Loi électorale du Canada
Note marginale :Ordonnance exigeant un témoignage, etc.
510.01 (1) Sur demande du commissaire ou de son représentant autorisé, un juge peut, lorsqu’il est convaincu d’après une dénonciation faite sous serment qu’il existe des motifs raisonnables de croire, d’une part, à l’existence ou à l’imminence d’une contravention à la présente loi, d’un complot en vue de contrevenir à la présente loi, d’une tentative de contrevenir à la présente loi, d’un conseil donné en vue de contrevenir à la présente loi ou de complicité après le fait et, d’autre part, qu’un particulier détient ou détient vraisemblablement des renseignements qui permettront de prouver la contravention ou la conduite en question, ordonner à ce particulier :
a) soit de comparaître selon ce que prévoit l’ordonnance de sorte que, sous serment, il puisse, concernant toute question pertinente dans le cadre de la contravention ou de la conduite, être interrogé par le commissaire ou son représentant autorisé devant un particulier désigné dans l’ordonnance qui, pour l’application des articles 510.02 à 510.04, est appelé « fonctionnaire d’instruction »;
a.1) soit de préserver les registres ou les autres pièces dont l’ordonnance fait mention;
a.2) soit de produire auprès du commissaire ou de son représentant autorisé, dans le délai et au lieu que prévoit l’ordonnance, les registres — originaux ou copies certifiées conformes par affidavit — ou les autres pièces dont l’ordonnance fait mention;
b) soit de préparer et de donner au commissaire ou à son représentant autorisé, dans le délai que prévoit l’ordonnance, une déclaration écrite faite sous serment et énonçant en détail les renseignements visés.
Note marginale :Date d’audition et avis
(2) Sur réception de la demande, le juge fixe la date d’audition et ordonne que le particulier visé par l’ordonnance demandée en soit avisé de la manière qu’il indique.
Note marginale :Restriction
(3) L’ordonnance visée au paragraphe (1) ne peut être rendue à l’égard du particulier dont la conduite fait l’objet d’une enquête.
Note marginale :Audition ex parte
(4) Le juge peut procéder à l’audition ex parte de la demande et trancher en l’absence du particulier visé dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le commissaire ou son représentant autorisé établit, à la satisfaction du juge, que la communication des renseignements mentionnés dans la demande :
(i) compromettrait la confidentialité de l’identité d’un informateur,
(ii) compromettrait la nature et l’étendue des enquêtes en cours,
(iii) mettrait en danger ceux qui pratiquent des techniques secrètes d’obtention de renseignements et compromettrait ainsi la tenue d’enquêtes ultérieures au cours desquelles de telles techniques seraient utilisées,
(iv) causerait un préjudice à un innocent;
b) le juge est convaincu, pour quelque raison que ce soit, que la communication des renseignements mentionnés dans la demande serait préjudiciable aux fins de la justice.
Note marginale :Paquet scellé contenant les documents
(5) Si l’ordonnance visée au paragraphe (1) est rendue ex parte, tous les documents relatifs à la demande sont, sous réserve des modalités que le juge estime indiquées dans les circonstances, notamment quant à la durée de l’interdiction, la communication partielle de tout document, la suppression de certains passages ou la survenance d’une condition, placés dans un paquet scellé par le juge auquel la demande est faite dès que cette demande est tranchée; ce paquet est gardé par le tribunal en un lieu non accessible au public ou en tout autre lieu que le juge peut autoriser et il ne peut en être disposé que conformément aux modalités fixées par le juge dans l’ordonnance ou dans l’ordonnance modifiée au titre du paragraphe (7).
Note marginale :Ordonnance de non-divulgation
(6) Si l’ordonnance visée au paragraphe (1) est rendue ex parte, le juge rend une ordonnance interdisant à toute personne ou entité de révéler, pendant la période indiquée dans l’ordonnance :
a) l’existence de la demande;
b) l’existence de l’ordonnance visée au paragraphe (1);
c) le contenu de tout témoignage qu’un particulier a rendu — ou de toute déclaration écrite qu’il a faite — conformément à l’ordonnance visée au paragraphe (1).
Note marginale :Demande visant à modifier l’ordonnance
(7) Toute demande visant à mettre fin à l’ordonnance rendue en application du paragraphe (6) ou à en modifier les modalités peut être présentée au juge qui a rendu l’ordonnance en question ou à un juge du même tribunal.
Note marginale :Effet des ordonnances
(8) Les ordonnances rendues au titre du présent article ont effet partout au Canada.
- 2018, ch. 31, art. 357
- 2026, ch. 20, art. 71
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