Loi électorale du Canada
Note marginale :Mise de côté
267 (1) Les agents des bulletins de vote spéciaux mettent de côté une enveloppe intérieure sans la décacheter s’ils constatent l’existence de l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) les renseignements relatifs à l’électeur qui figurent dans la déclaration visée à l’alinéa 227(2)c) ou au paragraphe 257(1) ne correspondent pas à ceux qui figurent sur la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial;
b) la déclaration visée à l’alinéa a) ou à l’article 212, sauf les cas visés aux articles 216, 243 et 259, ne porte pas la signature de l’électeur;
c) il est impossible de déterminer la circonscription de l’électeur dont le bulletin est contenu dans l’enveloppe;
d) l’enveloppe extérieure est parvenue à l’administrateur des règles électorales spéciales, dans la région de la capitale nationale, après 18 h le jour du scrutin;
e) elle se rapporte à une circonscription pour laquelle le scrutin a été ajourné dans les circonstances visées à l’article 77.
Note marginale :Électeur qui a voté plus d’une fois
(2) Lorsque, après la réception de l’enveloppe extérieure d’un électeur et avant le dépouillement des enveloppes intérieures, ils constatent que l’électeur a voté plus d’une fois, les agents des bulletins de vote spéciaux mettent de côté l’enveloppe intérieure de cet électeur sans la décacheter.
Note marginale :Enveloppes mises de côté
(3) Lorsqu’une enveloppe intérieure est mise de côté sans être décachetée conformément aux paragraphes (1) ou (2) :
a) le motif pour lequel elle a été mise de côté est inscrit par l’administrateur des règles électorales spéciales sur cette enveloppe;
b) au moins deux agents des bulletins de vote spéciaux paraphent l’inscription;
c) le bulletin de vote contenu dans l’enveloppe intérieure mise de côté en vertu du paragraphe (1) est réputé être un bulletin de vote annulé.
Note marginale :Enveloppes et déclaration conservées ensemble
(3.1) Lorsqu’une enveloppe intérieure est mise de côté conformément au présent article, elle est conservée avec l’enveloppe extérieure et la déclaration, si celle-ci n’apparaît pas sur l’enveloppe extérieure.
Note marginale :Différend
(3.2) En cas de différend quant à la mise de côté d’enveloppes intérieures, l’affaire est portée devant l’administrateur des règles électorales spéciales, dont la décision est définitive.
Note marginale :Rapport
(4) L’administrateur des règles électorales spéciales établit un rapport du nombre d’enveloppes intérieures mises de côté.
- 2000, ch. 9, art. 267
- 2018, ch. 31, art. 182
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