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Loi électorale du Canada

Version de l'article 162 du 2007-12-23 au 2014-12-18 :


Note marginale :Fonctions du greffier du scrutin

 Le greffier du scrutin :

  • a) procède, sur le formulaire prescrit, aux inscriptions que le scrutateur lui ordonne de porter en application de la présente loi;

  • b) indique sur la liste électorale, à côté du nom de chaque électeur et aussitôt que le bulletin de vote de celui-ci a été déposé dans l’urne, le fait qu’il a voté;

  • c) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a voté sur remise d’un certificat de transfert délivré en vertu des articles 158 ou 159 et inscrit le numéro du certificat;

  • d) indique sur le formulaire prescrit, dans les cas visés à l’alinéa 149b), le fait que l’électeur a voté même si son nom ne figurait pas sur la liste électorale officielle;

  • e) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, le fait que l’électeur a été admis à voter conformément à l’article 146;

  • f) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a prêté serment et précise la nature du serment;

  • g) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a refusé de présenter les pièces visées aux alinéas 143(2)a) ou b) ou de prêter serment alors qu’il y était légalement tenu;

  • h) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a été admis à voter conformément au paragraphe 148.1(2);

  • i) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a voté dans les circonstances visées à l’article 147 et qu’il a prêté le serment prescrit et tout autre serment exigé et indique, s’il y a lieu, les oppositions présentées au nom d’un candidat et le nom de ce candidat;

  • i.1) sur demande, et à intervalles minimaux de trente minutes, fournit aux représentants des candidats, sur le formulaire prescrit et selon les directives du directeur général des élections, l’identité des électeurs ayant exercé leur droit de vote le jour du scrutin à l’exclusion de celle des électeurs s’étant inscrit le jour même;

  • i.2) sur demande, après la fermeture du bureau de vote par anticipation, fournit aux représentants des candidats, sur le formulaire prescrit et selon les directives du directeur général des élections, l’identité des électeurs ayant exercé leur droit de vote ce jour-là, à l’exclusion de celle des électeurs s’étant inscrit le jour même;

  • j) inscrit sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a voté sur remise d’un certificat d’inscription délivré en vertu du paragraphe 161(4).

  • 2000, ch. 9, art. 162
  • 2007, ch. 21, art. 28

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