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Loi électorale du Canada

Version de l'article 382 du 2014-12-19 au 2019-06-12 :


Note marginale :Publication des comptes des dépenses électorales et des comptes de campagne électorale

  •  (1) Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, les comptes des dépenses électorales des partis enregistrés et les comptes de campagne électorale des candidats :

    • a) dans l’année suivant la délivrance du bref pour une élection, dans le cas du compte original;

    • b) dès que possible après avoir reçu une version corrigée ou révisée d’un tel compte;

    • c) dès que possible après avoir reçu tout document visé aux paragraphes 477.59(10), (11), (12) ou (15) ou une version corrigée ou révisée du document.

  • Note marginale :Publication des rapports financiers

    (2) Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées et dès que possible après leur réception :

    • a) le rapport financier des partis enregistrés et des associations enregistrées, et la version corrigée ou révisée de celui-ci;

    • b) le compte de campagne d’investiture des candidats à l’investiture, tout document visé aux paragraphes 476.75(10), (11), (12) ou (15) et la version corrigée ou révisée du compte ou du document;

    • c) le compte de campagne à la direction des candidats à la direction, tout document visé aux paragraphes 478.8(10), (11), (12) ou (15), la version corrigée ou révisée du compte ou du document, les rapports visés à l’article 478.81, ainsi que l’état des contributions visé à l’alinéa 478.3(2)d).

  • Note marginale :Résumé des comptes de dépenses de campagne

    (3) Dès que possible après avoir reçu les comptes de campagne électorale, tout document visé aux paragraphes 477.59(10), (11), (12) ou (15) ou une version corrigée ou révisée des comptes ou du document, le directeur général des élections en publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un résumé énonçant le plafond des dépenses électorales pour chaque circonscription et, à l’égard de chaque candidat dans celle-ci :

    • a) la somme des dépenses électorales;

    • b) la somme des dépenses personnelles;

    • c) le nombre de donateurs et la somme des contributions reçues;

    • d) le nom de l’agent officiel;

    • e) le nom du vérificateur;

    • f) le cas échéant, un énoncé indiquant que le vérificateur a émis une réserve sur le compte.

  • Note marginale :Rapport financier des partis politiques radiés

    (4) Dès que possible après avoir reçu d’un parti politique radié le rapport financier visé au sous-alinéa 420a)(i), le directeur général des élections le publie selon les modalités qu’il estime indiquées.

  • 2000, ch. 9, art. 382
  • 2003, ch. 19, art. 12
  • 2004, ch. 24, art. 14
  • 2014, ch. 12, art. 86

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