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Loi électorale du Canada

Version de l'article 147 du 2014-12-19 au 2019-06-12 :


Note marginale :Électeur se présentant sous le nom d’une personne ayant déjà voté

 Si une personne demande un bulletin de vote après qu’une autre a voté sous son nom, elle n’est admise à voter que si elle prête par écrit le serment selon le formulaire prescrit. Le formulaire indique la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque est déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article 7 en demandant un autre bulletin de vote pour une même élection ou à l’alinéa 167(1)a) en demandant un bulletin de vote sous un nom autre que le sien.

  • 2000, ch. 9, art. 147
  • 2007, ch. 21, art. 22
  • 2014, ch. 12, art. 48

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