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Loi électorale du Canada

Version de l'article 142 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :


Note marginale :Obligation de faciliter l’entrée

  •  (1) Le scrutateur doit faciliter l’entrée de chaque électeur dans le bureau de scrutin et veiller à ce que les électeurs ne soient pas gênés à l’intérieur, non plus qu’aux abords du bureau.

  • Note marginale :Un électeur à la fois

    (2) Le scrutateur peut, s’il le juge opportun, ordonner qu’un seul électeur par isoloir soit présent dans la salle de scrutin.


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