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Loi électorale du Canada

Version de l'article 119 du 2019-06-13 au 2024-06-19 :


Note marginale :Éléments à fournir aux fonctionnaires électoraux

  •  (1) Avant le début du scrutin, le directeur du scrutin fournit aux fonctionnaires électoraux qui sont affectés à un bureau de scrutin de sa circonscription, en conformité avec les instructions du directeur général des élections :

    • a) un nombre suffisant de bulletins de vote pour le nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale officielle du bureau de scrutin;

    • b) un document donnant le nombre de bulletins de vote fournis et leurs numéros de série;

    • c) le matériel nécessaire aux électeurs pour marquer leur bulletin de vote;

    • d) un nombre suffisant de gabarits fournis par le directeur général des élections pour permettre aux électeurs ayant une déficience visuelle de marquer leur bulletin de vote sans assistance;

    • e) un exemplaire des instructions du directeur général des élections visées à l’article 113;

    • f) la liste électorale officielle à utiliser au bureau de scrutin, qu’il place si possible dans l’urne avec les bulletins de vote et autres accessoires;

    • g) une urne pour le jour du scrutin et une urne distincte pour chaque jour de vote par anticipation;

    • h) le texte des divers serments à faire prêter aux électeurs;

    • i) les enveloppes nécessaires et les formulaires et autres accessoires que le directeur général des élections peut autoriser ou fournir.

  • Note marginale :Garde des bulletins de vote, etc.

    (2) Jusqu’à l’ouverture du scrutin, les fonctionnaires électoraux sont responsables de tout le matériel électoral en leur possession et ils prennent toutes les précautions pour assurer sa bonne garde et empêcher qui que ce soit d’y avoir illégalement accès.

  • 2000, ch. 9, art. 119
  • 2014, ch. 12, art. 41
  • 2018, ch. 31, art. 82

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