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Loi électorale du Canada

Version de l'article 461 du 2014-12-19 au 2024-06-19 :


Note marginale :Un seul agent financier ou vérificateur

 Les associations enregistrées ne peuvent avoir plus d’un agent financier ni plus d’un vérificateur à la fois.

  • 2000, ch. 9, art. 461
  • 2003, ch. 19, art. 47
  • 2014, ch. 12, art. 86

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