Loi électorale du Canada
Version de l'article 349.02 du 2026-06-18 au 2026-06-21 :
Note marginale :Interdiction d’utiliser des biens, des services ou des fonds de l’étranger
349.02 Il est interdit au tiers d’utiliser des biens, des services ou des fonds provenant d’une entité étrangère à des fins d’activité partisane, de publicité, y compris de publicité électorale et de publicité partisane, ou de sondage électoral.
- 2018, ch. 31, art. 223
- 2026, ch. 20, art. 14
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