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Loi électorale du Canada

Version de l'article 389.1 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Notification de la radiation

  •  (1) Dans le cas où le directeur général des élections se propose de radier un parti enregistré au titre de l’article 388 ou du paragraphe 389(3), il en avise le parti et ses associations enregistrées.

  • Note marginale :Date de la radiation

    (2) L’avis prévu au paragraphe (1) précise la date de prise d’effet de la radiation, qui ne peut suivre de moins de quinze jours la date d’envoi de l’avis.

  • Note marginale :Preuve d’envoi de l’avis

    (3) L’avis prévu au paragraphe (1) est envoyé par courrier recommandé ou par un service de messagerie qui fournit une preuve d’expédition, un suivi pendant l’expédition et une attestation de livraison.

  • 2003, ch. 19, art. 18

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