Loi électorale du Canada
Version de l'article 348.18 du 2014-12-19 au 2019-06-12 :
Note marginale :Personne ou groupe : services internes
348.18 La personne ou le groupe qui, pendant une période électorale, utilise ses services internes pour faire des appels par composeur-messager automatique à toute fin liée aux élections, notamment celles énumérées aux alinéas a) à e) de la définition de services d’appels aux électeurs à l’article 348.01, conserve, pendant un an après la fin de la période électorale, un enregistrement des différents messages transmis par le composeur-messager et un registre des dates de transmission.
- 2014, ch. 12, art. 77
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