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Loi électorale du Canada

Version de l'article 253 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :


Note marginale :Bureaux de scrutin, scrutateurs et greffiers du scrutin

  •  (1) Avant le dix-huitième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin, pour chaque établissement correctionnel situé dans sa circonscription et en consultation avec l’agent de liaison désigné pour l’établissement, fixe l’emplacement du ou des bureaux de scrutin et nomme un scrutateur et un greffier du scrutin pour chaque bureau de scrutin.

  • Note marginale :Obligations de l’agent de liaison

    (2) Dès qu’il a reçu le matériel électoral et la liste des candidats, l’agent de liaison :

    • a) distribue le matériel en quantité suffisante aux scrutateurs nommés pour l’établissement correctionnel;

    • b) fait afficher la liste des candidats dans un ou plusieurs endroits bien en vue de l’établissement correctionnel.


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