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Loi électorale du Canada

Version de l'article 521.27 du 2019-06-13 au 2026-06-17 :


Note marginale :Participants à la violation

 En cas de commission d’une violation par une entité, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation, que l’entité fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.

  • 2018, ch. 31, art. 365

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