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Loi électorale du Canada

Version de l'article 508.5 du 2026-06-18 au 2026-06-21 :


Note marginale :Plafond

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), le montant maximal de la sanction pour une violation est de 25 000 $, si l’auteur est un particulier, et de 100 000 $, s’il est une personne morale ou une entité.

  • Note marginale :Plafond — articles 349.012, 349.013, 349.02 et 349.03

    (2) Le montant maximal de la sanction pour une violation relative à une contravention aux articles 349.012, 349.013, 349.02 ou 349.03 correspond à la somme du double des fonds ou de la valeur commerciale des biens ou des services liés à la contravention de l’article en cause et des sommes suivantes :

    • a) 25 000 $, si l’auteur est un particulier;

    • b) 100 000 $, si l’auteur est une personne morale ou une entité.

  • Note marginale :Plafond — articles 349.04, 349.05, 363, 367, 372.1 et 372.2

    (3) Le montant maximal de la sanction pour une violation relative à une contravention aux articles 349.04, 349.05, 363, 367, 372.1 ou 372.2 correspond à la somme du double de la contribution apportée — qu’elle soit, selon le cas, acceptée ou non remise, non détruite, ou non réalisée en numéraire et versée — en contravention de l’article en cause et des sommes suivantes :

    • a) 25 000 $, si l’auteur est un particulier;

    • b) 100 000 $, si l’auteur est une personne morale ou une entité.

  • Note marginale :Plafond — paragraphes 349.4(1) et 351.1(1)

    (4) Le montant maximal de la sanction pour une violation relative à une contravention aux paragraphes 349.4(1) ou 351.1(1) correspond à la somme du double de la dépense engagée par le tiers en contravention du paragraphe en cause et des sommes suivantes :

    • a) 25 000 $, si l’auteur est un particulier;

    • b) 100 000 $, si l’auteur est une personne morale ou une entité.

  • Note marginale :Plafond — paragraphes 349.95(1) et 358(1)

    (5) Le montant maximal de la sanction pour une violation relative à une contravention aux paragraphes 349.95(1) ou 358(1) correspond à la somme du double de la somme de la contribution utilisée en contravention du paragraphe en cause et des sommes suivantes :

    • a) 25 000 $, si l’auteur est un particulier;

    • b) 100 000 $, si l’auteur est une personne morale ou une entité.

  • Note marginale :Plafond — article 368

    (6) Le montant maximal de la sanction pour une violation relative à une contravention à l’un des paragraphes 368(1) à (4) correspond à la somme du double du montant en cause dans la contravention de ce paragraphe et des sommes suivantes :

    • a) 25 000 $, si l’auteur est un particulier;

    • b) 100 000 $, si l’auteur est une personne morale ou une entité.

  • 2018, ch. 31, art. 350
  • 2026, ch. 20, art. 67

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