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Loi électorale du Canada

Version de l'article 366 du 2004-05-14 au 2014-12-18 :


Note marginale :Demande d’enregistrement

  •  (1) Le chef d’un parti politique peut demander au directeur général des élections l’enregistrement du parti.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande d’enregistrement doit comporter :

    • a) le nom intégral du parti;

    • b) le nom du parti en sa forme abrégée, ou l’abréviation de ce nom, qui doit figurer sur les documents électoraux;

    • c) le logo du parti, le cas échéant;

    • d) les nom et adresse du chef du parti, ainsi qu’une copie de la résolution de sa nomination adoptée par le parti, attestée par lui et un autre dirigeant du parti;

    • e) l’adresse du bureau du parti où sont conservées les archives et où les communications peuvent être adressées;

    • f) les nom et adresse des dirigeants du parti et leur déclaration signée d’acceptation de la charge;

    • g) les nom et adresse du vérificateur du parti et sa déclaration signée d’acceptation de la charge;

    • h) les nom et adresse de l’agent principal du parti et sa déclaration signée d’acceptation de la charge;

    • i) les nom et adresse de deux cent cinquante électeurs et la déclaration de ceux-ci, établie selon le formulaire prescrit, attestant qu’ils sont membres du parti et qu’ils appuient la demande d’enregistrement du parti;

    • j) la déclaration du chef du parti, établie selon le formulaire prescrit, confirmant que, compte tenu de tous les éléments permettant d’établir les objectifs du parti, notamment ceux mentionnés au paragraphe 521.1(5), l’un des objectifs essentiels du parti consiste à participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l’élection d’un ou de plusieurs de ses membres.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (3) Le directeur général des élections peut, pour vérifier si le parti compte parmi ses objectifs essentiels celui qui est mentionné à l’alinéa (2)j), demander au chef du parti de lui communiquer tous renseignements utiles, notamment ceux qui sont visés au paragraphe 521. 1(5).

  • 2000, ch. 9, art. 366
  • 2004, ch. 24, art. 3

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