Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada

Version de l'article 451 du 2007-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Production du rapport

  •  (1) L’agent officiel d’un candidat produit auprès du directeur général des élections pour une élection :

    • a) un compte de campagne électorale exposant le financement et les dépenses de campagne du candidat dressé, pour l’essentiel, sur le formulaire prescrit;

    • b) le rapport du vérificateur y afférent prévu par l’article 453;

    • c) [Abrogé, 2003, ch. 19, art. 44]

    • d) la déclaration de l’agent officiel concernant le compte de campagne électorale, effectuée sur le formulaire prescrit;

    • e) la déclaration du candidat concernant le compte, effectuée sur le formulaire prescrit.

  • Note marginale :Contenu du compte

    (2) Le compte comporte les renseignements suivants à l’égard du candidat :

    • a) un état des dépenses électorales;

    • b) un état des dépenses de campagne, autres que les dépenses électorales;

    • c) [Abrogé, 2003, ch. 19, art. 44]

    • d) un état des créances contestées visées à l’article 449;

    • e) un état des créances impayées qui font ou sont susceptibles de faire l’objet des demandes prévues aux articles 447 ou 448;

    • f) un état des contributions qui ont été reçues;

    • g) le nombre de donateurs;

    • g.1) [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 52]

    • h) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté au candidat une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $, la valeur totale de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle le candidat l’a reçue;

    • h.1) [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 52]

    • i) un état de la valeur commerciale des produits et services fournis et des fonds cédés par le candidat à un parti enregistré, à une association enregistrée ou à sa campagne à titre de candidat à l’investiture;

    • j) un état de la valeur commerciale des produits et services fournis et des fonds cédés au candidat par un parti enregistré, par une association enregistrée ou par un candidat à l’investiture;

    • k) un état des contributions reçues et remboursées à leur donateur ou dont l’agent officiel a disposé en conformité avec la présente loi.

  • Note marginale :Pièces justificatives

    (2.1) L’agent officiel du candidat produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne électorale, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt, les chèques annulés ainsi que l’état des dépenses personnelles visé au paragraphe 456(1).

  • Note marginale :Documents supplémentaires

    (2.2) Dans le cas où le directeur général des élections estime que les documents produits au titre du paragraphe (2.1) sont insuffisants, il peut ordonner à l’agent officiel de produire, à une date donnée, les documents supplémentaires nécessaires à l’application de ce paragraphe.

  • Note marginale :Prêts

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), sauf l’alinéa (2)k), un prêt est assimilé à une contribution.

  • Note marginale :Délai de production

    (4) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les quatre mois suivant :

    • a) soit le jour fixé pour le scrutin;

    • b) soit la publication d’un avis annonçant que le bref délivré pour l’élection a été retiré ou est réputé avoir été retiré.

  • Note marginale :Déclaration du candidat

    (5) Le candidat adresse à son agent officiel, dans les quatre mois suivant le jour du scrutin, la déclaration visée à l’alinéa (1)e).

  • Note marginale :Décès du candidat

    (6) Lorsque le candidat décède avant l’expiration du délai établi au paragraphe (5) sans avoir adressé sa déclaration :

    • a) il est réputé avoir adressé la déclaration en conformité avec ce paragraphe;

    • b) l’agent officiel est réputé avoir transmis la déclaration au directeur général des élections en conformité avec le paragraphe (1);

    • c) le directeur général des élections est réputé, pour l’application des articles 464, 466 et 467, avoir reçu la déclaration.

  • 2000, ch. 9, art. 451
  • 2003, ch. 19, art. 44
  • 2006, ch. 9, art. 52

Date de modification :