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Loi électorale du Canada

Version de l'article 509.22 du 2026-06-18 au 2026-06-21 :


Note marginale :Prise de mesures

  •  (1) Le commissaire peut prendre toute mesure qu’il estime dans l’intérêt public, notamment engager des dépenses dans l’exercice de ses attributions au titre de la présente partie.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu qu’il peut, dans l’exercice de ses attributions au titre de la présente partie, conclure des ententes ou d’autres arrangements avec tout ministère ou tout autre organisme mentionnés dans une annexe de la Loi sur la gestion des finances publiques possédant une expertise à l’égard de questions de sécurité nationale ou d’autres questions concernant ces attributions.

  • 2018, ch. 31, art. 352
  • 2026, ch. 20, art. 69

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