circonscription :
a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;
b) les candidats;
c) tout vérificateur nommé conformément à la présente loi;
d) sous réserve du paragraphe (1), les personnes qui ne sont pas des électeurs;
e) les faillis non libérés;
f) les personnes qui n’ont pas pleine capacité de contracter dans leur province de résidence habituelle.
Note marginale :Nomination d’un agent membre d’une société
(3) Un membre d’une société nommée conformément à la présente loi à titre de vérificateur d’un parti enregistré peut être nommé agent d’une association enregistrée.
- 2000, ch. 9, art. 457
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Admissibilité : vérificateur
458 (1) Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’une association enregistrée :
a) les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;
b) les sociétés formées de tels membres.
Note marginale :Inadmissibilité : vérificateur
(2) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur :
a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;
b) les candidats et leur agent officiel;
c) l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible;
d) les agents enregistrés d’un parti enregistré;
e) les agents de circonscription d’une association enregistrée;
f) les candidats à l’investiture et leur agent financier;
g) les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction;
h) l’agent financier d’un tiers enregistré.
- 2000, ch. 9, art. 458
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Consentement
459 L’association enregistrée qui nomme une personne à titre d’agent financier ou de vérificateur est tenue d’obtenir de celle-ci une déclaration signée attestant son acceptation de la charge.
- 2000, ch. 9, art. 459
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Remplaçant
460 En cas de décès, d’incapacité, de démission, d’inadmissibilité ou de destitution de son agent financier ou de son vérificateur, l’association enregistrée est tenue de lui nommer un remplaçant sans délai.
- 2000, ch. 9, art. 460
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Un seul agent financier ou vérificateur
461 Les associations enregistrées ne peuvent avoir plus d’un agent financier ni plus d’un vérificateur à la fois.
- 2000, ch. 9, art. 461
- 2003, ch. 19, art. 47
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Interdiction : agent financier
462 (1) Il est interdit à toute personne d’agir comme agent financier ou agent de circonscription d’une association enregistrée alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.
Note marginale :Interdiction : vérificateur
(2) Il est interdit à toute personne d’agir comme vérificateur d’une association enregistrée alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.
- 2000, ch. 9, art. 462
- 2014, ch. 12, art. 86
Modification des renseignements relatifs aux associations enregistrées
Note marginale :Modification des renseignements
463 (1) Dans les trente jours suivant la modification des renseignements visés au paragraphe 448(1), à l’exception de l’alinéa 448(1)b), l’association enregistrée produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par le premier dirigeant de l’association, faisant état des modifications.
Note marginale :Agent financier ou vérificateur
(2) Si les modifications concernent le remplacement de l’agent financier ou du vérificateur de l’association, le rapport est assorti d’une copie de la déclaration d’acceptation de la charge prévue à l’article 459.
Note marginale :Inscription dans le registre
(3) Le directeur général des élections inscrit les modifications visées au présent article dans le registre des associations de circonscription.
- 2000, ch. 9, art. 463
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Confirmation annuelle des renseignements
464 Au plus tard le 31 mai de chaque année — ou au plus tard le 31 juillet si une campagne électorale est en cours le 31 mai dans la circonscription — les associations enregistrées produisent auprès du directeur général des élections :
a) une déclaration attestée par leur premier dirigeant confirmant l’exactitude des renseignements les concernant qui figurent dans le registre des associations de circonscription;
b) dans le cas où ces renseignements ont été modifiés, le rapport prévu au paragraphe 463(1).
- 2000, ch. 9, art. 464
- 2003, ch. 19, art. 48
- 2014, ch. 12, art. 86
Radiation des associations enregistrées
Note marginale :Radiation : manquements
465 Le directeur général des élections peut radier une association enregistrée pour manquement à l’une ou l’autre des obligations suivantes :
a) la production d’un des documents visés à l’article 451;
b) la production d’un rapport, au titre du paragraphe 456(2), sur la nomination d’un agent de circonscription;
c) la production d’un document, au titre des paragraphes 463(1) ou (2), sur le remplacement de l’agent financier ou du vérificateur;
d) la production d’un rapport, au titre du paragraphe 463(1), sur la modification d’autres renseignements concernant l’association;
e) la confirmation, au titre de l’article 464, de l’exactitude des renseignements;
f) le dépôt d’un rapport au titre du paragraphe 476.1(1), dans le cas où l’obligation incombe à l’association enregistrée.
- 2000, ch. 9, art. 465
- 2003, ch. 19, art. 49
- 2014, ch. 12, art. 85 et 86
Note marginale :Radiation pour omission de produire un rapport financier
466 Le directeur général des élections peut radier l’association enregistrée dont l’agent financier a omis de produire auprès de lui un document pour un exercice en conformité avec le paragraphe 475.4(1).
- 2000, ch. 9, art. 466
- 2003, ch. 19, art. 50
- 2007, ch. 21, art. 35
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Radiation volontaire
467 (1) Sur demande de radiation signée par le premier dirigeant et l’agent financier d’une association enregistrée, le directeur général des élections peut radier l’association.
Note marginale :Radiation à la demande du parti
(2) Le directeur général des élections radie une association enregistrée d’un parti enregistré sur demande de radiation signée par le chef et deux dirigeants du parti.
Note marginale :Exception : période électorale
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas durant une période électorale dans la circonscription de l’association enregistrée.
- 2000, ch. 9, art. 467
- 2001, ch. 21, art. 23(F)
- 2003, ch. 19, art. 50
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Procédure de radiation non volontaire
468 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que le manquement à une des obligations visées aux articles 465 ou 466 est imputable à une association enregistrée ou à son agent financier, le directeur général des élections notifie par écrit au premier dirigeant de l’association et à son agent financier qu’il incombe à l’association ou à l’agent financier :
a) soit d’assumer leurs obligations dans les trente jours suivant la réception de la notification;
b) soit de le convaincre que le manquement n’est pas causé par la négligence ou un manque de bonne foi.
Note marginale :Prorogation ou exemption
(2) En cas d’application de l’alinéa (1)b), le directeur général des élections peut notifier aux destinataires qu’ils :
a) sont soustraits à tout ou partie des obligations qui leur incombent au titre des articles 465 ou 466;
b) disposent du délai qu’il fixe pour assumer leurs obligations visées à l’alinéa (1)a).
Note marginale :Copie au parti
(3) Une copie de la notification visée aux paragraphes (1) ou (2) est envoyée au chef et à l’agent principal du parti enregistré auquel l’association est affiliée.
Note marginale :Radiation
(4) Le directeur général des élections peut radier l’association si celle-ci ou son agent financier ne se conforme pas à la notification prévue aux paragraphes (1) ou (2).
- 2000, ch. 9, art. 468
- 2003, ch. 19, art. 51
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales
469 (1) Dans le cas où les limites d’une circonscription sont modifiées en raison d’un décret de représentation électorale pris au titre de l’article 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, une association enregistrée pour la circonscription peut, avant la date d’entrée en vigueur du décret pris au titre du paragraphe 25(1) de cette loi, aviser le directeur général des élections qu’elle sera prorogée comme l’association enregistrée pour une circonscription donnée mentionnée dans le décret. L’avis est accompagné d’un consentement signé par le chef du parti enregistré auquel elle est affiliée.
Note marginale :Prorogation
(2) Dans le cas où l’avis est produit, la prorogation prend effet à la date d’entrée en vigueur du décret de représentation et la nouvelle association assume les droits et obligations de l’ancienne.
Note marginale :Radiation
(3) L’association enregistrée pour une circonscription dont les limites sont modifiées en raison d’un décret de représentation électorale pris au titre de l’article 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales qui ne donne pas l’avis prévu au paragraphe (1) est radiée à la date de prise d’effet du décret au titre du paragraphe 25(1) de cette loi. Dans les six mois suivant cette date, l’association peut, malgré l’alinéa 447c), fournir des produits ou céder des fonds au parti enregistré auquel elle est affiliée ou à une ou plusieurs associations enregistrées de celui-ci. Ces cessions ne constituent pas des contributions pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Préenregistrement
(4) Dès la prise d’une proclamation au titre de l’article 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales relativement à un décret de représentation, il peut être présenté, au titre de l’article 448, une demande d’enregistrement d’une association de circonscription pour une circonscription créée par le décret ou dont les limites sont modifiées par celui-ci. L’enregistrement ne peut prendre effet avant l’entrée en vigueur du décret.
Note marginale :Présomption
(5) L’auteur de la demande d’enregistrement est réputé constituer une association de circonscription à compter de la réception de la demande par le directeur général des élections.
- 2000, ch. 9, art. 469
- 2003, ch. 19, art. 52
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Avis de la radiation
470 (1) Le directeur général des élections, dans le cas où il se propose de radier une association enregistrée au titre de l’article 467 ou du paragraphe 468(4), en avise par écrit l’association et le parti enregistré auquel celle-ci est affiliée.
Note marginale :Date de la radiation
(2) L’avis précise la date de prise d’effet de la radiation, qui ne peut suivre de moins de quinze jours la date de l’envoi de l’avis.
Note marginale :Preuve d’envoi de l’avis
(3) L’avis est envoyé par courrier recommandé ou par un service de messagerie qui fournit une preuve d’expédition, un suivi pendant l’expédition et une attestation de livraison.
- 2000, ch. 9, art. 470
- 2003, ch. 19, art. 53
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Publication d’un avis de radiation
471 (1) Le directeur général des élections, dès qu’il radie une association enregistrée pour un motif autre que la radiation du parti enregistré auquel elle est affiliée, fait publier un avis de la radiation dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Modification du registre des associations de circonscription
(2) Il consigne toute radiation d’une association enregistrée dans le registre des associations de circonscription.
- 2000, ch. 9, art. 471
- 2003, ch. 19, art. 54
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Effet de la radiation
472 L’association de circonscription qui a été radiée demeure assujettie aux obligations d’une association enregistrée pour l’application de l’article 473.
- 2000, ch. 9, art. 472
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Rapports financiers
473 Dans les six mois suivant la date de la radiation, l’agent financier de l’association de circonscription radiée produit auprès du directeur général des élections les documents visés au paragraphe 475.4(1) :
a) pour la partie de l’exercice en cours antérieure à la date de la radiation;
b) pour tout exercice antérieur pour lequel l’association n’a pas produit ces documents.
- 2000, ch. 9, art. 473
- 2003, ch. 19, art. 55
- 2014, ch. 12, art. 86
SOUS-SECTION BGestion financière des associations enregistrées
Dispositions générales
Note marginale :Attributions de l’agent financier
474 L’agent financier d’une association enregistrée est chargé de la gestion des opérations financières de l’association enregistrée et de rendre compte de celles-ci en conformité avec la présente loi.
- 2000, ch. 9, art. 474
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Interdiction : paiement de dépenses
475 (1) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent de circonscription d’une association enregistrée, de payer les dépenses de l’association.
Note marginale :Interdiction : engagement de dépenses
(2) Sous réserve de l’article 348.02, il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent de circonscription d’une association enregistrée, d’engager les dépenses de l’association.
Note marginale :Interdiction : contributions et emprunts
(3) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent de circonscription d’une association enregistrée, d’accepter les contributions apportées à l’association ou de contracter des emprunts en son nom.
Note marginale :Interdiction : fourniture de produits ou de services et cessions de fonds
(4) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent financier d’une association enregistrée, au nom de l’association :
a) d’accepter la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds, si la fourniture ou la cession est permise au titre de l’article 364;
b) de fournir des produits ou des services ou de céder des fonds, si la fourniture ou la cession est permise au titre de cet article.
- 2000, ch. 9, art. 475
- 2014, ch. 12, art. 86 et 155
Recouvrement des créances
Note marginale :Présentation du compte détaillé
475.1 Toute personne ayant une créance sur une association enregistrée présente un compte détaillé à l’association ou à un de ses agents de circonscription.
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Délai de paiement
475.2 Les créances relatives à des dépenses dont le compte détaillé a été présenté en application de l’article 475.1 doivent être payées dans les trois ans suivant la date à laquelle elles sont devenues exigibles.
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Recouvrement de la créance
475.3 Le créancier d’une créance dont le compte détaillé a été présenté à une association enregistrée en application de l’article 475.1 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :
a) en tout temps, dans le cas où l’agent de circonscription refuse de la payer ou la conteste, en tout ou en partie;
b) après l’expiration du délai prévu à l’article 475.2, dans tout autre cas.
- 2014, ch. 12, art. 86
Rapport financier
Note marginale :Production du rapport financier
475.4 (1) L’agent financier d’une association enregistrée produit auprès du directeur général des élections pour chaque exercice de l’association :
a) le rapport financier portant sur les opérations financières de celle-ci dressé sur le formulaire prescrit;
b) le rapport, afférent au rapport financier, fait par le vérificateur, dans le cas où il est exigé par le paragraphe 475.6(1);
c) une déclaration de l’agent financier attestant que le rapport financier est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit.
Note marginale :Contenu du rapport financier
(2) Le rapport financier comporte les renseignements suivants :
a) la somme des contributions reçues par l’association;
b) le nombre de donateurs;
c) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté à l’association une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $, la somme de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle l’association l’a reçue;
d) un état de l’actif et du passif et de l’excédent ou du déficit dressé selon les principes comptables généralement reconnus, notamment :
(i) un état des créances faisant l’objet d’une poursuite en vertu de l’article 475.3,
(ii) un état des créances impayées, y compris celles découlant des prêts consentis à l’association au titre de l’article 373;
e) un état des recettes et des dépenses dressé selon les principes comptables généralement reconnus, notamment un état des dépenses liées aux services d’appels aux électeurs, au sens de l’article 348.01, fournis par un fournisseur de services d’appel, au sens de cet article, indiquant le nom du fournisseur et le montant de ces dépenses;
f) un état de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des fonds cédés par l’association au parti enregistré, à une autre association enregistrée ou à un candidat que le parti soutient;
g) un état de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des fonds cédés à l’association par le parti enregistré, par une autre association enregistrée, par un candidat à l’investiture, par un candidat ou par un candidat à la direction;
h) un état de tout prêt consenti à l’association au titre de l’article 373, indiquant notamment le montant de celui-ci, le taux d’intérêt, les nom et adresse du prêteur, les dates et montants des remboursements du principal et des paiements d’intérêts et, le cas échéant, les nom et adresse de toute caution et la somme qu’elle garantit;
i) un état des contributions reçues et remboursées en tout ou en partie à leur donateur ou dont l’association a disposé en conformité avec la présente loi.
Note marginale :Rapport
(3) En cas de modification des renseignements visés à l’alinéa (2)h), notamment en cas de fourniture d’un cautionnement, l’agent financier de l’association enregistrée transmet sans délai au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un rapport qui en fait état.
Note marginale :Publication
(4) Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, les renseignements visés à l’alinéa (2)h) et tout rapport transmis en application du paragraphe (3) dès que possible après leur réception.
Note marginale :Délai de production
(5) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les cinq mois suivant la fin de l’exercice.
Note marginale :État des créances impayées
(6) L’état des créances impayées visé au sous-alinéa (2)d)(ii) indique notamment :
a) les créances mentionnées dans l’état produit pour l’exercice précédent qui ont été payées intégralement depuis sa production;
b) les créances qui demeurent impayées dix-huit mois après la date où le paiement est exigible et celles qui le demeurent trente-six mois après cette date.
Note marginale :Créances impayées plus de dix-huit mois après la date où le paiement est exigible
(7) Il indique notamment, relativement à toute créance visée à l’alinéa (6)b), si l’une des circonstances ci-après s’applique :
a) tout ou partie de la créance fait l’objet d’une contestation, auquel cas les mesures prises pour régler le différend sont précisées;
b) la créance fait l’objet d’une poursuite en vertu de l’article 475.3;
c) la créance découle d’un prêt et fait l’objet d’une procédure de recouvrement ou d’une contestation concernant son montant ou le solde à payer;
d) les parties ont convenu d’un calendrier de remboursement et les versements sont effectués suivant ce calendrier;
e) la créance est considérée comme irrécouvrable par le créancier et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles;
f) toute autre circonstance pouvant expliquer pourquoi la créance demeure impayée.
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Contributions au receveur général
475.5 L’agent financier d’une association enregistrée verse sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par l’association s’il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 20 $ ou le nom ou l’adresse du donateur de contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $.
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Rapport du vérificateur
475.6 (1) Le vérificateur de l’association enregistrée qui a accepté des contributions de 5 000 $ ou plus au total ou a engagé des dépenses de 5 000 $ ou plus au total au cours d’un exercice fait rapport à l’agent financier de sa vérification du rapport financier de l’association. Il fait, selon les normes de vérification généralement reconnues, les vérifications qui lui permettent d’établir si le rapport financier présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.
Note marginale :Cas où une déclaration est requise
(2) Le vérificateur joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le rapport financier vérifié ne présente pas fidèlement et selon les principes comptables généralement reconnus les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;
b) le vérificateur n’a pas reçu tous les renseignements et explications qu’il a exigés;
c) la vérification révèle que l’association enregistrée n’a pas tenu les écritures comptables appropriées.
Note marginale :Droit d’accès aux archives
(3) Il a accès, à tout moment convenable, à la totalité des documents de l’association et a le droit d’exiger des agents de circonscription de l’association les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires à l’établissement de son rapport.
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Interdiction : document faux, trompeur ou incomplet
475.7 Il est interdit à l’agent financier d’une association enregistrée de produire auprès du directeur général des élections un document visé à l’alinéa 475.4(1)a) :
a) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;
b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, tous les renseignements exigés par le paragraphe 475.4(2) et, dans le cas de l’état des créances impayées visé au sous-alinéa 475.4(2)d)(ii), ceux exigés par les paragraphes 475.4(6) ou (7).
- 2014, ch. 12, art. 86
Paiement des frais de vérification
Note marginale :Certificat
475.8 (1) Sur réception des documents visés au paragraphe 475.4(1) et d’une copie de la facture du vérificateur, le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant la somme — jusqu’à concurrence de 1 500 $ — des frais de vérification engagés au titre du paragraphe 475.6(1).
Note marginale :Paiement
(2) Sur réception du certificat, le receveur général paie au vérificateur visé, sur le Trésor, la somme qui y est précisée.
- 2014, ch. 12, art. 86
Correction et révision des documents et prorogation des délais
Note marginale :Corrections mineures : directeur général des élections
475.9 (1) Le directeur général des élections peut apporter à tout document visé au paragraphe 475.4(1) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.
Note marginale :Demande de correction ou de révision par le directeur général des élections
(2) Il peut demander par écrit à l’agent financier d’une association enregistrée de corriger ou de réviser, dans le délai imparti, tout document visé au paragraphe 475.4(1).
Note marginale :Délai de production de la version corrigée ou révisée
(3) Le cas échéant, l’agent financier de l’association enregistrée produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti.
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Prorogation du délai : directeur général des élections
475.91 (1) Sur demande écrite de l’agent financier d’une association enregistrée ou, si celui-ci est absent ou empêché d’agir, du premier dirigeant de l’association, le directeur général des élections autorise la prorogation du délai prévu au paragraphe 475.4(5), sauf s’il est convaincu que l’omission de produire les documents exigés est intentionnelle ou résulte du fait que l’agent financier n’a pas pris les mesures nécessaires pour les produire.
Note marginale :Délai de présentation de la demande
(2) La demande est présentée dans le délai prévu au paragraphe 475.4(5) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai.
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Correction ou révision : directeur général des élections
475.92 (1) Sur demande écrite de l’agent financier d’une association enregistrée ou, si celui-ci est absent ou empêché d’agir, du premier dirigeant de l’association, le directeur général des élections autorise la correction ou la révision d’un document visé au paragraphe 475.4(1) s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.
Note marginale :Délai de présentation de la demande
(2) La demande est présentée dès que le demandeur prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction ou d’effectuer une révision.
Note marginale :Délai de production de la version corrigée ou révisée
(3) Le demandeur produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée du document dans les trente jours suivant la date de l’autorisation ou dans le délai prorogé au titre des paragraphes (4) ou (5).
Note marginale :Prorogation du délai de production de la version corrigée ou révisée
(4) Sur demande écrite du demandeur présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai de trente jours visé au paragraphe (3), le directeur général des élections autorise la prorogation de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du document est intentionnelle ou résulte du fait que le demandeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.
Note marginale :Nouvelle prorogation
(5) Sur demande écrite du demandeur présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai prorogé au titre du paragraphe (4) ou du présent paragraphe, le directeur général des élections autorise une prorogation supplémentaire de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du document est intentionnelle ou résulte du fait que le demandeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Prorogation du délai, correction ou révision : juge
475.93 (1) L’agent financier d’une association enregistrée ou, si celui-ci est absent ou empêché d’agir, le premier dirigeant de l’association peut demander à un juge de rendre une ordonnance autorisant :
a) la levée de l’obligation faite à l’agent financier relativement à la demande prévue au paragraphe 475.9(2);
b) la prorogation du délai visé au paragraphe 475.91(1);
c) la correction ou la révision visées au paragraphe 475.92(1).
La demande est notifiée au directeur général des élections.
Note marginale :Délais
(2) La demande peut être présentée :
a) au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai imparti en application du paragraphe 475.9(2) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai;
b) au titre de l’alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant :
(i) soit, si aucune demande de prorogation n’a été présentée au directeur général des élections dans le délai visé au paragraphe 475.91(2), l’expiration des deux semaines visées à ce paragraphe,
(ii) soit le rejet de la demande de prorogation présentée au titre de l’article 475.91,
(iii) soit l’expiration du délai prorogé au titre du paragraphe 475.91(1);
c) au titre de l’alinéa (1)c), dans les deux semaines suivant le rejet de la demande de correction ou de révision présentée au titre de l’article 475.92.
Note marginale :Motifs : levée de l’obligation
(3) Le juge rend l’ordonnance autorisant la levée de l’obligation faite à l’agent financier relativement à la demande prévue au paragraphe 475.9(2) s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision n’est pas nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.
Note marginale :Motifs : prorogation du délai
(4) Il rend l’ordonnance autorisant la prorogation du délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire les documents exigés est intentionnelle ou résulte du fait que l’agent financier n’a pas pris les mesures nécessaires pour les produire.
Note marginale :Motifs : correction ou révision
(5) Il rend l’ordonnance autorisant la correction ou la révision s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.
Note marginale :Conditions
(6) Il peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.
- 2014, ch. 12, art. 86
SECTION 4Candidats à l’investiture
Définitions
Note marginale :Définitions
476 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- date de désignation
date de désignation Date à laquelle une course à l’investiture arrive à sa conclusion. (selection date)
- dépense personnelle
dépense personnelle Toute dépense raisonnable de nature personnelle engagée par un candidat à l’investiture ou pour son compte dans le cadre d’une course à l’investiture, notamment :
a) au titre du déplacement et du séjour;
b) au titre de la garde d’un enfant;
c) au titre de la garde d’une personne, ayant une incapacité physique ou mentale, qui est habituellement sous sa garde;
d) dans le cas d’un candidat qui a une déficience, au titre des dépenses supplémentaires liées à celle-ci. (personal expenses)
- 2000, ch. 9, art. 476
- 2003, ch. 19, art. 56
- 2014, ch. 12, art. 86
476.01 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 399]
476.02 [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 399]
SOUS-SECTION ARapport de course à l’investiture
Note marginale :Notification de la course à l’investiture
476.1 (1) Lorsqu’est tenue une course à l’investiture, le parti enregistré, ou l’association enregistrée dans le cas où la course a été tenue par elle, dépose auprès du directeur général des élections, dans les trente jours suivant la date de désignation, un rapport comportant :
a) le nom de la circonscription, de l’association enregistrée et du parti enregistré;
b) la date du début de la course à l’investiture et la date de désignation;
c) les nom et adresse des candidats à l’investiture, à la date de désignation, et de leur agent financier;
d) le nom de la personne qui a obtenu l’investiture.
Note marginale :Notification
(2) Le directeur général des élections communique à chaque candidat à l’investiture et selon les modalités qu’il estime indiquées les renseignements visés au paragraphe (1) qui le concernent.
Note marginale :Publication
(3) Il publie un avis contenant les renseignements visés au paragraphe (1), selon les modalités qu’il estime indiquées.
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Présomption
476.2 Pour l’application de la section 1 de la présente partie et de la présente section, le candidat à l’investiture est réputé avoir été candidat à l’investiture à compter du moment où il accepte une contribution, engage une dépense de campagne d’investiture ou contracte un emprunt au titre de l’article 373.
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Nomination de l’agent financier
476.3 Tout candidat à l’investiture est tenu, avant d’accepter une contribution ou d’engager une dépense de campagne d’investiture, de nommer un agent financier.
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Inadmissibilité : agents financiers
476.4 (1) Ne sont pas admissibles à la charge d’agent financier d’un candidat à l’investiture :
a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;
b) les candidats et les candidats à l’investiture;
c) tout vérificateur nommé conformément à la présente loi;
d) les personnes qui ne sont pas des électeurs;
e) les faillis non libérés;
f) les personnes qui n’ont pas pleine capacité de contracter dans leur province de résidence habituelle.
Note marginale :Nomination d’un agent financier membre d’une société
(2) Tout membre d’une société nommée conformément à la présente loi à titre de vérificateur d’un parti enregistré peut être nommé agent financier d’un candidat à l’investiture.
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Consentement
476.5 Le candidat à l’investiture qui nomme un agent financier est tenu d’obtenir de celui-ci une déclaration signée attestant son acceptation de la charge.
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Remplaçant
476.6 En cas de décès, d’incapacité, de démission, d’inadmissibilité ou de destitution de son agent financier, le candidat à l’investiture est tenu de lui nommer un remplaçant sans délai.
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Un seul agent financier
476.61 Les candidats à l’investiture ne peuvent avoir plus d’un agent financier à la fois.
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Interdiction : agent financier
476.62 Il est interdit à toute personne d’agir comme agent financier d’un candidat à l’investiture alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Modification des renseignements
476.63 (1) Dans les trente jours suivant la modification des renseignements visés à l’alinéa 476.1(1)c) le concernant, le candidat à l’investiture produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit faisant état des modifications.
Note marginale :Agent financier
(2) Si les modifications concernent le remplacement de l’agent financier du candidat, le rapport est assorti d’une copie de la déclaration d’acceptation de la charge prévue à l’article 476.5.
- 2014, ch. 12, art. 86
SOUS-SECTION BGestion financière des candidats à l’investiture
Attributions de l’agent financier
Note marginale :Attributions de l’agent financier
476.64 L’agent financier est chargé de la gestion des opérations financières du candidat à l’investiture pour la course à l’investiture et de rendre compte de celles-ci en conformité avec la présente loi.
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Compte bancaire
476.65 (1) L’agent financier d’un candidat à l’investiture est tenu d’ouvrir, pour les besoins exclusifs de la course à l’investiture de celui-ci, un compte bancaire unique auprès d’une institution financière canadienne, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou d’une banque étrangère autorisée, au sens de cet article, ne faisant pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.
Note marginale :Intitulé du compte
(2) L’intitulé du compte précise le nom du titulaire avec la mention suivante : « (nom de l’agent financier), agent financier ».
Note marginale :Opérations financières
(3) Le compte est débité ou crédité de tous les fonds payés ou reçus pour la course à l’investiture du candidat.
Note marginale :Fermeture du compte
(4) Après la date de désignation ou le retrait ou le décès du candidat, l’agent financier est tenu de fermer le compte dès qu’il a été disposé, en conformité avec la présente loi, de l’excédent de fonds de course à l’investiture et des créances impayées.
Note marginale :État de clôture
(5) Après la fermeture du compte, il en produit auprès du directeur général des élections l’état de clôture.
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Interdiction : contributions et emprunts
476.66 (1) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent financier d’un candidat à l’investiture, d’accepter les contributions apportées à la campagne d’investiture de celui-ci ou de contracter des emprunts en son nom au titre de l’article 373.
Note marginale :Interdiction : fourniture de produits ou de services et cessions de fonds
(2) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent financier d’un candidat à l’investiture, au nom de ce dernier :
a) d’accepter la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds, si la fourniture ou la cession est permise au titre de l’article 364;
b) de céder des fonds, si la cession est permise au titre de cet article.
Note marginale :Interdiction : acceptation des fonds cédés
(3) Il est interdit à l’agent financier d’un candidat à l’investiture d’accepter au nom de ce dernier des fonds cédés par un parti enregistré ou une association enregistrée.
Note marginale :Interdiction : paiement de dépenses
(4) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent financier d’un candidat à l’investiture, de payer les dépenses de campagne d’investiture de celui-ci, autres que les dépenses personnelles.
Note marginale :Interdiction : engagement de dépenses
(5) Sous réserve de l’article 348.02, il est interdit à toute personne ou entité, sauf au candidat à l’investiture ou à son agent financier, d’engager les dépenses de campagne d’investiture du candidat.
Note marginale :Interdiction : dépenses personnelles
(6) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf au candidat à l’investiture ou à son agent financier, de payer les dépenses personnelles du candidat.
- 2014, ch. 12, art. 86 et 155
Note marginale :Plafond des dépenses de course à l’investiture
476.67 Le plafond des dépenses de course à l’investiture pour les candidats à l’investiture dans une circonscription est le suivant :
a) 20 % du plafond des dépenses électorales établi au titre de l’article 477.49 pour l’élection d’un candidat dans cette circonscription lors de l’élection générale précédente, dans le cas où les limites de la circonscription n’ont pas été modifiées depuis lors;
b) le plafond établi par le directeur général des élections, dans les autres cas.
- 2014, ch. 12, art. 86
- 2018, ch. 20, art. 4
Note marginale :Interdiction : dépenses en trop
476.68 (1) Il est interdit au candidat à l’investiture et à son agent financier d’engager des dépenses de course à l’investiture dont le total dépasse le plafond établi pour la circonscription au titre de l’article 476.67.
Note marginale :Interdiction d’esquiver les plafonds
(2) Il est interdit à toute personne ou entité :
a) d’esquiver ou de tenter d’esquiver le plafond visé à l’article 476.67;
b) d’agir de concert avec une autre personne ou entité en vue d’accomplir ce fait.
- 2014, ch. 12, art. 86
- 2018, ch. 20, art. 5
Recouvrement des créances
Note marginale :Présentation du compte détaillé
476.69 Toute personne ayant une créance sur un candidat à l’investiture relative à des dépenses de campagne d’investiture présente un compte détaillé à l’agent financier du candidat à l’investiture ou, en l’absence de l’agent, au candidat lui-même.
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Délai de paiement
476.7 (1) Les créances relatives à des dépenses de campagne d’investiture dont le compte détaillé a été présenté en application de l’article 476.69 et les créances découlant des prêts consentis au candidat à l’investiture au titre de l’article 373 doivent être payées dans les trois ans suivant soit la date de désignation, soit, dans le cas visé au paragraphe 476.75(16), le jour du scrutin.
Note marginale :Interdiction : paiement sans autorisation
(2) Il est interdit au candidat à l’investiture ou à son agent financier de payer les créances visées au paragraphe (1) après l’expiration du délai de trois ans sans une autorisation de paiement ou une ordonnance de paiement prévues aux articles 476.72 ou 476.73, respectivement, ou une ordonnance obtenue dans le cadre d’une poursuite prévue à l’article 476.74.
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Perte du droit d’action
476.71 Le contrat relatif à la campagne d’investiture n’est opposable au candidat à l’investiture que s’il est conclu par le candidat lui-même ou par son agent financier.
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Paiements tardifs : directeur général des élections
476.72 (1) Sur demande écrite du créancier d’un candidat à l’investiture, de ce dernier ou de son agent financier, le directeur général des élections peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par écrit l’agent financier à payer la créance relative à des dépenses de campagne d’investiture dont le paiement n’a pas été fait dans le délai de trois ans prévu au paragraphe 476.7(1) ou la créance découlant d’un prêt consenti au candidat au titre de l’article 373 dont le paiement n’a pas été fait dans ce délai.
Note marginale :Conditions
(2) Il peut assortir son autorisation des conditions qu’il estime indiquées.
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Paiements tardifs : juge
476.73 Sur demande du créancier d’un candidat à l’investiture, de ce dernier ou de son agent financier, un juge peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par ordonnance l’agent financier à payer la créance relative à des dépenses de campagne d’investiture ou la créance découlant d’un prêt consenti au candidat au titre de l’article 373 dans les cas suivants :
a) le demandeur démontre qu’il a demandé l’autorisation prévue au paragraphe 476.72(1) et ne l’a pas obtenue, et que le paiement n’a pas été fait dans le délai de trois ans prévu au paragraphe 476.7(1);
b) la créance n’a pas été payée en conformité avec une autorisation obtenue en vertu du paragraphe 476.72(1) et le demandeur démontre qu’il n’a pas pu s’y soumettre en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
La demande est notifiée au directeur général des élections.
- 2014, ch. 12, art. 86
Note marginale :Recouvrement de la créance
476.74 Le créancier d’une créance dont le compte détaillé a été présenté au candidat à l’investiture en application de l’article 476.69 ou d’une créance découlant d’un prêt consenti au candidat à l’investiture au titre de l’article 373 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :
a) en tout temps, dans le cas où le candidat ou son agent financier refuse de la payer ou la conteste, en tout ou en partie;
b) après l’expiration du délai de trois ans prévu au paragraphe 476.7(1) ou, le cas échéant, prorogé au titre du paragraphe 476.72(1) ou de l’article 476.73, dans tout autre cas.
Le cas échéant, le candidat à l’investiture en informe le directeur général des élections.
- 2014, ch. 12, art. 86
Compte de campagne d’investiture du candidat à l’investiture
Note marginale :Production du compte de campagne d’investiture
476.75 (1) L’agent financier du candidat à l’investiture qui a accepté des contributions de 1 000 $ ou plus au total ou a engagé des dépenses de campagne d’investiture de 1 000 $ ou plus au total produit auprès du directeur général des élections pour la course à l’investiture :
a) un compte de campagne d’investiture exposant le financement et les dépenses de campagne d’investiture du candidat, dressé sur le formulaire prescrit;
b) dans les cas où un vérificateur doit être nommé au titre du paragraphe 476.77(1), le rapport, afférent au compte, fait par le vérificateur en application de l’article 476.8;
c) une déclaration de l’agent financier attestant que le compte est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit;
d) une déclaration du candidat attestant que le compte est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit.
Note marginale :Contenu du compte
(2) Le compte comporte les renseignements suivants :
a)