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Loi électorale du Canada

Version de l'article 509 du 2018-12-13 au 2024-04-01 :


Note marginale :Commissaire aux élections fédérales

  •  (1) Le commissaire aux élections fédérales est nommé à titre inamovible pour un mandat non renouvelable de dix ans par le directeur général des élections, après consultation du directeur des poursuites pénales, sous réserve de révocation motivée de la part du directeur général des élections.

  • Note marginale :Rémunération

    (2) Il reçoit la rémunération que fixe le directeur général des élections, après consultation du directeur des poursuites pénales.

  • Note marginale :Inéligibilité

    (3) Ne peut être nommé commissaire quiconque est ou a été :

    • a) un candidat;

    • b) un employé d’un parti enregistré ou une personne dont les services ont été retenus par le parti enregistré au soutien de ses activités électorales ou de ses activités de financement politique;

    • c) un membre du personnel visé à l’un ou l’autre des alinéas 4(2)a) à g) de la Loi sur les relations de travail au Parlement.

    • d) et e) [Abrogés, 2018, ch. 31, art. 351]

  • Note marginale :Commissaire ne peut être nommé

    (4) La personne qui a servi à titre de commissaire ne peut être nommée à nouveau à ce poste.

  • 2000, ch. 9, art. 509
  • 2014, ch. 12, art. 108 et 154
  • 2018, ch. 31, art. 351

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