Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada

Version de l'article 373 du 2014-12-19 au 2024-11-26 :


Note marginale :Interdiction : prêts et cautionnements

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, il est interdit à toute personne ou entité :

    • a) de consentir un prêt à un parti enregistré ou à une association enregistrée;

    • b) de consentir un prêt à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction relativement à sa campagne;

    • c) de se porter caution pour de tels prêts.

  • Note marginale :Emprunts

    (2) L’agent enregistré du parti enregistré, l’agent financier de l’association enregistrée, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à l’investiture ou du candidat à la direction ne peut contracter un emprunt au nom du parti, de l’association ou du candidat pour sa campagne, selon le cas, que si l’emprunt respecte les conditions prévues au présent article.

  • Note marginale :Exception : institutions financières

    (3) Toute institution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques peut consentir par écrit un prêt visé au paragraphe (1) à un taux d’intérêt du marché.

  • Note marginale :Exception : particuliers

    (4) Tout citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés peut consentir par écrit un prêt visé au paragraphe (1) ou se porter caution pour un tel prêt. Toutefois, le total des montants ci-après ne peut en aucun temps dépasser le plafond prévu à l’un des alinéas 367(1)a) à d), au paragraphe 367(5) et aux alinéas 367(7)a) et b) :

    • a) le montant des contributions de l’intéressé;

    • b) le montant des prêts qu’il a consentis au cours de la période en cause, à l’exclusion du montant qui a été remboursé au cours de l’année civile où les prêts ont été consentis;

    • c) le montant des cautionnements qu’il a donnés au cours de la période en cause, à l’exclusion du montant qu’il a cessé de garantir au cours de l’année civile où les cautionnements ont été donnés.

  • Note marginale :Exception : prêts

    (5) Est autorisé le prêt consenti par écrit :

    • a) par un parti enregistré à une de ses associations enregistrées ou à un candidat qu’il soutient;

    • b) par une association enregistrée au parti enregistré auquel elle est affiliée, à une autre association enregistrée du parti ou à un candidat que le parti soutient.

  • Note marginale :Exception : cautionnements

    (6) Le parti enregistré ou l’association enregistrée qui peut, en vertu du paragraphe (5), consentir un prêt à un parti, une association ou un candidat, selon le cas, peut également se porter caution par écrit pour un tel prêt.

  • 2000, ch. 9, art. 373
  • 2014, ch. 12, art. 86

Date de modification :