Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada

Version de l'article 467 du 2003-01-01 au 2003-12-31 :


Note marginale :Honoraires du vérificateur

 Sur réception du certificat visé à l’article 465 ou de l’attestation de conformité visée à l’article 466, le receveur général paie au vérificateur, sur le Trésor, une somme au titre des honoraires que celui-ci a facturés, non inférieure à 250 $, représentant 3 % des dépenses électorales du candidat, jusqu’à concurrence de 1 500 $.

  • 2000, ch. 9, art. 467
  • 2001, ch. 21, art. 23(F)

Date de modification :