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Loi électorale du Canada

Version de l'article 435 du 2004-01-01 au 2014-06-18 :


Note marginale :Certificat relatif au remboursement

  •  (1) Sur réception des documents visés au paragraphe 429(1), le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant la somme qui correspond à 50 % des dépenses électorales payées par les agents enregistrés d’un parti enregistré et mentionnées dans le compte des dépenses électorales si, à la fois :

    • a) il est convaincu que le parti et son agent principal se sont conformés aux articles 429 à 434;

    • b) le rapport du vérificateur ne comporte aucune des déclarations visées au paragraphe 430(2);

    • c) les candidats soutenus par le parti ont obtenu :

      • (i) soit au moins 2 % du nombre des votes validement exprimés dans cette élection,

      • (ii) soit au moins 5 % du nombre des votes validement exprimés dans les circonscriptions dans lesquelles il a soutenu un candidat.

  • Note marginale :Paiement du remboursement

    (2) Sur réception du certificat, le receveur général paie au parti visé, sur le Trésor, la somme qui y est précisée.

  • 2000, ch. 9, art. 435
  • 2003, ch. 19, art. 39

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