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Loi électorale du Canada

Version de l'article 438 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :

  •  (1) [Abrogé, 2003, ch. 19, art. 42]

  • Note marginale :Interdiction : réception des contributions

    (2) Il est interdit à quiconque, sauf à l’agent officiel, de recevoir une contribution pour le compte d’un candidat.

  • Note marginale :Interdiction : reçus d’impôt

    (3) Il est interdit à quiconque, sauf à l’agent officiel, de délivrer aux donateurs de contributions monétaires destinées à un candidat des reçus officiels pour l’application du paragraphe 127(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Interdiction : paiement des dépenses

    (4) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent officiel, de payer les dépenses de campagne du candidat, autres que les menues dépenses visées à l’article 411 ou les dépenses personnelles du candidat.

  • Note marginale :Interdiction : engagement des dépenses

    (5) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent officiel, au candidat et au mandataire visé à l’article 446, d’engager les dépenses de campagne du candidat.

  • Note marginale :Interdiction : dépenses personnelles

    (6) Il est interdit à quiconque, sauf au candidat et à son agent officiel, de payer les dépenses personnelles du candidat.

  • Note marginale :Exceptions

    (7) Les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas à l’agent enregistré d’un parti enregistré qui paie ou engage des dépenses de campagne du chef du parti.

  • 2000, ch. 9, art. 438
  • 2003, ch. 19, art. 42

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