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Loi électorale du Canada

Version de l'article 478.24 du 2007-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Contributions au receveur général

 L’agent financier du candidat à l’investiture verse sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le candidat à l’investiture s’il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 20 $ ou le nom ou l’adresse du donateur de contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $.

  • 2003, ch. 19, art. 57
  • 2006, ch. 9, art. 55

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