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Loi électorale du Canada

Version de l'article 430 du 2019-06-13 au 2024-03-06 :


Note marginale :Plafond des dépenses électorales

  •  (1) Le plafond des dépenses électorales d’un parti enregistré pour une élection est le produit des facteurs suivants :

    • a) 0,735 $ par électeur figurant sur les listes électorales préliminaires ou sur les listes électorales révisées, selon le nombre d’électeurs le plus élevé, dans les circonscriptions où il y a un candidat soutenu par le parti;

    • b) le facteur d’ajustement à l’inflation publié par le directeur général des élections en application de l’article 384, applicable à la date de délivrance du bref ou des brefs.

  • Note marginale :Plafond : report du jour du scrutin

    (2) Si le gouverneur en conseil ordonne, au titre du paragraphe 59(4), que le scrutin soit ajourné dans une ou plusieurs circonscriptions et que la période électorale soit en conséquence prolongée d’un nombre de jours correspondant dans cette ou ces circonscriptions, le plafond des dépenses électorales d’un parti enregistré — établi au titre du paragraphe (1) — qui soutient un candidat dans la ou les circonscriptions en cause est augmenté d’une somme égale au produit des éléments suivants :

    • a) 0,735 $ par électeur figurant sur les listes électorales préliminaires ou sur les listes électorales révisées, selon le nombre d’électeurs le plus élevé, dans les circonscriptions en cause où il y a un candidat soutenu par le parti, divisé par le nombre de jours de la période électorale avant qu’elle ne soit prolongée;

    • b) le facteur d’ajustement à l’inflation publié par le directeur général des élections en application de l’article 384, applicable à la date de délivrance du bref ou des brefs;

    • c) le nombre de jours de prolongation.

  • Note marginale :Sommes exclues des dépenses électorales

    (3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), sont exclues des dépenses électorales d’un parti enregistré :

    • a) les cessions effectuées par le parti ou pour son compte à des candidats à l’élection;

    • b) les sommes engagées par ses agents enregistrés, ou par leurs délégués visés au paragraphe 381(1), qui ont agi hors du cadre de leurs attributions.

  • 2000, ch. 9, art. 430
  • 2003, ch. 19, art. 38
  • 2014, ch. 12, art. 86
  • 2018, ch. 31, art. 263

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