Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada

Version de l'article 279 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :


Note marginale :Bulletins rejetés

  •  (1) En comptant les bulletins de vote, le scrutateur rejette ceux :

    • a) qui n’ont pas été fournis pour l’élection;

    • b) qui ne sont pas marqués;

    • c) qui portent un nom qui n’est pas celui d’un candidat;

    • d) qui sont marqués pour plus d’un candidat;

    • e) qui portent une inscription ou une marque qui pourrait faire reconnaître l’électeur.

  • Note marginale :Précision

    (2) Le scrutateur ne peut rejeter un bulletin de vote spécial du seul fait que l’électeur a écrit incorrectement le nom du candidat, si le bulletin de vote indique clairement l’intention de l’électeur.

  • Note marginale :Mention de l’appartenance politique

    (3) Le scrutateur ne peut rejeter un bulletin de vote spécial du seul fait que l’électeur a ajouté au nom du candidat l’appartenance politique de ce dernier, si le bulletin indique clairement l’intention de l’électeur.

  • 2000, ch. 9, art. 279
  • 2001, ch. 21, art. 15

Date de modification :