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Loi électorale du Canada

Version de l'article 369 du 2004-05-14 au 2014-12-18 :


Note marginale :Notification de l’admissibilité

  •  (1) Le directeur général des élections avise le chef du parti politique qui a présenté la demande, dès que possible après réception de celle-ci, de l’admissibilité ou de l’inadmissibilité du parti au titre de l’article 368. En cas de notification d’inadmissibilité, il indique au chef du parti laquelle des conditions prévues à cet article n’est pas remplie.

  • Note marginale :Perte de statut

    (2) Le parti politique qui a été avisé de son admissibilité en application du paragraphe (1) perd son statut de parti admissible dans les cas suivants :

    • a) il contrevient à l’article 371, au paragraphe 374.1(1), à l’un des articles 378 à 380.1, à l’un des paragraphes 382(1), (3) ou (4) ou 383(1) ou à l’article 384;

    • b) un de ses dirigeants est inadmissible à l’exercice de sa charge au titre du paragraphe 374.1(2);

    • c) son agent principal est inadmissible à l’exercice de sa charge au titre de l’article 376;

    • d) son vérificateur est inadmissible à l’exercice de sa charge au titre de l’article 377.

  • 2000, ch. 9, art. 369
  • 2004, ch. 24, art. 5

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