Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada

Version de l'article 237.1 du 2019-06-13 au 2024-11-26 :


Note marginale :Preuve d’identité et résidence

  •  (1) L’électeur qui se présente au bureau du directeur du scrutin pour recevoir son bulletin de vote ou son bulletin de vote spécial est tenu, avant de recevoir ce bulletin, d’établir son identité et sa résidence conformément à l’article 143.

  • Note marginale :Présence du candidat ou de son représentant

    (2) Le candidat ou son représentant peut être présent au bureau lorsque l’électeur :

    • a) reçoit son bulletin de vote;

    • b) met le bulletin de vote plié dans l’enveloppe intérieure et la scelle;

    • c) met l’enveloppe intérieure dans l’enveloppe extérieure et la scelle.

  • Note marginale :Examen des pièces d’identité

    (3) Le candidat ou son représentant peut examiner toute pièce d’identité présentée par l’électeur mais ne peut la manipuler.

  • (3.1) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 161]

  • (3.2) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 161]

  • Note marginale :Application de dispositions

    (4) Pour l’application du présent article, les dispositions ci-après s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’emplacement, au bureau du directeur du scrutin, où l’électeur reçoit son bulletin de vote ou son bulletin de vote spécial comme si cet emplacement était un bureau de scrutin :

    • a) les articles 135 à 137;

    • b) les articles 143 à 144;

    • c) le paragraphe 164(1);

    • d) l’article 166;

    • d.1) les paragraphes 281.6(1) à (4);

    • d.2) l’article 282.2;

    • e) l’alinéa 489(3)c).

  • 2014, ch. 12, art. 60
  • 2018, ch. 31, art. 161

Date de modification :