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Loi électorale du Canada

Version de l'article 29 du 2019-06-13 au 2024-11-26 :


Note marginale :Avis à transmettre

  •  (1) Le directeur du scrutin avise sans délai par écrit le directeur adjoint du scrutin lorsqu’il le démet de ses fonctions et envoie une copie de l’avis au directeur général des élections. De même, il avise sans délai par écrit ce dernier de la mort ou de la démission du directeur adjoint du scrutin.

  • Note marginale :Nomination d’un remplaçant

    (2) Si le directeur adjoint du scrutin décède, démissionne, devient inhabile ou incapable de remplir ses fonctions, refuse d’agir ou est destitué de sa charge pour tout autre motif, le directeur du scrutin nomme sans délai un remplaçant, avec l’agrément préalable du directeur général des élections.

  • Note marginale :Durée des fonctions du directeur adjoint du scrutin

    (3) Dans le cas où la charge de directeur du scrutin est vacante, le directeur adjoint du scrutin doit rester en fonctions jusqu’à ce que le successeur du directeur du scrutin ait nommé un nouveau directeur adjoint du scrutin.

  • Note marginale :Avis d’intention de démissionner

    (4) Le directeur adjoint du scrutin qui a l’intention de démissionner en avise par écrit le directeur du scrutin ou, en cas de vacance du poste de ce dernier, le directeur général des élections.

  • 2000, ch. 9, art. 29
  • 2018, ch. 31, art. 27

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