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Loi électorale du Canada

Version de l'article 497.4 du 2014-12-19 au 2019-06-12 :


Note marginale :Responsabilité stricte : déclaration sommaire

  •  (1) Commet une infraction :

    • a) le candidat qui contrevient au paragraphe 477.1(1) (omission de nommer un agent officiel);

    • b) le candidat qui contrevient au paragraphe 477.1(2) (omission de nommer un vérificateur);

    • c) le candidat qui contrevient à l’article 477.42 (omission de nommer un remplaçant à l’agent officiel ou au vérificateur);

    • d) l’agent officiel qui contrevient à l’article 477.46 (omission d’observer les exigences relatives au compte bancaire);

    • e) le candidat, l’agent officiel ou la personne autorisée visée à l’article 477.55 qui contrevient aux paragraphes 477.48(2) (dépasser le plafond des dépenses pour les avis de réunion de candidature) ou 477.52(1) (engager des dépenses électorales qui dépassent le plafond), ou le candidat, l’agent officiel ou la personne autorisée visée à l’article 477.55 ou le tiers qui contrevient au paragraphe 477.52(2) (collusion concernant le plafond des dépenses électorales du candidat);

    • f) l’agent officiel qui contrevient aux paragraphes 477.54(1) ou (2) (omission de payer les créances dans le délai de trois ans ou paiement sans autorisation);

    • g) l’agent officiel qui contrevient aux paragraphes 477.59(1), (2), (5) ou (7) (omission de produire le compte de campagne électorale du candidat ou un rapport ou un document afférents);

    • h) l’agent officiel qui omet de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 477.59(4);

    • i) le candidat qui contrevient au paragraphe 477.59(8) (omission d’envoyer à son agent officiel la déclaration concernant un compte de campagne électorale) ou au paragraphe 477.63(1) (omission de produire auprès du directeur général des élections la déclaration concernant un compte de campagne électorale);

    • j) l’agent officiel qui contrevient aux paragraphes 477.59(10) ou (15) (omission de produire un rapport faisant état du paiement d’une créance);

    • k) l’agent officiel qui contrevient aux paragraphes 477.59(11) ou (12) (omission de produire la version à jour de l’état des créances impayées);

    • l) l’agent officiel qui omet de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 477.59(14);

    • m) l’agent officiel qui contrevient à l’article 477.61 (omission de verser les contributions que le candidat ne peut retourner);

    • n) l’agent officiel qui contrevient au paragraphe 477.65(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti);

    • o) le candidat ou son agent officiel qui contrevient au paragraphe 477.67(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé);

    • p) l’agent officiel qui contrevient à l’alinéa 477.72(1)b) (production d’un document incomplet);

    • q) l’agent officiel qui contrevient aux paragraphes 477.81(2) ou (3) ou à l’article 477.82 (omission de disposer d’un excédent de fonds électoraux);

    • r) l’agent enregistré ou l’agent financier qui contrevient à l’article 477.85 (cession de fonds interdite);

    • s) l’agent officiel qui contrevient au paragraphe 477.88(2) (omission de retourner les exemplaires inutilisés des reçus à des fins fiscales);

    • t) le candidat qui contrevient au paragraphe 477.9(1) (accepter un cadeau ou autre avantage);

    • u) le candidat qui contrevient au paragraphe 477.9(5) (omission de déposer la déclaration dans le délai prévu);

    • v) le candidat qui contrevient au paragraphe 477.92(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée de la déclaration dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé);

    • w) le candidat qui contrevient à l’alinéa 477.95b) (production d’une déclaration incomplète).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention : double procédure

    (2) Commet une infraction :

    • a) quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 477.44(1) ou (2) (agir comme agent officiel ou vérificateur d’un candidat sans y être autorisé);

    • b) la personne ou l’entité, autre que l’agent officiel, qui contrevient sciemment aux paragraphes 477.47(1) ou (2) (accepter des contributions et délivrer des reçus d’impôt);

    • c) la personne ou l’entité, autre que l’agent officiel, qui contrevient sciemment au paragraphe 477.47(3) (accepter la fourniture de produits ou services ou la cession de fonds, fournir des produits ou services ou céder des fonds, sans y être autorisée);

    • d) la personne ou l’entité, autre que l’agent officiel, le candidat ou la personne autorisée visée à l’article 477.55, qui contrevient sciemment aux paragraphes 477.47(4) ou (5) (payer ou engager des dépenses de campagne);

    • e) la personne ou l’entité, autre que le candidat ou son agent officiel, qui contrevient sciemment au paragraphe 477.47(6) (payer des dépenses personnelles);

    • f) le candidat, l’agent officiel ou la personne autorisée visée à l’article 477.55 qui contrevient sciemment au paragraphe 477.48(2) (dépasser le plafond des dépenses pour les avis de réunion de candidature);

    • g) le candidat, l’agent officiel ou la personne autorisée visée à l’article 477.55 qui contrevient sciemment au paragraphe 477.52(1) (engager des dépenses électorales qui dépassent le plafond);

    • h) le candidat, l’agent officiel, la personne autorisée visée à l’article 477.55 ou le tiers qui contrevient au paragraphe 477.52(2) (collusion concernant le plafond des dépenses électorales du candidat);

    • i) l’agent officiel qui contrevient sciemment aux paragraphes 477.59(1), (2), (5) ou (7) (omission de produire le compte de campagne électorale du candidat ou un rapport ou un document afférents);

    • j) l’agent officiel qui omet sciemment de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 477.59(4);

    • k) le candidat qui contrevient sciemment au paragraphe 477.59(8) (omission d’envoyer à son agent officiel la déclaration concernant un compte de campagne électorale) ou au paragraphe 477.63(1) (omission de produire auprès du directeur général des élections la déclaration concernant un compte de campagne électorale);

    • l) l’agent officiel qui contrevient sciemment aux paragraphes 477.59(10) ou (15) (omission de produire un rapport faisant état du paiement d’une créance);

    • m) l’agent officiel qui contrevient sciemment aux paragraphes 477.59(11) ou (12) (omission de produire la version à jour de l’état des créances impayées);

    • n) l’agent officiel qui omet sciemment de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 477.59(14);

    • o) l’agent officiel qui contrevient sciemment à l’article 477.61 (omission de remettre une somme égale à la contribution reçue d’un donateur inconnu);

    • p) l’agent officiel qui contrevient sciemment au paragraphe 477.65(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti);

    • q) le candidat ou son agent officiel qui contrevient sciemment au paragraphe 477.67(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé);

    • r) l’agent officiel qui contrevient à l’alinéa 477.72(1)a) ou qui contrevient sciemment à l’alinéa 477.72(1)b) (production d’un document contenant des renseignements faux ou trompeurs ou d’un document incomplet);

    • s) l’agent officiel qui contrevient sciemment aux paragraphes 477.81(2) ou (3) ou à l’article 477.82 (omission de disposer d’un excédent de fonds électoraux);

    • t) l’agent enregistré ou l’agent financier qui contrevient sciemment à l’article 477.85 (cession de fonds interdite);

    • u) le candidat qui contrevient sciemment au paragraphe 477.9(1) (accepter un cadeau ou autre avantage);

    • v) le candidat qui contrevient sciemment au paragraphe 477.9(5) (omission de déposer la déclaration dans le délai prévu);

    • w) le candidat qui contrevient sciemment au paragraphe 477.92(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée de la déclaration dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé);

    • x) le candidat qui contrevient à l’alinéa 477.95a) (production d’une déclaration contenant des renseignements faux ou trompeurs) ou qui contrevient sciemment à l’alinéa 477.95b) (déclaration incomplète).

  • 2014, ch. 12, art. 99

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