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Loi électorale du Canada

Version de l'article 505 du 2019-06-13 au 2024-03-06 :


Note marginale :Poursuite de tiers : groupes

  •  (1) Si un tiers qui est un groupe commet une infraction visée aux alinéas 495(1) a.2) ou 495(5) a.1) ou aux articles 495.21, 495.3, 496 ou 496.1, le responsable du groupe ou l’agent financier de celui-ci commettent l’infraction s’ils ont autorisé l’acte ou l’omission qui constitue l’infraction ou s’ils y ont participé ou consenti.

  • Note marginale :Poursuite de tiers : agent financier

    (2) Dans le cadre d’une poursuite intentée contre un tiers dans le cadre des alinéas 495(1) a.2) ou 495(5) a.1) ou des articles 495.21, 495.3, 496 ou 496.1, le tiers est réputé être une personne et les actes ou omissions de la personne qui a signé la demande d’enregistrement — ou, faute de demande, qui l’aurait signé — ou de l’agent financier, dans les limites de leur mandat, sont réputés être les actes ou omissions du tiers.

  • Note marginale :Poursuite de tiers : personne morale ou groupe (50 000 $)

    (3) S’il commet l’infraction visée aux alinéas 495.3(1)d) ou 496(1)c), le tiers qui est une personne morale ou un groupe est passible, au lieu de la peine prévue au paragraphe 500(1), d’une amende maximale de 50 000 $.

  • Note marginale :Poursuite de tiers : personne morale ou groupe (100 000 $)

    (4) S’il commet l’infraction visée aux alinéas 495.3(2)e) ou 496(2)e), le tiers qui est une personne morale ou un groupe est passible, au lieu de la peine prévue au paragraphe 500(5), d’une amende maximale de 100 000 $.

  • 2000, ch. 9, art. 505
  • 2014, ch. 12, art. 104
  • 2018, ch. 31, art. 349

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