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Loi électorale du Canada

Version de l'article 258 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :


Note marginale :Vote

  •  (1) L’électeur inscrit sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat de son choix, plie le bulletin de vote et, devant le scrutateur :

    • a) met le bulletin de vote plié dans l’enveloppe intérieure et la scelle;

    • b) met l’enveloppe intérieure dans l’enveloppe extérieure et scelle celle-ci.

  • Note marginale :Façon d’indiquer le nom du candidat

    (2) Le candidat est désigné par son prénom ou ses initiales et son nom de famille ainsi que, si plusieurs candidats ont le même nom, par son appartenance politique.

  • Note marginale :Bulletin de remplacement

    (3) Si l’électeur s’est par inadvertance servi d’un bulletin de vote spécial de manière à le rendre inutilisable, il le remet au scrutateur; celui-ci annule le bulletin de vote spécial et en remet un autre à l’électeur.

  • Note marginale :Limite

    (4) L’électeur ne peut recevoir qu’un seul bulletin de vote spécial en vertu du paragraphe (3).


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