Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada

Version de l'article 466 du 2003-01-01 au 2003-12-31 :


Note marginale :Attestation de conformité

 Sur réception des documents visés au paragraphe 451(1) et, le cas échéant, au paragraphe 455(1) à l’égard d’un candidat qui n’a pas droit à un remboursement au titre du paragraphe 464(1), le directeur général des élections remet au receveur général une attestation de conformité établissant que le candidat et son agent officiel ont satisfait aux exigences de la présente partie.


Date de modification :