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Loi électorale du Canada

Version de l'article 214 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :


Note marginale :Information à donner à l’électeur

  •  (1) Le scrutateur informe l’électeur que, pour que son vote soit compté, l’enveloppe extérieure doit parvenir à l’administrateur des règles électorales spéciales, à Ottawa, au plus tard à 18 h le jour du scrutin; il lui indique le bureau de poste ou la boîte aux lettres les plus proches et lui mentionne qu’un service est mis à sa disposition par les Forces canadiennes pour l’expédition des enveloppes extérieures.

  • Note marginale :Expédition de l’enveloppe

    (2) S’il n’a pas recours au service mis à sa disposition par les Forces canadiennes, l’électeur doit expédier lui-même l’enveloppe extérieure à l’administrateur des règles électorales spéciales.

  • Note marginale :Affranchissement

    (3) Pour les électeurs qui décident d’utiliser le service postal, le scrutateur veille à ce que les enveloppes extérieures soient suffisamment affranchies.


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