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Loi électorale du Canada

Version de l'article 161 du 2019-06-13 au 2024-06-19 :


Note marginale :Inscription le jour du scrutin

  •  (1) L’électeur dont le nom ne figure pas déjà sur la liste électorale peut, le jour du scrutin, s’inscrire en personne auprès d’un fonctionnaire électoral s’il établit son identité et sa résidence :

    • a) soit en présentant la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse;

    • b) soit en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(1), s’il est accompagné d’un autre électeur dont le nom figure sur la liste électorale du même bureau de scrutin et qui, à la fois :

      • (i) présente soit la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa propre résidence ou qui concorde avec les renseignements figurant à son égard sur la liste électorale, soit les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse,

      • (ii) répond de l’électeur en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(2).

  • Note marginale :Répondre d’un électeur résidant dans un établissement de soins de longue durée

    (2) Lorsque l’électeur qui souhaite établir son identité et sa résidence au titre du paragraphe (1) réside dans un établissement où résident des personnes âgées ou ayant une déficience, l’autre électeur qui l’accompagne visé à l’alinéa (1)b) peut être un employé de l’établissement dont la résidence habituelle se situe, malgré cet alinéa, dans toute section de vote de la circonscription de l’électeur ou d’une circonscription adjacente.

  • Note marginale :Définition d’employé

    (2.1) Au paragraphe (2), employé s’entend notamment du propriétaire d’un établissement ou d’une personne qui occupe un poste de gestion au sein d’un tel établissement.

  • Note marginale :Représentants des candidats

    (3) Le fonctionnaire électoral doit permettre que chaque candidat ou un représentant de chaque candidat dans la circonscription soit présent lors de l’inscription de l’électeur.

  • Note marginale :Examen des pièces d’identité

    (3.1) Le représentant d’un candidat peut examiner toute pièce d’identité présentée par l’électeur mais ne peut la manipuler.

  • Note marginale :Certificat d’inscription

    (4) Si l’électeur satisfait aux exigences du paragraphe (1), le fonctionnaire électoral lui délivre un certificat d’inscription, selon le formulaire prescrit, l’autorisant à voter et le lui fait signer. Le certificat d’inscription contient une déclaration solennelle faite par l’électeur selon laquelle il a cette qualité aux termes de l’article 3.

  • Note marginale :Présomption de modification

    (5) La liste électorale est réputée avoir été modifiée en conformité avec tout certificat délivré aux termes du paragraphe (4).

  • Note marginale :Interdictions — inscription le jour du scrutin

    (5.1) Il est interdit à quiconque :

    • a) de demander sciemment d’être inscrit le jour du scrutin sous un nom qui n’est pas le sien;

    • b) sauf dans la mesure autorisée par la présente loi, de demander sciemment d’être inscrit le jour du scrutin pour voter dans une section de vote dans laquelle il ne réside pas habituellement;

    • c) de demander d’être inscrit le jour du scrutin pour voter dans une circonscription, sachant qu’il n’a pas qualité d’électeur ou est inhabile à voter dans la circonscription;

    • d) de contraindre ou de tenter de contraindre, d’inciter ou de tenter d’inciter une autre personne à faire une déclaration fausse ou trompeuse relativement à la qualité d’électeur de celle-ci afin d’être inscrite le jour du scrutin.

  • (6) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 107]

  • (7) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 107]

  • 2000, ch. 9, art. 161
  • 2007, ch. 21, art. 26, ch. 37, art. 2
  • 2014, ch. 12, art. 50
  • 2018, ch. 31, art. 107

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