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Loi électorale du Canada

Version de l'article 351.1 du 2014-12-19 au 2019-06-12 :


Note marginale :Interdiction : tiers étrangers

 Il est interdit à un tiers d’engager des dépenses de publicité électorale — de 500 $ ou plus au total — relatives à une élection générale, à une élection partielle ou, si les périodes électorales de plusieurs élections partielles se chevauchent en tout ou en partie, à ces élections partielles, sauf si :

  • 2014, ch. 12, art. 78.1

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