Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada

Version de l'article 480.1 du 2019-06-13 au 2024-11-26 :


Note marginale :Usurpation de qualité

  •  (1) Commet une infraction quiconque, avec l’intention de tromper, se présente faussement, ou fait en sorte que quelqu’un se présente faussement, comme :

    • a) le directeur général des élections, un membre de son personnel ou une personne autorisée à agir en son nom;

    • b) un fonctionnaire électoral ou une personne autorisée à agir en son nom;

    • c) une personne autorisée à agir au nom du bureau du directeur général des élections;

    • d) une personne autorisée à agir au nom d’un parti enregistré ou d’une association enregistrée;

    • e) un candidat ou une personne autorisée à agir en son nom.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’infraction n’est pas commise si le prétendu auteur établit que la présentation était manifestement faite aux fins de parodie ou de satire.

  • 2014, ch. 12, art. 88
  • 2018, ch. 31, art. 322

Date de modification :