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Loi électorale du Canada

Version de l'article 384.3 du 2026-06-18 au 2026-06-21 :


Note marginale :Rapport sur l’activité de financement réglementée organisée par le parti enregistré

  •  (1) L’agent principal du parti enregistré qui organise tout ou partie d’une activité de financement réglementée afin que le parti — ou l’une de ses associations enregistrées, l’un de ses candidats à l’investiture, l’un de ses candidats ou l’un de ses candidats à la direction — en retire un gain financier produit auprès du directeur général des élections un rapport portant sur l’activité, selon le formulaire prescrit.

  • Note marginale :Contenu du rapport

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le rapport visé au paragraphe (1) comporte les renseignements suivants :

    • a) la date, l’heure et le lieu de l’activité de financement réglementée;

    • b) le nom de chaque entité ou personne visée à l’alinéa 384.1(1)a) qui doit retirer un gain financier de l’activité;

    • c) le nom de chaque personne visée au sous-alinéa 384.1(1)b)(i) qui a assisté à l’activité;

    • d) les noms de chaque personne — autre qu’une personne visée à l’alinéa c) — qui a assisté à l’activité et de la municipalité, ou lieu équivalent, et province de celle-ci, ainsi que le code postal de celle-ci;

    • e) la valeur totale des contributions que toute personne était tenue d’avoir faites ou des sommes qu’elle était tenue d’avoir payées afin d’assister à l’activité;

    • f) le nom de chaque personne ou entité qui a organisé tout ou partie de l’activité.

  • Note marginale :Renseignements à ne pas inclure dans le rapport

    (3) Il est interdit à l’agent principal du parti enregistré d’inclure dans le rapport visé au paragraphe (1) les noms des personnes ci-après qui ont assisté à l’activité de financement réglementée, ou de la municipalité, ou lieu équivalent, ou province de celles-ci, ou le code postal de celles-ci :

    • a) les personnes qui étaient âgées de moins de 18 ans à la date de l’activité;

    • a.1) celles qui y ont assisté uniquement dans le but d’aider une personne ayant une déficience;

    • b) celles qui y ont assisté uniquement parce qu’elles sont employées dans le cadre de l’organisation de l’activité;

    • c) celles qui y ont assisté uniquement dans le cadre de leur travail à titre :

      • (i) d’employé ou autre représentant d’une organisation médiatique, ou de journaliste indépendant,

      • (ii) de membre du personnel de soutien, notamment le personnel de sécurité, de toute personne visée au sous-alinéa 384.1(1)b)(i) qui a assisté à l’activité;

    • d) celles qui y ont assisté uniquement pour y faire du travail bénévole.

  • Note marginale :Activité de financement réglementée non organisée par le parti enregistré

    (4) Si l’ensemble d’une activité de financement réglementée est organisée par une ou plusieurs personnes ou entités autres que le parti enregistré qui doit en retirer un gain financier — ou dont l’association enregistrée, le candidat à l’investiture, le candidat ou le candidat à la direction doit en retirer un tel gain —, chaque personne ou entité qui l’organise en tout ou en partie est tenue, sous réserve du paragraphe (5), de fournir à ce parti les renseignements prévus au paragraphe (2) dans un délai permettant à l’agent principal du parti de produire auprès du directeur général des élections le rapport visé au paragraphe (6).

  • Note marginale :Mise à jour des renseignements fournis

    (4.1) La personne ou l’entité visée au paragraphe (4) qui prend connaissance de changements apportés aux renseignements fournis en application de ce paragraphe ou du présent paragraphe est tenue de fournir les nouveaux renseignements au parti enregistré dès que possible après en avoir pris connaissance.

  • Note marginale :Renseignements à ne pas fournir

    (5) Il est interdit à la personne ou entité visée au paragraphe (4) ou (4.1) d’inclure dans les renseignements fournis au parti enregistré en application de ce paragraphe les noms des personnes visées aux alinéas (3)a) à d) qui ont assisté à l’activité de financement réglementée, ou de la municipalité, ou lieu équivalent, ou province de celles-ci, ou le code postal de celles-ci.

  • Note marginale :Rapport sur l’activité de financement réglementée

    (6) Lorsqu’au moins une personne ou entité visée au paragraphe (4) se conforme à l’obligation que lui impose ce paragraphe — de fournir les renseignements au parti enregistré dans un délai permettant à l’agent principal du parti enregistré de produire un rapport auprès du directeur général des élections —, cet agent est tenu de produire auprès du directeur général des élections un rapport portant sur l’activité et comportant les renseignements ainsi fournis, selon le formulaire prescrit.

  • Note marginale :Délai de production

    (6.1) Les rapports visés aux paragraphes (1) et (6) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les trente jours qui suivent la date de l’activité de financement réglementée.

  • Note marginale :Exception : période électorale

    (7) Les paragraphes (1) à (6.1) ne s’appliquent pas relativement à l’activité de financement réglementée qui se déroule pendant la période électorale d’une élection générale.

  • Note marginale :Période électorale

    (8) L’agent principal du parti enregistré produit auprès du directeur général des élections un seul rapport, selon le formulaire prescrit, portant sur l’ensemble des activités de financement réglementées qui ont eu lieu au cours de la période électorale d’une élection générale et :

    • a) soit qui ont été organisées en tout ou en partie par ce parti afin que lui-même ou l’une de ses associations enregistrées, l’un de ses candidats à l’investiture, l’un de ses candidats ou l’un de ses candidats à la direction en retire un gain financier;

    • b) soit à l’égard desquelles au moins une personne ou entité les ayant organisées en tout ou en partie s’est conformée au paragraphe (9).

  • Note marginale :Délai de production

    (8.1) Le rapport visé au paragraphe (8) doit être produit auprès du directeur général des élections dans les soixante jours suivant le jour du scrutin de l’élection générale.

  • Note marginale :Activité de financement réglementée non organisée par le parti enregistré

    (9) Si l’ensemble d’une activité de financement réglementée qui a eu lieu au cours de la période électorale d’une élection générale a été organisée par une ou plusieurs personnes ou entités autres que le parti enregistré qui doit en retirer un gain financier — ou dont l’association enregistrée, le candidat à l’investiture, le candidat ou le candidat à la direction doit en retirer un tel gain —, chaque personne ou entité qui l’a organisée en tout ou en partie est tenue, sous réserve du paragraphe (10), de fournir à ce parti les renseignements prévus au paragraphe (2) dans un délai permettant à l’agent principal du parti de produire auprès du directeur général des élections le rapport visé au paragraphe (8).

  • Note marginale :Mise à jour des renseignements fournis

    (9.1) La personne ou l’entité visée au paragraphe (9) qui prend connaissance de changements apportés aux renseignements fournis en application de ce paragraphe ou du présent paragraphe est tenue de fournir les nouveaux renseignements au parti enregistré dès que possible après en avoir pris connaissance.

  • Note marginale :Renseignements à ne pas fournir

    (10) Il est interdit à la personne ou entité visée au paragraphe (9) ou (9.1) d’inclure dans les renseignements fournis au parti enregistré en application de ce paragraphe les noms des personnes visées aux alinéas (3)a) à d) qui ont assisté à l’activité de financement réglementée, ou de la municipalité, ou lieu équivalent, ou province de celles-ci, ou le code postal de celles-ci.

  • Note marginale :Contenu du rapport

    (11) Sous réserve du paragraphe (12), le rapport visé au paragraphe (8) comporte, relativement à chaque activité de financement réglementée sur laquelle il porte, les renseignements prévus au paragraphe (2).

  • Note marginale :Renseignements à ne pas inclure dans le rapport

    (12) Il est interdit à l’agent principal du parti enregistré d’inclure dans le rapport visé au paragraphe (8), relativement à une activité de financement réglementée donnée, les noms des personnes visées aux alinéas (3)a) à d) qui ont assisté à l’activité, ou de la municipalité, ou lieu équivalent, ou province de celles-ci, ou le code postal de celles-ci.

  • Note marginale :Publication des rapports

    (13) Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées et dès que possible après leur réception, les rapports produits en application des paragraphes (1), (6) et (8), ainsi que les versions corrigées ou révisées de ceux-ci. Dans les rapports ainsi publiés, les renseignements concernant le lieu visé à l’alinéa (2)a) se limitent à la municipalité, ou lieu équivalent, et la province où s’est tenue l’activité de financement réglementée.

  • 2018, ch. 20, art. 2
  • 2026, ch. 20, art. 29

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