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Loi électorale du Canada

Version de l'article 209 du 2019-06-13 au 2024-04-01 :


Note marginale :Matériel électoral

 Dès qu’il reçoit le matériel électoral et la liste des candidats, le commandant :

  • a) distribue ce matériel aux fonctionnaires électoraux d’unité;

  • b) affiche la liste dans un ou plusieurs endroits bien en vue ou la rend autrement accessible aux électeurs de son unité.

  • 2000, ch. 9, art. 209
  • 2018, ch. 31, art. 142

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