Loi électorale du Canada
Note marginale :Adjonctions
101 (1) Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin peuvent ajouter le nom d’un électeur à une liste électorale préliminaire dans les cas suivants :
a) l’électeur remplit le formulaire d’inscription prescrit, établit qu’il a le droit d’être inscrit sur la liste et fournit une preuve suffisante de son identité;
b) un électeur qui vit dans la même résidence que cet électeur remplit le formulaire, établit que cet électeur a le droit d’être inscrit sur la liste et fournit une preuve suffisante de l’identité de celui-ci;
c) un électeur qui ne vit pas dans la même résidence que cet électeur remplit le formulaire en son nom, établit que cet électeur a le droit d’être inscrit sur la liste et fournit :
(i) l’autorisation écrite qu’il a reçue de cet électeur lui permettant de remplir la demande en son nom,
(ii) une preuve suffisante de l’identité de cet électeur et de sa propre identité;
d) l’électeur, ou un autre électeur qui vit dans la même résidence que cet électeur, remplit le formulaire et fait une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit, à sa résidence et en présence d’un groupe de deux fonctionnaires électoraux qui aident le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin à réviser les listes électorales préliminaires.
Note marginale :Formulaire d’inscription
(1.01) Le formulaire visé aux alinéas (1)a) à d) contient une déclaration à signer par l’électeur qui le remplit selon laquelle l’électeur dont le nom doit être ajouté à la liste électorale préliminaire a qualité d’électeur.
Note marginale :Adjonctions sur la foi du Registre des électeurs
(1.1) Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin peuvent ajouter le nom d’un électeur à la liste électorale préliminaire s’il a été ajouté au Registre des électeurs après que la liste électorale préliminaire a été dressée.
Note marginale :Non-inscription au Registre des électeurs
(2) L’électeur qui s’inscrit au titre de l’alinéa (1)a) peut demander que son nom ne figure pas au Registre des électeurs.
Note marginale :Changement d’adresse
(3) L’adresse précédente de l’électeur dont le nom est ajouté au titre de l’un des alinéas (1)a) à d) doit être donnée si elle a changé depuis son inscription au Registre des électeurs. Son nom est alors radié du Registre des électeurs relativement à son adresse précédente.
Note marginale :Radiations
(4) Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin peuvent radier d’une liste électorale préliminaire le nom d’une personne dans les cas suivants :
a) elle le demande et fournit une preuve suffisante de son identité;
b) il est établi qu’elle est décédée;
c) il est établi que les renseignements la concernant ne sont pas valides;
d) il est établi qu’elle ne réside plus à l’adresse indiquée sur la liste.
Note marginale :Corrections
(5) Ils peuvent aussi approuver les corrections qu’ils estiment indiquées des renseignements concernant un électeur dans les cas suivants :
a) l’électeur en fait la demande au titre du paragraphe 97(1);
b) il s’y trouve une omission, une inexactitude ou une erreur.
Note marginale :Changement d’adresse dans la circonscription
(6) L’électeur qui change d’adresse dans sa circonscription peut, notamment par téléphone, s’il fournit à l’un des fonctionnaires électoraux visés au paragraphe 97(1) une preuve suffisante de son identité, faire apporter à la liste électorale préliminaire appropriée les corrections pertinentes. Peut faire de même l’électeur qui vit dans la même résidence que cet électeur, s’il fournit une preuve suffisante de l’identité de ce dernier.
- 2000, ch. 9, art. 101
- 2007, ch. 21, art. 16
- 2014, ch. 12, art. 35
- 2018, ch. 31, art. 67
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