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Loi électorale du Canada

Version de l'article 162 du 2019-06-13 au 2024-03-06 :


Note marginale :Fonctions

 L’un ou l’autre des fonctionnaires électoraux affectés au bureau de scrutin :

  • a) procède, sur le formulaire prescrit, aux inscriptions exigées en application de la présente loi;

  • b) indique sur la liste électorale, à côté du nom de chaque électeur et aussitôt que le bulletin de vote de celui-ci a été déposé dans l’urne, le fait qu’il a voté;

  • c) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a voté sur remise d’un certificat de transfert délivré en vertu des articles 158 ou 159 et inscrit le numéro du certificat;

  • d) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 110]

  • e) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, le fait que l’électeur a été admis à voter conformément à l’article 146;

  • f) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a fait une déclaration solennelle et précise la nature de celle-ci;

  • g) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a refusé de présenter les pièces visées aux alinéas 143(2)a) ou b) ou de faire une déclaration solennelle alors qu’il y était légalement tenu;

  • h) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a été admis à voter conformément au paragraphe 148.1(2);

  • i) indique sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a voté dans les circonstances visées à l’article 147 et qu’il a fait la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(1) et toute autre déclaration solennelle exigée et indique, s’il y a lieu, les oppositions présentées au nom d’un candidat et le nom de ce candidat;

  • i.1) prépare, à intervalles minimaux de trente minutes, à l’aide du formulaire prescrit et selon les directives du directeur général des élections, un document permettant d’identifier les électeurs ayant exercé leur droit de vote durant cet intervalle le jour du scrutin, à l’exclusion des électeurs s’étant inscrits le jour même, et le fournit sur demande aux représentants des candidats;

  • i.2) prépare, chaque jour, après la fermeture du bureau de vote par anticipation, à l’aide du formulaire prescrit et selon les directives du directeur général des élections, un document permettant d’identifier les électeurs ayant exercé leur droit de vote ce jour-là, à l’exclusion des électeurs s’étant inscrits le jour même, et le fournit sur demande aux représentants des candidats;

  • j) inscrit sur le formulaire prescrit, le cas échéant, que l’électeur a voté sur remise d’un certificat d’inscription délivré en vertu du paragraphe 161(4).

  • 2000, ch. 9, art. 162
  • 2007, ch. 21, art. 28
  • 2014, ch. 12, art. 52
  • 2018, ch. 31, art. 110

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